Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ANTICIPE D’ADAPTATION EN VUE DE LA FUSION ENTRE LES SOCIETES BIO MEDI QUAL CENTRE ET ANABIO CENTRE" chez ANABIO CENTRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ANABIO CENTRE et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, divers points, le système de primes, l'évolution des primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04522004260
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ANABIO CENTRE
Etablissement : 40018121000024 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17
ACCORD COLLECTIF ANTICIPE D’ADAPTATION EN VUE DE LA FUSION ENTRE LES SOCIETES BIO MEDI QUAL CENTRE ET ANABIO CENTRE
ENTRE :
La Société LABORATOIRE BIO MEDI QUAL CENTRE, dont le siège social est situé 11 rue des Limousins – 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY, immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro 775 076 292, représentée par XXX, en sa qualité de xx dument habilitée,
Ci-après dénommée « la Société LABORATOIRE BIO MEDI QUAL CENTRE»,
ET
La Société ANABIO CENTRE, dont le siège social est situé 24 place du Martroi – 45000 ORLEANS, immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 400 181 210, représentée par XXX, en sa qualité de xx,
Ci-après dénommée « la Société ANABIO CENTRE »
D’UNE PART
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société LABORATOIRE BIO MEDI QUAL CENTRE :
xx, représentée par xxx , en sa qualité de Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,
xx, représentée par xxx , en sa qualité de Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,
xx, représentée par xxx , en sa qualité de Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignées « les organisations syndicales »,
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) de la Société ANABIO CENTRE, non mandatés à l’issue du processus de mandatement, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE de la Société ANABIO CENTRE le 08/04/2019.
D’AUTRE PART
CI-APRES DESIGNEES ENSEMBLE “LES PARTIES”
SOMMAIRE
ARTICLE 1 : Cadre juridique – Objet 4
ARTICLE 2 : Substitution des accords et usages applicables aux salariés transférés 4
ARTICLE 3 : Harmonisation du statut collectif applicable postérieurement à l’opération de fusion 5
Article 3.1 : Prime d’ancienneté : 5
Article 3.3 : Jour de fractionnement 7
ARTICLE 4 : Maintien des instances représentatives du personnel et des mandats afférents 8
ARTICLE 5 : Durée et entrée en vigueur 9
ARTICLE 6 : Révision et dénonciation 9
ARTICLE 8 - Interprétation de l’accord 10
ARTICLE 12 : Information des salariés et des représentants du personnel 11
PREAMBULE
Les directions des sociétés LABORATOIRE BIO MEDI QUAL CENTRE et ANABIO CENTRE ont engagé un processus de consultation des représentants du personnel, dans le cadre du projet de fusion de la Société ANABIO CENTRE par la Société BIO MEDI QUAL CENTRE.
A l’issue de réunions qui se sont déroulées le 09/06/2021 (pour la société ANABIO CENTRE) et le 17/06/2021 (pour la société BIO MEDI QUAL CENTRE), un avis favorable a été rendu par chacun des CSE sur ce projet de fusion / absorption.
Il est par ailleurs rappelé que l’opération de fusion /absorption, entrainera, à compter du 30/12/2021, le transfert automatique des contrats de travail des salariés de la ANABIO CENTRE vers la Société BIO MEDI QUAL CENTRE, cela en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Aussi, afin d’anticiper les effets de cette opération sur le futur statut collectif applicable, les parties sont convenues de conclure un accord collectif dit d’anticipation, en application des dispositions de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, ayant pour objet de se substituer aux accords collectifs qui seront mis en cause du fait de l’opération de fusion-absorption et d’avoir un statut collectif commun immédiatement à effet de la fusion. Ce processus remettra notamment en cause les usages, et décisions unilatérales en vigueur au sein d’ANABIO Centre.
Parmi les dispositions conventionnelles qui seront mises en cause du fait de l’opération de fusion-absorption au 30/12/2021, sont concernés les accords collectifs suivants :
Accord de CET pour ANABIO CENTRE,
Accord sur l’annualisation pour ANABIO CENTRE
Dans ces conditions, les partenaires sociaux souhaitent harmoniser au moyen du présent accord collectif le statut collectif applicable au sein de la Société BIO MEDI QUAL CENTRE, postérieurement à l’opération de fusion.
