Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire" chez MISTIGRIFF - GROUPE TEXTILE FINANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MISTIGRIFF - GROUPE TEXTILE FINANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09522005262
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE TEXTILE FINANCE
Etablissement : 40037096100031 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-17

ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR L’UES Z

ANNÉE 2021

ENTRE :

L’UES regroupant les sociétés X et Y :

  • La société X, société à responsabilité limitée au capital de XX €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de F sous le numéro XX dont le siège social est situé x rue XX, XX XXX, représentée par Monsieur AB, en sa qualité de Directeur Général ;

  • La société Y (Y), société à responsabilité limitée au capital de XX €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de F sous le numéro XX dont le siège social est situé X rue XX, XX XXX, représentée par Monsieur AB, en sa qualité de Directeur Général ;

d’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de l’unité économique et sociale de Z regroupant les sociétés précitées, prises en la personne de son délégué syndical :

  • La CFDT, représentée par Madame AC, en sa qualité de Déléguée syndical national ;

  • La CGT, représentée par Monsieur AD, en sa qualité de Délégué syndical national.

d’autre part,

PRÉAMBULE :

Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 et L2242-13 et suivants du Code du travail, la Direction a engagé la négociation annuelle obligatoire à la demande de l’organisation syndicale CFDT. Cette négociation, ayant pour objectif de conclure un accord d’entreprise, a porté sur les thèmes obligatoires cités aux articles susvisés, et notamment à l’article L. 2242-17 du Code du travail définissant 8 thèmes de négociation obligatoire, soit la suppression des écarts de rémunération, l'accès à l'emploi, la formation professionnelle, le déroulement de carrière et la promotion professionnelle , les conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, la mixité des emplois, les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge, pour les salariés à temps partiel, tout ou partie du supplément de cotisations d'assurance vieillesse calculées sur leur salaire reconstitué à temps plein et la mobilité domicile-travail.

À cette fin, la Direction et les délégations syndicales de la CFDT et de la CGT se sont rencontrées les 30 septembre, 25 novembre et 2 décembre 2021 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation

annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-15 et suivants du Code du travail afin d’engager des négociations et définir les actions à mettre en place, qui sont définies dans le présent accord

Au terme de ces négociations, les parties sont parvenues à un accord concernant l’ensemble des salariés des sociétés X et Y, dont les mesures sont détaillées ci-après.

IL A ETE CONVENU CE OUI SUIT :

ARTICLE 1 — Champs d’application de l’accord

L’ensemble des salariés appartenant aux sociétés X et Y est concerné par le présent accord et se voit appliquer ces dispositions.

ARTICLE 2 — Mesures applicables

ARTICLE 2.1Rémunération. temps de travail et le partage de la valeur aioutée dans l'entreprise

ARTICLE 2.1.1Médaille d’honneur du travail

Le dispositif relatif aux médailles d’honneur du travail mis en place par 1’intermédiaire de l’accord NAO 2019 doit prendre fin à la date du 31 décembre 2021. Le présent accord met en place de manière pérenne le système de gratification des médailles d’honneur du travail, et l’échelon des 10 ans.

Les dispositions sont les suivantes :

Cet échelon sera ainsi accessible à partir de 10 ans d'ancienneté.

Les salariés atteignant 10 années d’ancienneté au sein des établissements de l’UES Z, pourront bénéficier d’une prime exceptionnelle équivalente à 25% du salaire minimum conventionnel correspondant à leur classification. Cette prime ne sera versée qu’une fois, à titre exceptionnel, lors de l’année de l’acquisition de l’échelon.

L’attribution de cette prime exceptionnelle dès 10 ans d’ancienneté s’appréciera selon les critères

suivants :

  • 10 ans de travail effectif pour l’enseigne Z;

  • Les congés maternité et les congés d'adoption seront comptabilisés dans la limite d'une année (comme l'indique le cadre légal) ;

  • Ne seront pas prises en comptes, les périodes suivantes : o Congés sans solde ;

    • Congés parentaux,

    • Arrêts de travail (longue durée : 30 jours consécutifs et plus)

    • Congés formation (fongécif),

    • Périodes de mise à pied disciplinaire ou conservatoire.

11 est précisé que ne pourront prétendre à cette gratification (médaille des 10 ans), les salariés ayant été l’objet d’une mise à pied disciplinaire au cours des deux années précédant la date d’acquisition de l’échelon. Dans ce cas, ces salariés ne recevront la gratification correspondant à l’échelon des 10 ans que deux ans après la mise à pied disciplinaire, sous réserve qu’ils n’aient pas été l’objet d’une nouvelle mise à pied disciplinaire pendant cette période de deux ans.

