Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez GROUPE CAYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE CAYON et le syndicat UNSA et CFDT le 2019-11-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T07120001538
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE CAYON
Etablissement : 40051900500013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28

-GROUPE CAYON-
NAO

ACCORD D’ENTREPRISE 2020 -2022

Entre les soussignéEs

- La Société Groupe CAYON dont le siège social est situé 29 rue Louis Jacques THENARD à CHALON SUR SAONE (71100), immatriculée au RCS de Chalon sur Saône sous le numéro 400519005, représentée par Monsieur XXXXX, Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives présentes dans l’entreprise :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXXX, Délégué Syndical,

  • L’organisation syndicale UNSA Transport représentée par XXXXX, Délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L2242-8 et suivants du Code du travail.

Il entérine les dispositions qui ont été arrêtées dans le cadre des réunions de négociation des :

  • 17 décembre 2018 : réunion sur le calendrier de réunions, les participants et les documents à remettre

  • 22 janvier 2019 : réunion de présentation des données chiffrées en matière économique et sociale, bilan de l’application de l’accord d’entreprise de la N.A.O. de fixation des thèmes retenus à la négociation

  • 15 février 2019 : présentation et négociation des demandes des organisations syndicales,

  • 7 mars 2020 : réunion de négociation, réponses aux demandes formulées par les organisations syndicales et présentation des propositions de la direction

  • 17 septembre 2019 : réunion de finalisation des positions arrêtées sur les thèmes négociés.

  • 28 novembre 2019 : réunion de signature

Le présent accord résulte de la volonté des parties à la négociation d’intégrer, d’une part, l’évolution des données économiques et sociales de l’entreprise et de son secteur d’activité, et d’autre part, de continuer à concilier l’intérêt collectif des salariés et leurs aspirations avec le maintien de la nécessaire compétitivité de l’entreprise dans un contexte économique très concurrentiel et défavorable.

Les parties à la négociation souhaitent, au travers du présent accord, réaffirmer des règles communes applicables dans l’entreprise sur des sujets essentiels, comme notamment la gestion des temps de service des conducteurs routiers. Dans le cadre de ces négociations, les parties ont pris en compte leurs arguments réciproques et leur volonté commune de maintenir l’esprit et l’objectif dans lesquels ont été élaborées les dispositions fondamentales des précédents accords d’entreprise depuis 2009.

TITRE I – REMUNERATIONS

I. REMUNERATION DES PERSONNELS DE CONDUITE

Article 1- Rémunérations conventionnelles des personnels ouvriers roulants

A- Barème conventionnel

Les minima conventionnels applicables pour les personnels ouvriers de conduite, depuis le
1er juin 2019, sont les suivants :

(En euros.)

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE APRÈS 2 ANS
d'ancienneté
APRÈS 5 ANS
d'ancienneté
APRÈS 10 ANS
d'ancienneté
APRÈS 15 ANS
d'ancienneté
138 M 10.15 10.353 10,556 10,759 10,962
150 M 10,39 10,597 10,805 11,013 11.221

Au regard du contexte économique qui reste particulièrement concurrentiel et défavorable, l’entreprise réaffirme sa volonté de se référer au barème conventionnel en vigueur au niveau national pour l’application des taux horaires du personnel ouvrier roulant.

Il est rappelé qu’un accord d’entreprise a été conclu le 18 décembre 2018 entre les parties pour créer une tranche d’ancienneté supplémentaire « après 20 ans ».

B- Ajustement lié à l’activité de transports dans le secteur de la grande distribution

L’entreprise attribue une prime mensuelle spécifique, dite de manutention, de 50 € brut pour les personnels de conduite, courte distance, affectés à des activités de transports dédiés liées au secteur de la grande distribution et impliquant, à chaque service, la manutention au chargement et au déchargement, avec un transpalette manuel ou électrique, de palettes de marchandise pour la livraison « multipoints » de magasins.

La présente prime de manutention est versée au prorata de la présence effective au poste de travail au cours du mois au titre duquel elle est due. Il est précisé qu’elle est versée à la condition d’une exécution conforme des opérations de manutention, sans incident sur la marchandise ou sur le matériel de manutention (transpalette manuel ou électrique, hayon élévateur).

C- Ajustement lié à l’emploi de Conducteur « spot »

Pour rappel, l’emploi de Conducteur « Spot » requiert des compétences techniques spécifiques pour la réalisation de tout type de transport confié par l’exploitation, selon les horaires correspondant (tous horaires y compris de jour ou de nuit), avec les matériels affectés sur ces activités (y compris technique ou spécifique) et ce, sur tout le territoire national.

Les conducteurs polyvalents qui souhaiteraient évoluer sur l’emploi de conducteur « spot » se verront proposer, après une validation des compétences techniques requises, un avenant à leur contrat de travail pour entériner les conditions se rapportant à cet emploi.

Il est convenu que pour l’attribution de la prime qualité quadrimestrielle telle que définie à l’article 3 B/ du présent accord, les conducteurs « Spot » sont rattachés au groupe métier 3 et bénéficient donc du montant de la prime qualité s’y rapportant, soit la somme quadrimestrielle brute de 140 €, (cf article B-Attribution prime qualité).

D- Déduction Forfaitaire Spécifique

Conformément à l’arrêté ministériel du 25 juillet 2005 et à la circulaire DSS/SDFSS/2005/376 du 04 août 2005, l’entreprise a opté, au titre de l'année 2018, pour le dispositif de la déduction forfaitaire spécifique pour les conducteurs routiers courte distance pour lesquels ce dispositif présente un avantage en termes d’économie de charges sociales.