C’est dans ce contexte qu’il a été convenu entre les partenaires sociaux les termes du présent accord de substitution, à l’issue de réunions de négociation, qui se sont tenus les 16/11/2021, 07/12/2021 et 17/12/2021.
Le présent accord de substitution a été négocié conformément aux dispositions légales et après invitation des organisations syndicales représentatives.
Cet accord se substitue de plein droit aux dispositions prévues par les accords mis en cause, et ce à compter du jour de sa date d’effet.
ARTICLE 1 : Cadre juridique – Objet
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2221-1 et suivants et L 2261-14-3 du Code du Travail.
Son champ d’application est constitué des sociétés signataires du présent accord à savoir :
La société BIO MEDI QUAL CENTRE,
La société ANABIO CENTRE,
et de leurs salariés.
Le présent accord a valeur d’accord de substitution, cela en application des dispositions de l’article L 2261-14-3 et suivants du Code du Travail.
A ce titre, il a pour objet :
d’harmoniser à l’attention des salariés de la société ANABIO CENTRE, le statut collectif qui sera applicable à tous les salariés de la société BIO MEDI QUAL CENTRE à l’issue de l’opération de fusion-absorption prévue à effet du 30 décembre 2021, en le substituant aux accords collectifs applicables avant cette opération de fusion au sein de la société ANABIO CENTRE,
confirmer le maintien et la poursuite des mandats en cours , au sein de la société BIO MEDI QUAL CENTRE, des instances représentatives du personnel de la société BIO MEDI QUAL et des mandats des délégués syndicaux après l’opération de fusion-absorption,
et de rappeler que la société ANABIO CENTRE n’aura plus de CSE propre et de prévoir dans quelles conditions, jusqu’aux prochaines élections du CSE de la société BIO MEDI QUAL CENTRE, à intervenir au 1er semestre 2022, les représentants du personnel d’ANABIO en poste au 29 décembre 2021, continueront, à compter du 30 décembre 2021, à être invités, avec voix consultative, aux réunions du CSE de la société BIO MEDI QUAL CENTRE.
ARTICLE 2 : Substitution des accords et usages applicables aux salariés transférés
Les parties conviennent qu’à la date du transfert, les salariés de la société ANABIO CENTRE transférés automatiquement, en application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail, se verront désormais appliquer exclusivement les règles issues du statut collectif de la société BIO MEDI QUAL CENTRE, qui se substitueront intégralement à celles du statut collectif de la société ANABIO CENTRE, qui leur étaient jusqu’alors applicables.
A la date du transfert, les salariés de la société ANABIO CENTRE transférés automatiquement ne pourront donc plus se prévaloir des règles issues du statut collectif de la société ANABIO CENTRE, quelle qu’en soit la nature – accords collectif, usages, engagement unilatéral, accord atypique – et quel que soit leur objet.
Ainsi, à compter du 30 décembre 2021, tous les salariés bénéficieront des dispositions des accords applicables à la société BIO MEDI QUAL CENTRE et du présent accord d’adaptation.
A titre indicatif, et sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, les accords collectifs et décisions unilatérales d’entreprise applicables au sein de la société ANABIO CENTRE, listés ci-dessous, cesseront de s’appliquer aux salariés transférés automatiquement au jour du transfert, dans le respect des règles applicables :
accord relatif à l’aménagement du temps de travail,
accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps.
PV CSE du 02/07/2020
Au jour du transfert, les salariés transférés automatiquement bénéficieront, dans les mêmes conditions que les salariés de la société BIO MEDI QUAL CENTRE et dans le respect des règles applicables, des accords collectifs d’entreprise qui y sont applicables et qui se substituent aux accords collectifs antérieurement applicables, ainsi que des usages en vigueur au sein de la société BIO MEDI QUAL CENTRE.
