Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif au don de jours" chez CTI GE - CTI STRASBOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTI GE - CTI STRASBOURG et le syndicat CFDT le 2018-11-16 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06719002356
Date de signature : 2018-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : CTI STRASBOURG
Etablissement : 40025444700040 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Protocole d'accord relatif à la mise en oeuvre de la journée de solidarité (2020-12-10)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-16

PROTOCOLE D’ACCORD

RELATIF AU DON DE JOURS

Accord conclu entre d’une part,

Le CTI Strasbourg, dont le siège social est situé 650 boulevard Sébastien Brant 67405 Illkirch Graffenstaden Cedex, représenté par , agissant en qualité de Directeur,

Et d’autre part,

Le représentant élu du Comité d’Entreprise mandaté, .

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 est venue mettre en place le dispositif de don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade.

La loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créée un dispositif de don de jours de repos au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

Ainsi l’article L. 1225-65-1 du Code du Travail prévoit qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un Compte Epargne Temps, au bénéficie d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Quant à l’article L. 3142-24-1 du Code du Travail, il prévoit la possibilité pour un salarié de céder tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un PACS, un ascendant, un descendant ou une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables prévu à l’article L. 3142-16 du Code du Travail.

Ces dispositifs s’ajoutent à d’autres dispositifs légaux ou conventionnels qui facilitent déjà les soins à un proche :

  • Congé de proche aidant : les articles L. 3142-16 et suivants du Code du Travail prévoient un droit à congé de proche aidant lorsqu’un proche parent présente une situation de handicap ou de perte d’autonomie d’une particulière gravité ;

  • Congé de solidarité familiale : les articles L. 3142-6 et suivants du Code du Travail offrent la possibilité à un salarié de bénéficier d’un congé de solidarité familiale quand une personne de son entourage souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ;

  • Congé de présence parentale : les articles L. 1225-62 et suivants du Code du Travail permettent au salarié ayant à sa charge un enfant victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident grave nécessitant la présence d’une personne soutenue à ses côtés de bénéficier d’un certain nombre de jours d’absence ;

  • Congé conventionnel enfant malade (article 39 de la convention collective) : c’est un crédit annuel de 6 ou 12 jours ouvrés accordé au salarié qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade.

Conscientes que le don de jours répond aux valeurs de solidarité portées par l’Institution et participe à la Responsabilité Sociétale de l’Organisme, les parties au présent accord ont souhaité élargir le champ des bénéficiaires et définir les modalités pratiques de sa mise en œuvre. Par les mesures proposées, elles veulent permettre aux salariés de l’organisme de s’engager dans une action volontaire d’entraide et de réciprocité en faveur de leurs collègues et de leurs proches.

En l’absence de délégué syndical au sein du CTI Strasbourg, qui compte plus de 50 salariés, l’article L. 2232-24 du Code du Travail prévoit la possibilité de négocier, conclure et réviser des accords collectifs avec les représentants élus du personnel au Comité d'Entreprise expressément mandaté à cet effet par une organisation syndicale représentative dans la branche dont relève notre organisme.

Article 1 : Champs d’application

Le protocole d’accord s’applique à l’ensemble des salariés du CTI Strasbourg, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, leur durée de travail ou leur statut. Ils peuvent être donneurs et bénéficiaires du don.

Article 2 : Bénéficiaires du don

Les bénéficiaires sont ceux visés par les articles L. 1225-65-1 et L. 3142-24-1 du Code du Travail, à savoir :

  • Le salarié dont l’enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • Le salarié qui s’occupe d’un proche tel que :

    • Son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un PACS ;

    • Un ascendant ;

    • Un descendant ;

    • Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

    • Un collatéral jusqu’au 4e degré ;

    • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4e degré de son conjoint, son concubin ou partenaire lié par un PACS ;

    • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le bénéfice du dispositif est étendu quel que soit l’âge de l’enfant du salarié, ainsi qu’à l’ascendant au 1er degré et au conjoint du salarié, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Par ascendant au 1er degré, il est entendu le père ou la mère du salarié. Par conjoint, il est entendu l’époux(se), le(la) conjoint(e) lié(e)par un PACS ou vivant maritalement avec le salarié.

Article 3 : Modalités pratiques

Ces modalités doivent permettre de disposer d’un dispositif transparent, compréhensible par tous et équilibré.

