Accord d'entreprise "l'accord sur la négociation annuelle obligatoire de l'année 2018" chez CDMS - GRIM 37 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CDMS - GRIM 37 et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-04-02 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03719000794
Date de signature : 2019-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : UES GRIM
Etablissement : 40051306500112 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-02

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

de l’année 2018

au sein de l’UES GRIM

Entre les soussignés :

  • Les et , agissant en qualité d’Associés Cogérants de l’ensemble des structures composant l’UES GRIM, dont le détail est exposé ci-après

D’une part

Et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise à savoir

  • , délégué syndical CFTC

  • , déléguée syndicale CFDT

D’autre part

Il est précisé que l’organisation syndicale signataire du présent accord est représentative au sens des articles L 2122-1 et L 2232-12 du Code du Travail dès lors qu’elle a recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de la délégation unique.

Les parties signataires arrêtent ce qui suit :

CHAMP ET MODALITE D’APPLICATION

Etant précisé, que les structures composant l’UES GRIM reconnue judiciairement par le Tribunal d’instance du 23 avril 2010 à l’exception de la SCM DEMETER ont été intégrées à la SELARL GRIM 37, anciennement dénommée SELARL CDMS, et les salariés des SCM ont été de fait transférés à la SELARL GRIM 37 au 1er Juin 2018.

Le présent accord est conclu au sein de l’Unité Economique et Sociale désormais composée de :

  • La SELARL GRIM 37, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 1 601 600,00 euros, inscrite au RCS de Tours sous le n° 400 513 065 en date du 1er janvier 1995 (sous la dénomination SELARL CDMS) dont le siège social est situé à TOURS (37000), 60 rue Blaise Pascal.

  • La SCM DEMETER Société civile de moyens inscrite au RCS de Tours sous le n° 491 871 901 en date du 14 Septembre 2006 dont le siège social est situé à TOURS (37000), 60 rue Blaise Pascal.

Cet accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des employeurs des entreprises ainsi visées.

Il est rappelé à titre préliminaire que l’ensemble des entreprises visées applique la même convention collective à savoir la Convention collective du Personnel des Cabinets Médicaux, brochure JO 3168.


PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivants du Code du Travail a fait l’objet de différentes réunions entre les délégations des organisations syndicales et les représentants de la Direction.

Ces réunions ont eu lieu les :

  • 13 septembre 2018 : réunion d’ouverture ;

  • 18 octobre 2018 ;

  • 26 novembre 2018 ;

  • 11 décembre 2018 ;

  • 15 janvier 2019 ;

  • 5 février 2019 ;

  • 21 février 2019 ;

  • 4 mars 2019 ;

  • 2 avril 2019 : signature de l’accord.

Au cours de ces réunions de négociation, les thèmes abordés ont été, notamment, les suivants :

  • Salaires effectifs

  • Durée effective et organisation du temps de travail.

  • Intéressement, participation et épargne salariale

  • L’égalité professionnelle et qualité de vie.

conformément aux articles L 2242-15, L 2242-16, L 2242-17 du code du travail

Pour mener à bien cette négociation, la Direction a présenté, les informations requises et rappelées lors de la première réunion de pré négociation du 13 septembre 2018.

Les réunions citées ci-dessus au cours desquelles les représentants des organisations syndicales ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d’aboutir, après échanges et négociations avec la Direction, au présent accord.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1.  Mesure adoptée dans le cadre de la négociation obligatoire sur les salaires effectifs

Il est convenu d'appliquer à compter du 1er mai 2019 au titre de la négociation annuelle obligatoire de l'année 2018 la mesure suivante :

  • Une revalorisation du titre restaurant : la valeur du titre restaurant sera de NEUF euros (9 €) à partir du 1er mai 2019. La prise en charge patronale restera de 60%.

Article 2.  Durée, dénonciation, révision, communication

Article 2.1 - Durée

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 2.4.

Article 2.2 – Adhésion

Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale des salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra le dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DDTEFP.

La notification devra, également, en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 2.3 - Révision

Toute demande de révision, par l’une des parties signataires, ou ayant adhéré ultérieurement dans les formes prescrites par la loi, est obligatoirement accompagnée d’une rédaction manuelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre (ou de sa première présentation en cas de lettre recommandée avec accusé de réception), les parties doivent s’être rencontrées en vue de la négociation d’un avenant.

Le présent accord reste en vigueur dans ses dispositions initiales jusqu’à la conclusion de l’avenant.

Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s’ils sont adoptés, portent les mêmes effets que l’accord initial.

Article 2.4 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois

Article 2.5 - Communication

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 2.5 – Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés.

Les pièces accompagnant ce dépôt sont énumérées à l’article D 2231-7 du code du travail.

Fait à Tours en 7 exemplaires,

le 2 avril 2019

Délégué Syndical CFTC

,

Déléguée syndicale CFDT

Co-gérant UES GRIM

Co-gérant UES GRIM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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