A titre indicatif et sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, les accords collectifs d’entreprise applicables au sein de la société BIO MEDI QUAL CENTRE sont les suivants :
accord relatif au statut collectif du statut du personnel,
accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
accord relatif à l’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 3 : Harmonisation du statut collectif applicable postérieurement à l’opération de fusion
Les sociétés BIO MEDI QUAL CENTRE et ANABIO CENTRE appliquent les mêmes dispositions conventionnelles.
Il s’agit de la Convention Collective Nationale des Laboratoires de Biologie médicale extrahospitaliers (IDCC 959).
Article 3.1 : Prime d’ancienneté :
A compter du transfert de leur contrat de travail, les salariés de la société ANABIO CENTRE verront leur prime d’ancienneté calculée dans les mêmes conditions que les salariés de la société BIO MEDI QUAL CENTRE, selon les dispositions prévues par la Convention Collective Nationale des Laboratoires de Biologie médicale extrahospitaliers (article 14) et de l’article 8 de l’accord relatif au statut du personnel du Laboratoire BIO MEDI QUAL CENTRE.
Pour les salariés dont le salaire minimum conventionnel serait inférieur au SMIC, la base de calcul de la prime d’ancienneté sera ramenée au niveau du SMIC.
Pour les salariés bénéficiant de dispositions plus favorables (calcul de la prime sur le salaire réel notamment), les règles de la Convention Collective s’appliqueront de façon progressive au moment des évolutions de la prime d’ancienneté.
Pour les salariés bénéficiant d’une prime d’ancienneté de 20 % calculée sur le salaire réel, ceux-ci garderont le bénéfice de ce droit individuel au sein d’un groupe fermé.
Article 3.2 : 13ème mois (nouvelle rédaction de l’article 9 de l’accord relatif au statut du personnel du Laboratoire BIO MEDI QUAL CENTRE)
Les salariés transférés au 1er janvier 2022 (année N) de la société ANABIO CENTRE bénéficieront d’une prime de 13ème mois versée selon les modalités ci-après définies, qui se substitue à l’article 9 relatif au statut du personnel du Laboratoire BIO MEDI QUAL CENTRE.
Cette prime de 13ème mois remplacera l’ensemble des primes et avantages annuels qui étaient auparavant versés au sein de la société ANABIO CENTRE.
Le nouvel article 9 relatif à l’accord du statut du personnel du Laboratoire BIO MEDI QUAL CENTRE est rédigé comme suit :
Le 13ème mois correspond à 100 % du Salaire Minimum Conventionnel du coefficient du salarié, ainsi que la prime d’ancienneté correspondant à 100 % du Salaire Minimum Conventionnel du coefficient du salarié.
Il est versé en deux fois :
50 % en juin de l’année N pour la période de référence du 1er janvier N au 30 juin N,
et 50 % en novembre de l’année N pour la période correspondant au 1er juillet N au 31 décembre N.
A ce titre, une régularisation sur les paies de juin et de décembre de l’année N pourra, le cas échéant, être opérée.
Pour les salariés dont le salaire minimum du coefficient est inférieur au SMIC, la base de calcul de la prime du 13ème mois sera ramené au niveau du SMIC.
Le 13ème mois sera calculé au prorata temporis, selon la date d’entrée ou de sortie, le temps de travail du salarié, en cas d’évolution du Salaire Minimal Conventionnel ou en cas d’évolution de coefficient du salarié au cours de la période de référence.
Les salariés n’ayant pas travaillé au moins 1 journée par période de référence, n’ont pas droit à un prorata de 13e mois. Les absences pour maladie non professionnelle supérieures à 15 jours continus ou discontinus sur chaque période de référence auront pour effet de proratiser le calcul du 13ème mois.
Il en est de même pour le congé sans solde, le congé parental total ou toute autre absence non payée quelle que soit leur durée.
Pour l’ensemble du personnel, une condition de 6 mois consécutive d’activité professionnelle continue au sein de l’entreprise est requise.
Cette condition est appréciée à la date de versement.
En cas de CDD discontinu de moins de 6 mois chacun, aucune prime de 13ème mois ne sera versée.
