Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION ET AU PREAVIS DE DEMISSION DES OUVRIERS" chez GROUPE CAYON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE CAYON et le syndicat UNSA et CGT le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT
Numero : T07119000608
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE CAYON
Etablissement : 40051900500013 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17
ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION ET AU PREAVIS DE DEMISSION DES OUVIERS
Entre les soussignéEs :
- La Société Groupe CAYON dont le siège social est situé 29 rue Louis Jacques THENARD à CHALON SUR SAONE (71100), représentée par , Président.
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives présentes dans l’entreprise :
L’organisation syndicale CGT représentée par Délégué Syndical,
L’organisation syndicale UNSA représentée par Délégué Syndical
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L2242-8 et suivants du Code du travail.
Il entérine les dispositions qui ont été arrêtées dans le cadre des réunions de négociation des :
8 décembre 2017 (réunion sur le calendrier de réunions, les participants et les documents à remettre),
21 décembre 2018 (réunion de présentation des données chiffrées en matière économique et sociale, du bilan de l’application de l’accord d’entreprise de la N.A.O. 2015, de fixation des thèmes retenus à la négociation),
26 janvier 2018 (présentation des demandes des organisations syndicales, réunion de négociation),
23 février 2018 (réunion de négociation, présentation des demandes des organisations syndicales),
15 novembre 2018 reprise des différents points de l’accord NAO et finalisation des positions arrêtées sur les thèmes négociés
17 décembre 2018 réunion de signature de l’accord NAO)
Le présent accord résulte de la volonté des parties à la négociation de prendre en compte, d’une part, l’évolution défavorable du marché de l’emploi dans le secteur du transport routier de marchandise et d’autre part, de continuer à concilier l’intérêt collectif des salariés et leurs aspirations avec le maintien de la nécessaire compétitivité de l’entreprise dans un contexte économique très concurrentiel et défavorable.
La performance de l’entreprise repose à la fois sur des relations collectives constructives et sur une réelle attention portée aux salariés en tant qu’individu.
A travers cet accord, les parties souhaitent renforcer la reconnaissance des salariés fidèles à l’entreprise en améliorant les dispositions de la Convention Collective du transport routier de marchandises et mettre en place des mesures cohérentes en cas de démission afin de sauvegarder les engagements de l’entreprise à l’égard de ses clients et donc la qualité du service.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord bénéficient à tous les salariés de la société Groupe CAYON appartenant à la catégorie professionnelle des ouvriers.
TITRE I – ANCIENNETE AU-DELA DE 20 ANS DU PERSONNEL OUVRIER
Article 1.1- Rémunérations conventionnelles des personnels ouvriers
Les minima conventionnels bruts applicables pour les personnels ouvriers (roulants et sédentaires) dans les entreprises de la branche du transport routier de marchandises sont, depuis le 1er avril 2018, les suivants :
COEFFICIENT | À L'EMBAUCHE | APRÈS 2 ANS d'ancienneté |
APRÈS 5 ANS d'ancienneté |
APRÈS 10 ANS d'ancienneté |
APRÈS 15 ANS d'ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
110M, 115M, 118M, 120M | 9.92 € | 10.1184 € | 10.3168 € | 10.5152 € | 10.7136 € |
128 M | 9.95 € | 10.1490 € | 10.3480 € | 10.5470 € | 10.7460 € |
138 M | 9.97 € | 10.1694 € | 10.3688 € | 10.5682 € | 10.7676 € |
150 M | 10,21 € | 10.4142 € | 10,6184 € | 10,8226 € | 11.0268 € |
Au regard du contexte économique qui reste particulièrement concurrentiel et défavorable, l’entreprise réaffirme sa volonté de se référer au barème conventionnel en vigueur au niveau national pour l’application des taux horaires du personnel ouvrier.
Article 1.2 - Taux horaire du personnel ouvrier après vingt ans d’ancienneté
Le barème des minima conventionnels prévu par la Convention collective nationale du transport routier de marchandises et activités auxiliaires, pour les ouvriers roulants et sédentaires, ne prévoit pas de tranche au-delà de celle « après 15 ans d’ancienneté ».
Tranche d’ancienneté « Après 20 ans »
Les partenaires sociaux, ainsi que le personnel ouvrier de l’entreprise ayant une ancienneté supérieure à 15 ans, déplorent que la fidélité et l’expérience ne soient plus récompensées au-delà de quinze ans d’ancienneté.
Les parties à la négociation sont donc convenues de mettre en place une tranche d’ancienneté « après 20 ans d’ancienneté » dans l’entreprise.
Fort de ce constat, la Direction et les partenaires sociaux décident de créer, à compter du 1er janvier 2019, une tranche d’ancienneté « après 20 ans » comme suit :
COEFFICIENT | À L'EMBAUCHE | APRÈS 2 ANS d'ancienneté |
APRÈS 5 ANS d'ancienneté |
APRÈS 10 ANS d'ancienneté |
APRÈS 15 ANS d'ancienneté |
APRES 20 ANS d’ancienneté |
---|---|---|---|---|---|---|
110M, 115M, 118M, 120M | 9.92 € | 10.1184 € | 10.3168 € | 10.5152 € | 10.7136 € | 10.9157 € |
128 M | 9.95 € | 10.1490 € | 10.3480 € | 10.5470 € | 10.7460 € | 10.9487 € |
138 M | 9.97 € | 10.1694 € | 10.3688 € | 10.5682 € | 10.7676 € | 10.9707 € |
150 M | 10.21 € | 10.4142 € | 10.6184 € | 10.8226 € | 11.0268 € | 11.2348 € |
Les taux horaires ci-dessus sont exprimés en brut.
