Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à la mise en oeuvre de la journée de solidarité" chez CTI GE - CTI STRASBOURG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CTI GE - CTI STRASBOURG et le syndicat CGT le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T06721007780
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : CTI STRASBOURG
Etablissement : 40025444700040 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Protocole d'accord relatif au don de jours (2018-11-16)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10
PROTOCOLE D’ACCORD
RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Accord conclu entre d’une part,
Le CTI Strasbourg, dont le siège social est situé 650 boulevard Sébastien Brant 67405 Illkirch Graffenstaden Cedex, représenté par , agissant en qualité de Directeur,
Et d’autre part,
L’organisation syndicale soussignée,
la C.G.T., représentée par , Délégué Syndical,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 et de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, modifiant la loi du 30 juin 2004, instituant une journée de solidarité, destinée à financer l’autonomie des personnes âgées et handicapées confrontées à des situations de grande dépendance.
Jusqu’à présent, les modalités de réalisation de la journée de Solidarité par les salariés étaient définies chaque année par décision unilatérale de l’employeur et après consultation du Conseil Social et Economique. Aujourd’hui, les parties souhaitent définir ensemble de manière durable les dispositions relatives à cette organisation.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de réalisation de la journée de solidarité dans l’Organisme.
Article 2 : Champs d’application
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés du CTI Strasbourg, à l’exception des cadres dirigeants conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Article 3 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
La journée de solidarité est réalisée en y substituant un jour de congé.
3.1 Pour les salariés à temps complet :
La journée de solidarité prend la forme d’un jour de RTT pour les salariés à temps complet.
Dans la mesure où la journée de solidarité correspond à 7 heures pour un salarié à temps plein, la réalisation de cette journée par la substitution d'un jour de RTT entraîne la réimputation sur le compteur de temps du salarié de la différence entre l'horaire journalier habituel et 7 heures.
3.2 Pour les cadres au forfait jours :
La journée de solidarité sera compensée par un jour de repos pour les cadres au forfait.
3.3 Pour les salariés à temps partiel et les salariés ne bénéficiant pas de RTT :
Le personnel de l’Organisme qui n’acquiert pas de RTT renoncera à un jour de repos choisi dans la liste suivante :
La journée de congé supplémentaire du protocole d’accord du 3 avril 1978, dit « congé 128 » ou « journée administrative » ;
Un jour de congé supplémentaire pour ancienneté ;
Un jour de congé supplémentaire pour enfant à charge.
3.4 Pour les salariés embauchés en cours d’année :
Lorsqu’un salarié a déjà accompli la journée de solidarité au titre de l’année en cours chez un ancien employeur, celui-ci n’a plus à s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité, sous réserve qu’il apporte la justification de l’accomplissement de cette journée.
Dans le cas contraire, notamment en cas d’embauche ultérieure ou de rupture du contrat antérieure à la date d’accomplissement de la journée de solidarité, celle-ci sera compensée par un jour de RTT, de repos ou de congé supplémentaire, selon la situation du salarié (temps complet, forfait jours, temps partiel, etc.).
3.5 Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu :
Lorsqu’un salarié n’est pas présent dans l’Organisme à la date d’accomplissement de la journée de solidarité, pour cause de maladie, maternité, congé sans solde, ou tout autre motif d’absence, la journée de solidarité sera compensée par la retenue d’un jour de RTT, de repos ou de congé supplémentaire, selon la situation du salarié (temps complet, forfait jours, temps partiel, etc.).
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu durant la totalité de l’année n’aura pas à s’acquitter d’une journée de solidarité.
Article 4 : Modalités d’application et de suivi de l’accord
4.1 Procédure d’agrément et communication de l’accord
Le présent accord sera transmis à l’organisation syndicale présente dans l’organisme ainsi qu’au Conseil Social et Economique.
Il sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale et à l’UCANSS pour avis du Comex.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex. L’accord entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat.
Il sera diffusé dans l’organisme, sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés dès agrément et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et de la base de donnée nationale.
4.2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales fixées par le Code du Travail.
A Illkirch, le 10 décembre 2020
Le Directeur, Le Délégué Syndical de la C.G.T.,
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