Accord d'entreprise "Procès-verbal d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur l'UES Mistigriff - Année 2023" chez MISTIGRIFF - GROUPE TEXTILE FINANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MISTIGRIFF - GROUPE TEXTILE FINANCE et les représentants des salariés le 2023-02-15 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09523006687
Date de signature : 2023-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE TEXTILE FINANCE
Etablissement : 40037096100031 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-15

PROCES-VERBAL D’ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR L’UES MISTIGRIFF

ANNÉE 2023

ENTRE :

L’UES regroupant les sociétés FARO et Groupe Textile Finance :

  • La société FARO, société par actions simplifiée au capital de 1 288 786€, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 435 116 090 dont le siège social est situé 7 rue du Vignolle, 95200 Sarcelles, représentée par Monsieur CACACE, en sa qualité de Directeur Général ;

  • La société GROUPE TEXTILE FINANCE (GTF), société par actions simplifiée au capital de 10 145 344€, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 400 370 961 dont le siège social est situé 7 rue du Vignolle, 95200 Sarcelles, représentée par Monsieur CACACE, en sa qualité de Directeur Général ;

d’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de l’unité économique et sociale de Mistigriff regroupant les sociétés précitées, prises en la personne de son délégué syndical :

  • La CFDT, représentée par Madame BOUHOUT, en sa qualité de Déléguée syndical national.

d’autre part,

PRÉAMBULE :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a engagé la négociation annuelle obligatoire à la demande de l’organisation syndicale CFDT.

Cette négociation, ayant pour objectif de conclure un accord d’entreprise, a porté sur les thèmes suivants:

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise qui comprend :

    • Les salaires effectifs,

    • La durée effective et l’organisation du temps de travail,

    • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

    • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail qui comprend :

    • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

    • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

    • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,

    • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

    • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursement complémentaire,

    • L’exercice du droit d’expression direct et collective des salariés.

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels, qui comprend :

    • La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,

    • Les conditions de mobilité professionnelle ou géographique internes à l’entreprise,

    • Les grandes orientations de la formation et les objectifs du plan de formation,

    • Les perspectives de recours aux différents contrats de travail et stages et les moyens pour réduire la précarité,

    • L’information des entreprises sous-traitantes sur les orientations stratégiques de l’entreprise,

    • Le déroulement de carrières des représentants syndicaux.

Certains de ces thèmes n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent protocole d’accord.

À cette fin, la Direction et les délégations syndicales de la CFDT se sont rencontrées les 26 octobre, 15 décembre 2022 et 5 janvier 2023 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail afin d’engager des négociations et définir les actions à mettre en place, qui sont définies dans le présent accord.

Au terme de ces négociations, les parties sont parvenues à un accord concernant l’ensemble des salariés des sociétés FARO et GROUPE TEXTILE FINANCE, sous réserve des conditions de présence et/ou d’attribution spécifiques à chaque mesure, dont les mesures sont détaillées ci-après.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord

L’ensemble des salariés appartenant aux sociétés FARO et GROUPE TEXTILE FINANCE est concerné par le présent accord et se voit appliquer ces dispositions, sous réserve des conditions de présence et/ou d’attribution spécifiques à chaque mesure.

ARTICLE 2 – Mesures applicables

ARTICLE 2.1 – Rémunération, temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

ARTICLE 2.1.1 – Organisation de formation des nouveaux collaborateurs pour la société FARO

Le présent accord souhaite mettre en place une formation pour les nouveaux directeurs et responsables adjoints recrutés au sein de nos magasins.

Dans un premier temps, ce personnel recruté suivra une formation au sein des magasins.

Dans un second temps, l’entreprise souhaite mettre en place, et ce de manière pérenne, une formation au sein du siège permettant au personnel d’être formé aux différents logiciels utilisés (Crosstalent, Bodet, etc.).

ARTICLE 2.1.2 – Attribution d’une prime de partage de la valeur

Le présent accord souhaite mettre en place une prime de partage de la valeur pour l’année 2023.

Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail d’une durée indéterminée ou déterminée en cours avec l’entreprise au moment du versement de la prime, quelle qu’en soit la nature, pourront bénéficier de la prime de partage de la valeur.

Toutefois une condition d’ancienneté de trois mois est requise au moment du versement de la prime.