Article 3.3 : Jour de fractionnement
En application des dispositions de l’article L 3141-19 du Code du Travail et de l’article 13 de l’accord relatif au statut du personnel du Laboratoire BIO MEDI QUAL CENTRE, les dispositions concernant le fractionnement seront appliquées dans les conditions suivantes :
Si le fractionnement du congé principal (hors 5ème semaine de congés payés) entraine la prise de plus de 3 jours ouvrables au-delà du 31 octobre, à l’initiative du salarié, il ne sera accordé aucun jour de fractionnement.
Article 3.4 : Congés supplémentaires pour ancienneté (nouvelle rédaction de l’article 14 de l’accord relatif au statut du personnel du Laboratoire BIO MEDI QUAL CENTRE)
L’ensemble des salariés bénéficieront, dans le cadre de la refonte de l’article 14 de l’accord relatif au statut du personnel du Laboratoire BIO MEDI QUAL CENTRE, de congés supplémentaires pour ancienneté, dans les conditions suivantes :
1 jour de congé supplémentaire à partir de 5 ans d’ancienneté
+ 1 jour de congé supplémentaire à partir de 10 ans d’ancienneté,
+ 1 jour de congé supplémentaire à partir de 15 ans d’ancienneté,
+ 1 jour de congé supplémentaire à partir de 18 ans d’ancienneté,
+ 1 jour de congé supplémentaire à partir de 21 ans d’ancienneté,
+ 1 jour de congé supplémentaire à partir de 24 ans d’ancienneté.
Le nombre de jours de congés supplémentaires attribué au titre de l’ancienneté est donc plafonné à 6 jours ouvrés.
L’ancienneté est appréciée au 1er juin de chaque année et les congés supplémentaires pour ancienneté sont à prendre avant le 31 mai N+1.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2022.
Article 3.5 : Attribution des titres restaurant (nouvelle rédaction de l’article 11 bis de l’avenant 4 relatif à l’accord relatif au statut du personnel du Laboratoire BIO MEDI QUAL CENTRE)
A compter du 1er janvier 2022, l’article 11 bis de l’avenant 4 de l’accord relatif au statut du personnel du Laboratoire BIO MEDI QUAL CENTRE est rédigé comme suit :
Tous les salariés bénéficieront de l’attribution de titres restaurant à hauteur d’un titre par jour travaillé de plus de 6 heures (du lundi au dimanche) et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier et qu’il n’est pas été pris en charge par ailleurs.
Ainsi, ce titre restaurant sera attribué sous réserve que la pause déjeuner (d’au moins 30 minutes), comprise entre 11h00 et 14h00, soit intégrée dans la durée du travail du salarié.
Pour les salariés en horaire de nuit, un titre restaurant leur sera également attribué lorsque leur durée de travail sera supérieure à 6h incluant une pause repas.
Les salariés ont la faculté de renoncer à l’attribution de ces titres restaurant. Cependant, il est rappelé que la renonciation du salarié à l’attribution des titres restaurant vaut pour toute la période d’attribution, soit une année. Par tacite reconduction, et en l’absence de manifestation contraire, le refus du salarié de bénéficier des titres restaurant sera automatiquement reconduit.
La période de référence, soit une année, commence à la date à laquelle le salarié a manifesté le souhait de bénéficier (ou de renoncer) à l’attribution des titres restaurant.
Article 11 bis 1 : Valeur faciale des titres Restaurants
Au 1er janvier 2022, la valeur unitaire d’un titre restaurant est fixée à 7,60 € et la participation de l’employeur est fixée à 57% pour les établissements d’Orléans, Sandillon, Ormes, Saran, Saint-Gervais-la-Foret.
Au 1er janvier 2022, la valeur unitaire d’un titre restaurant est fixée à 5,50 € et la participation de l’employeur est fixée à 50% pour tous les autres établissements.
Article 11 bis 2 : Paiement par le salarié des tickets restaurant
Le service des Ressources Humaines constate la présence des salariés ayant droit aux tickets restaurant et attribue le nombre de tickets en fonction des jours de présence du mois précédent.