Bénéficiaires
Cette mesure sera applicable à compter du 1er janvier 2019 pour les personnels ouvrier roulant et ouvrier sédentaire ayant une ancienneté dans la société GROUPE CAYON supérieure à vingt ans.
Evolution de la tranche d’ancienneté « Après 20 ans »
Les parties conviennent de faire évoluer les taux horaires de la tranche « Après 20 ans d’ancienneté » à la même échéance que le barème des minima conventionnels applicables pour le personnel ouvrier sédentaire et roulant.
TITRE II – PREAVIS EN CAS DE DEMISSION DU PERSONNEL OUVRIER ROULANT ET SEDENTAIRE
Article 2.1- Rappel des dispositions conventionnelles relatives au préavis de démission des personnels ouvriers
Délai-congé conventionnel des ouvriers
L’annexe I de la Convention Collective Nationale du transport routier de marchandises et activités auxiliaires du transport prévoit les dispositions suivantes dans le Chapitre Premier, article 5 « délai congé » en cas de démission :
« Sauf pendant la période d’essai, tout départ d’un ouvrier de l’entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé dans les conditions suivantes :
[…]
-en cas de démission, et quelle que soit l’ancienneté de l’ouvrier, la durée du délai-congé est d’une semaine ».
Etat des lieux du secteur du transport routier de marchandises
Eu égard à l’activité principale de la société Groupe CAYON, à savoir la location de véhicules avec conducteur, les compétences recherchées sont diverses en termes d’habilitation, de CACES et de matériel spécifique et technique, ce qui complexifie le recrutement.
L’entreprise doit également faire face aux exigences de formation des conducteurs imposées par les clients. Or, l’opérationnalité d’un conducteur peut nécessiter plusieurs semaines de formation préalablement à sa prise de poste effective en autonomie.
Face à cette inadéquation entre les dispositions de la convention collective et le niveau de compétences nécessaires du personnel ouvrier dans le secteur des transports accentués par les besoins spécifiques de l’entreprise, les parties sont convenues, en application de l’article L.2253-3 du Code du travail issu de l’ordonnance n°2017-1718 du 22 septembre 2018, d’aménager les dispositions conventionnelles relatives à la durée du délai-congé en cas de démission du personnel ouvrier.
Article 2.2 - Dispositions applicables en matière de préavis de démission des personnels ouvriers
Principe :
Les parties sont convenues qu’en cas de démission d’un ouvrier, quelle que soit l’ancienneté du salarié, sauf inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail, faute grave, faute lourde ou force majeure, il devra être respecté un délai-congé de quinze jours ou d’un mois dans les conditions suivantes :
Personnel ouvrier sédentaire :
la durée du délai-congé est de :
quinze jours calendaires pour le personnel ouvrier affecté aux activités de cariste ;
un mois pour le personnel ouvrier affecté à l’Atelier ;
Personnel ouvrier roulant :
la durée du délai-congé est de quinze jours calendaires pour :
le personnel ouvrier roulant affecté aux activités de zone longue qui ne nécessitent pas d’habilitation particulière, de formation client spécifique, de CACES spécifique, et / ou une formation à l’utilisation de matériel spécifique et technique ;
la durée du délai-congé est d’un mois pour :
le personnel ouvrier roulant affecté au service des transports spéciaux et convois exceptionnels ;
le personnel ouvrier sédentaires et roulants affecté au service levage et manutention ;
le personnel ouvrier roulant affecté au service Transport Dédié sur les activités locatives.
Dérogation :
Chaque personnel ouvrier démissionnaire conservera le droit d’adresser une demande de dispense partielle ou total de préavis qui sera soumise à l’accord préalable de la Direction, conformément aux dispositions légales.
Toutefois, il est convenu entre les parties et la Direction que toutes les demandes des dispenses seront examinées au cas par cas afin de ne pas défavoriser l’évolution d’un collaborateur qui aurait soit un projet d’évolution professionnelle sur un autre poste que conducteur routier, ou dans l’hypothèse où son poste aura été pourvu avant la fin du délai congé.
Période d’essai :
Les stipulations ci-dessus ne trouvent pas à s’appliquer en cas de rupture de la période d’essai.
TITRE III– DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD
Article 3.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Article 3.2 - Dénonciation et révision
Etant à durée déterminée, le présent accord ne peut être dénoncé. Toutefois, il pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties, conformément à l’article L.2222-5 du Code du Travail.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et devra être accompagnée d’un projet sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois de la présentation de celle‑ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 3.3 - Formalités de dépôt
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou par remise en main propre contre décharge), le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté. Un exemplaire sera également déposé au Conseil de prud’hommes de Chalon‑sur‑Saône.
Ces formalités seront effectuées par l’entreprise.
Il entrera en vigueur dans les conditions prévues par l’article L.2261-1 du Code du Travail.
Rédigé et signé en 5 exemplaires dont un pour la DIRECCTE et le greffe du Conseil de prud’hommes
A CHALON SUR SAONE, le 17 décembre 2018.
Pour la Société Groupe CAYON
Président
Pour la délégation syndicale CGT
Délégué syndical CGT
Pour la délégation syndicale UNSA
Délégué syndical UNSA
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