Pour la détermination de l’ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

L’ancienneté s’apprécie à la date de versement de la prime, en fonction des dispositions du Code du travail et de la jurisprudence rendue en la matière.

Le plafond global de l’enveloppe de la prime de partage de la valeur est de 200 K€ pour l’ensemble des salariés. Le montant de la prime pour un salarié à temps plein et remplissant la condition de présence à 100% sur la période de référence sera calculée dans le courant du mois de février 2023.

Une décision unilatérale de l’employeur viendra préciser les modalités d’attribution et de versement de cette prime.

ARTICLE 2.1.3 – Attribution d’une prime de cooptation

La Direction souhaite mettre en place une prime de cooptation pour les salariés de la société FARO.

Tout salarié qui recommandera une connaissance pour une nouvelle embauche se verra éligible au versement de la prime selon les modalités suivantes.

Les critères d’attribution sont les suivants :

  • Cette prime ne sera versée qu’après la période d’essai validée (renouvellement inclus) de la personne cooptée ;

  • La personne cooptée doit avoir été recrutée en contrat à durée indéterminée ;

  • La personne cooptée doit être recrutée au sein d’un magasin différent dans lequel travaille la personne qui coopte.

Un montant est alloué en fonction de la catégorie socioprofessionnelle (employé, agent de maîtrise et cadre) :

  • 50 €uros brut pour un employé coopté ;

  • 100 €uros brut pour un agent de maîtrise coopté ;

  • 150 €uros brut pour un cadre coopté.

Exemple : Un employé travaillant au magasin de Grenoble coopte un agent de maîtrise sur le magasin de Marseille. Après que l’agent de maîtrise de Marseille a validé sa période d’essai avec succès, l’employé pourra prétendre à sa prime de cooptation de 100 €uros brut.

Les modalités de versement de la prime seront précisées dans une note d’information.

ARTICLE 2.2 – L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

ARTICLE 2.2.1 – Handicap : taux d’insertion professionnelle

Les partenariats créés ont permis de remplir une partie de nos obligations au sujet de l'emploi des salariés bénéficiant d’une reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés (R.Q.T.H).

La Direction et les partenaires sociaux s'accordent sur le fait de continuer sur la mise en place de ces partenariats afin de maintenir un équilibre pour l'emploi des RQTH.

ARTICLE 2.2.2 – Le droit d’expression

La Direction a souhaité s’engager sur la mise en place d’un accord d'expression au sein de l’UES. Cette mise en place est subordonnée à la négociation et la signature d'un accord sur le droit d'expression devant intervenir au plus tard au 30 avril 2023.

ARTICLE 2.2.3 – Le dialogue social en entreprise

La Direction a souhaité s’engager sur la mise en place d’un accord portant sur le dialogue social au sein de l’UES. Cette mise en place est subordonnée à la négociation et la signature d'un accord sur le dialogue social devant intervenir au plus tard au 31 juillet 2023.

ARTICLE 2.2.4 – L’égalité professionnelle femmes/hommes

La Direction a souhaité s’engager sur la mise en place d’un accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l’UES. Cette mise en place est subordonnée à la négociation et la signature d'un accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans un délai fixé devant intervenir au plus tard au 31 octobre 2023.

À défaut d'accord, un plan d'action sera mis en œuvre conformément à la réglementation.

ARTICLE 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le procès-verbal est conclu dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail pour une durée déterminée de 1 an à compter de la date de sa signature. Une fois ce délai dépassé, il cessera automatiquement de produire effet.

Dans l’hypothèse où les conditions légales et réglementaires applicables à cet accord viendraient à être modifiées, les parties conviennent expressément qu’elles emportent modification des termes du présent accord, lorsqu’elles s’imposent obligatoirement.

ARTICLE 4 – Publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le présent procès-verbal fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme numérique TéléAccords afin d’être transmis à la DREETS territorialement compétente et d’un dépôt papier auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montmorency.

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Sarcelles, en 4 exemplaires, le…. 2023.

Pour la société Groupe Textile Finance,

Monsieur CACACE,

Directeur Général

Pour la société FARO,

Monsieur CACACE,

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale représentative :

Madame BOUHOUT, Déléguée syndical national CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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