Au surplus, il est décidé qu’il sera attribué des gratifications pour chaque échelon de médaille d’honneur du travail. Ces gratifications seront versées seulement pour l'année en question, soit :

  • Uniquement la 10"” année d’ancienneté pour la gratification ;

  • Uniquement la 20‘”e année d’ancienneté pour la gratification ;

  • Uniquement la 30“' année d’ancienneté pour la gratification ;

  • Uniquement la 35'"' année d’ancienneté pour la gratification et les congés supplémentaires ;

  • Uniquement la 40ᵉ"' année d’ancienneté pour la gratification et les congés supplémentaires.

Gratifications par ançienneté en fonction d'un

pourcentage du salaire minimum conventionnel

Jours de congés

supplémentaires

10 ans

25%

0

20 ans

30%

0

30 ans

40%

0

35 ans

50%

3

40 ans

60%

5

ARTICLE 2.1.2 — Grüle minimale des salaires nour les directeurs de magasin, adioints et

premier/ères vendeurs/euses

Une nouvelle grille minimale de salaires sera applicable au 1” avril 2022 (nouvelle année fiscale) pour la société X pour les postes de directeurs de magasin, d’adjoints et de premier vendeur/première vendeuse.

Cette grille de salaire organise les rémunérations selon le chiffre d’affaires des magasins et les définis en quatre catégories :

Catégorie A+

Plus de 4 M d’C

Catégorie A

De 2,6 M à 4M d’£

Catégorie B

De 1,6 M à 2,59 M d’C

Catégorie C

Inférieur à 1,6 M d’C

La grille minimale de salaires est la suivante :

Le poste de vendeurs/vendeuses, est maintenu au minimum conventionnel.

ARTICLE 2.1.3 — Augmentation de la valeur faciale des titres restaurant

La Direction s’engage à organiser une consultation auprès de tous les salariés. Ce, dans le but de recueillir leur avis concernant l’augmentation de la valeur faciale du titre restaurant à 9€. Le projet sera ensuite mis à l’étude.

Les résultats seront communiqués au CSE.

ARTICLE 2.2L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie

au travail

ARTICLE 2.2.1 — Handicap : taux d’insertion professionnelle

Les partenariats créés ont permis de remplir une partie de nos obligations au sujet de l'emploi des salariés bénéficiant d’une reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés (R.Q.T.H). Ceux-ci ont permis de réduire la contribution AGEFIPH de -68% pour la société Y.

Concernant la société X, le mode de calcul ayant changé, X est assujettie à une contribution AGEFIPH pour la première année.

La Direction et les partenaires sociaux s'accordent sur le fait de continuer sur la mise en place de ces partenariats afin de maintenir un équilibre pour l'emploi des RQTH.

ARTICLE 2.2.3 — Coneé paternité

Depuis le 1” juillet 2021, le congé paternité et d'accueil de l'enfant est passé aux durées de 25 jours calendaires (y compris les jours fériés), ou de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples. Le congé est composé en deux périodes :

  • 3 jours ouvrables de congé naissance + 4 jours calendaire consécutif, qui fait immédiatement suite au congé de naissance (congé obligatoire) ;

  • 21 jours calendaires (ou 28 jours en cas de naissance multiples) doivent être pris dans les 6 mois après la naissance/l'accueil de l’enfant. Ce congé est pris en charge par le régime des indemnités journalières de la sécurité sociale et ne garantit pas un salaire à 100%.

À travers le présent accord, la Direction garantit le maintien de salaire à 100% sur la période du congé paternité et d'accueil de l'enfant de 25 jours calendaires, ou 32 jours calendaires en cas de naissance multiple. Ce dispositif permet aux hommes des sociétés X et Y de bénéficier d'un salaire à taux plein.

Les conditions de bénéfice du congé paternité restent les mêmes que celles définies par la législation.

ARTICLE 3 — Durée et entrée en vigueur de l’accord

Cet accord ne pourra entrer en vigueur que s’il est valablement signé par les parties.

Sauf dispositions particulières dans l’accord, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de sa signature.

Dans l’hypothèse où les conditions légales et réglementaires applicables à cet accord viendraient à être modifiées, les parties conviennent expressément qu’elles emportent modification des termes du présent accord, lorsqu’elles s’imposent obligatoirement.

ARTICLE 4 — Révision, adaptation et dénonciation

Sur proposition de l’organisation syndicale signataire ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période de huit mois à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L226l-7 et L226l-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai maximum de deux mois après la réception de l’avis, afin d’adapter lesdites dispositions.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du 95.

ARTICLE 5 — Publicité

Conformément aux articles D2231-2 et suivant du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montmorency et de la Direccte de Cergy.

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Sarcelles, en 4 exemplaires, le 16 décembre 2021.

Pour la société Y,

Pour la société X,

Pour l’organisation syndicale représentative : Madame AC, Déléguée syndical national CFDT

Pour l’organisation syndicale représentative : Monsieur AD, Délégué syndical national CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com