  1. L’appel au don

Le salarié souhaitant un don en fait la demande à la Direction par écrit, en précisant la durée prévisible de l’absence.

Dans le cas d’un salarié parent d’un enfant, d’un ascendant au 1er degré ou d’un conjoint, gravement malade, il doit fournir :

  • Un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant ou le proche, attestant de la particulière gravité de son état de santé, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue auprès de lui et de soins contraignants.

Dans le cas d’un salarié qui vient en aide à une personne en perte d’autonomie ou handicapée, il doit fournir :

  • Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit la personne attestant de la perte d’autonomie d’une particulière gravité ou du handicap ;

  • Une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

  • Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aides sociales subordonnées à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80% ;

  • Lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale AGGIR prévue au Code de l’action sociale et des familles.

    1. Le recueil des dons

Dès lors que le salarié bénéficiaire a justifié de sa situation, une période de recueil anonyme des dons est ouverte. Le texte de l’appel à don et le champ de l’appel sont déterminés en concertation avec l’agent demandeur.

Chaque salarié peut faire don :

  • Des jours de Réduction du Temps de Travail ;

  • De la journée de congé supplémentaire du protocole d’accord du 3 avril 1978 dite « journée administrative » ;

  • Des jours de repos compensateur équivalent ;

  • De jours de congés supplémentaires (par exemple : les congés enfant à charge, les congés ancienneté, etc.) ;

  • Des jours de congé principal, dans la limite de 5 jours ouvrés par année complète.

Ces jours sont acquis et non pris au cours de l’année ou épargnés dans le cadre du Compte Epargne Temps. Le don est volontaire et anonyme. Aucune contrepartie n’existe pour le donneur.

Le don de jours ne peut être inférieur à 1 jour, excluant le fractionnement en demi-journée ou en heures. Il se fait par le biais d’un formulaire, disponible sur l’outil de gestion documentaire de l’organisme.

La valorisation des jours donnés se fait en jours quel que soit le salaire ou le temps de travail du donneur ou du bénéficiaire. Un jour donné correspond à un jour pris.

  1. La période d’absence

Pour pouvoir prétendre au don de jours, le salarié doit avoir consommé ses jours de congé conventionnel dans le cas d’un enfant malade, ainsi que ses jours de RTT.

La prise des jours issus des dons peut être réalisée à sa convenance en une fois ou d’une façon fractionnée, par journée ou demi-journée, en accord avec sa hiérarchie pour tenir compte des contraintes d’organisation du service.

Le nombre total de jours cédés au bénéfice d’un salarié ne peut excéder l’équivalent d’une période d’absence consécutive de 3 mois. Un nouvel appel est réalisé le cas échéant si nécessaire. En cas de retour anticipé ou de prolongation, le salarié est invité à transmettre sa demande dès que possible par courrier à l’attention de la Direction.

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Néanmoins, cette absence est pénalisante pour l’acquisition des droits à congés payés et RTT, ainsi que pour l’acquisition des droits issus de l’article 41 ou encore pour l’intéressement. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il a acquis avant le début de sa période d’absence.

Si le nombre de jours collectés est supérieur au nombre de jours finalement utilisés, le reliquat est restitué aux donneurs par ordre chronologique, c’est-à-dire que les premiers donateurs se voient restituer en premier les jours non utilisés.

Article 4 : Modalités d’application et de suivi de l’accord

    1. Validité de l’accord

En l’absence de Délégué Syndical, le présent accord est signé par un représentant élu du personnel au Comité d’Entreprise expressément mandaté à cet effet par une organisation syndicale représentative dans la branche dont relève notre organisme, comme le prévoit l’article L. 2232-24 du Code du Travail.

Pour être valable, cet accord doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

  1. Procédure d’agrément et communication de l’accord

Le présent accord sera transmis à l’organisation syndicale présente dans l’organisme ainsi qu’à chacun des membres du Comité d’Entreprise, du CHSCT et aux Délégués du Personnel.

Il sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale, laquelle le transmettra à l’UCANSS pour avis du Comex.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex. L’accord entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat.

Il sera diffusé dans l’organisme, sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés dès agrément et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales fixées par le Code du Travail.

A Illkirch, le 16 novembre 2018

Le Directeur, Le représentant élu du Comité d’Entreprise mandaté,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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