Exemple : Pour la paie du mois de septembre, il est attribué le nombre de ticket restaurant du mois d’aout.
La part salariale correspondant aux tickets attribués est prélevée directement sur le bulletin de salaire.
ARTICLE 4 : Maintien des instances représentatives du personnel et des mandats afférents
Les parties rappellent que les mandats en cours des instances représentatives du personnel de la société Laboratoires BIO MEDI QUAL CENTRE et les mandats syndicaux en cours au sein de la société BIO MEDI QUAL CENTRE sont maintenus et se poursuivront jusqu’à leur terme, postérieurement à l’opération de fusion-absorption, et cela jusqu’à la date des prochaines élections du CSE.
A cette date, et lors du renouvellement des élections des membres de la délégation du Comité Social et Economique, les partenaires sociaux se réuniront afin de négocier et conclure un accord collectif d’entreprise relatif au périmètre des élections des membres du personnel et de la mise en place de représentants de proximité, en complément d’un Comité Social et Economique Unique.
Pendant la période entre le 1er janvier 2022 et les prochaines élections du CSE, les membres de la délégation du personnel de la société ANABIO CENTRE qui ont vu leur mandat cesser du fait de la fusion, bénéficieront de la protection attachée à la qualité d’anciens membres du CSE d’ANABIO CENTRE et seront invités à participer aux réunions du CSE de BIO MEDI QUAL CENTRE, avec voix consultative, dans les mêmes conditions matérielles que les élus titulaires ou suppléants de BIO MEDI QUAL CENTRE.
Les anciens membres de la délégation du personnel d’ANABIO ne bénéficient toutefois plus de crédits d’heures.
Leurs frais de déplacement pour se rendre aux réunions seront pris en charge par la société BIO MEDI QUAL CENTRE sur la base des règles habituelles quand ils ne pourront disposer d’un véhicule de service pour se rendre aux réunions.
Le temps de déplacement et le temps de réunion seront payés par la société BIO MEDI QUAL CENTRE (tout temps de déplacement en dehors des horaires de travail est considéré comme un temps de déplacement professionnel).
ARTICLE 5 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il rentrera en vigueur à la date de la réalisation de l’opération de fusion-absorption soit le 30 décembre 2021.
Il vaut accord de substitution, cela en application des dispositions de l’article L 2261-14-3 du Code du Travail.
Le présent accord est conclu selon la condition suspensive de réalisation effective de l’opération de fusion-absorption.
Dès lors, en l’absence d’une telle opération, le présent accord sera considéré comme dépourvu d’objet et sera donc caduque.
ARTICLE 6 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L 2261-1 et L.2261-8 du Code du Travail dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique ou courrier remis contre récépissé permettant d’en justifier la bonne réception, à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision y est demandée et les propositions de remplacement,
Les parties ouvriront des négociations dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision,
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Il peut en outre être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de trois mois (3) dans les conditions fixées à l’article L 2261-9 du Code du Travail.
ARTICLE 7 : Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les sociétés, qui n’est pas signataire du présent avenant, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’avenant dans son entier.
ARTICLE 8 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 9 : Suivi
Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les délégués syndicaux signataires. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.
ARTICLE 10 : Notification
A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique ou courrier remis en main propre contre récépissé.
ARTICLE 11 : Dépôt légal
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS du Loir et Cher et du Loiret, DREETS compétents au siège de chacune des deux sociétés parties à la fusion, et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de BLOIS(41) et d’ORLEANS (45).
ARTICLE 12 : Information des salariés et des représentants du personnel
Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Vierzon, le 17/12/2021
En 12. exemplaires originaux
Pour le Laboratoire BIO MEDI QUAL CENTRE Pour le Laboratoire ANABIO CENTRE
Pour l’organisation syndicale représentative xx
xx , en sa qualité de délégué syndical
Pour l’organisation syndicale représentative xx
xx , en sa qualité de délégué syndical
Pour l’organisation syndicale représentative xx
xx , en sa qualité de délégué syndical
Pour les membres titulaires du CSE non mandatés
de la société ANABIO CENTRE
xxx
xxx
xxx
xxx
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