Ce dispositif réservé aux conducteurs tels que définis en matière fiscale (article 5 de l’annexe IV du CGI en vigueur au 31 décembre 2000), permet de bénéficier d’un abattement forfaitaire de 20 % pour frais professionnels pour le calcul des charges sociales sur le salaire et ainsi d’augmenter pour les bénéficiaires leur net à payer.

Les charges sociales sont ainsi calculées sur une assiette réduite appelée « brut abattu », composée de l’addition du salaire brut et des frais professionnels, et diminuée d’un abattement de 20% calculé sur le total de ces deux éléments.

Si le brut abattu ainsi calculé est moins élevé que le salaire brut hors frais sans abattement, alors les cotisations sociales salariales et patronales sont inférieures à celles initialement versées.

L’option pour la déduction forfaitaire est exercée mensuellement sur les bulletins de paie des bénéficiaires.

Les parties au présent accord décident de reconduire, pour la durée du présent accord, l’option pour ce dispositif et de l’appliquer à chacun des bénéficiaires tels que définis précédemment.

Ce dispositif sera soumis tous les ans au Comité Social et Economique.

Les salariés concernés par ce dispositif feront l’objet d’une information individuelle.

Article 2- Rémunération du temps de service du personnel de conduite

A- Temps de travail effectif et temps de service

  1. Définitions et durée

La définition du travail effectif ou temps de service repose sur trois critères qui sont les suivants :

  • Le salarié est à la disposition de l’employeur.

  • Le salarié doit se conformer aux directives de l’employeur.

  • Le salarié ne peut pas vaquer librement à des occupations personnelles.

    1. Le temps de service effectif et le temps de repos

Ainsi sont considérés comme temps de service effectif et donc rémunérés en tant que tels :

  • les temps de conduite

Ce sont les temps accomplis en situation de conduite au volant de l’ensemble routier dans le cadre des missions confiées par l’exploitation, étant précisé que les itinéraires demandés ou modélisés par l’exploitation doivent être respectés.

En revanche, ne seront pas assimilés à du temps de conduite, les temps de détours avec le véhicule pour convenance personnelle.

  • les temps « autres travaux »

Ces temps correspondent aux phases de participation active du conducteur aux opérations de chargement et de déchargement, telles que manutention, arrimage et pointage avec un contrôle qualitatif et quantitatif de la marchandise.

Entre également dans cette catégorie, le temps consacré à la vérification d’usage du matériel et du chargement, sachant que ce temps est de 15 minutes une fois par jour conformément à un temps de référence fixé dans le cadre du présent accord.

Le temps mis pour faire les pleins de gasoil et de carburant « Ad-blue », ainsi que pour laver le véhicule est considéré comme du temps « autres travaux », étant précisé que ce temps ne doit pas excéder (en situation d’accomplir cette tâche) 15 minutes pour le lavage et 15 minutes pour les pleins conformément à un temps de référence défini.

Le temps passé en réunions dès lors que ces dernières sont décidées par l’employeur, est aussi assimilé à du temps « autres travaux ».

Le temps de trajet en véhicule léger pour se rendre sur un lieu de prise de service autre que le lieu de prise de service habituel ou de rattachement, dans le cadre d’une mission confiée par le service Exploitation, bien que ne constituant pas du temps de travail effectif, est indemnisé comme du temps de travail. Dans ce cas, seul donne lieu à indemnisation le temps qui dépasse le temps de trajet normal moyen de trajet domicile‑lieu de travail habituel ou de rattachement.

  • les temps de mise à disposition

Ces temps sont définis comme les périodes d’attente entre l’heure de rendez‑vous et le moment où l’opération de chargement ou de déchargement commence chez un client.

Si ce temps d’attente excède 30 minutes, l’exploitation doit en être immédiatement informée par le conducteur, ce dernier étant dès lors autorisé à vaquer à ses occupations personnelles et par conséquent astreint à se placer en repos dans les conditions visées ci-dessous.

Il s’agit également des temps de surveillance des opérations de chargement et de déchargement éventuellement intégrés à la prestation commerciale liant l’entreprise au client. Cette surveillance implique bien évidemment la présence du conducteur à ces opérations de chargement ou de déchargement.

Entre également dans cette catégorie, la période d’attente d’instructions de la part de l’exploitation.

A l’inverse, les coupures, les temps consacrés au repas, à l’habillage et au casse-croûte sont expressément exclus du temps de service et sont considérés comme du temps de repos. A ce titre, il est rappelé qu’un temps de repos de 45 minutes au moins au cours d’un même service doit être respecté.

Sont ainsi assimilés à du temps de repos de manière non exhaustive, tous les temps de toute sorte et de toute nature durant lesquels le salarié n’est pas à proximité de son camion et qu’il est libre de vaquer à ses occupations personnelles :

  • Les temps consacrés aux repas, casse-croûte, douche, habillage, pause-café, toilettes… (le versement de l’indemnité de repas ou de casse croûte est soumis au respect de cette obligation),

  • Les temps avant la prise de service et après la fin de service (dans le respect des règles sur le repos journalier),

  • Les temps liés à une arrivée prématurée chez le client (arrivée avant l’heure de rendez‑vous),

  • Les temps de non-conduite entre le point de chargement et de déchargement ou inversement,

  • Pour les navettes, les temps passés au point relais ou sur un site client sans aucune sollicitation et avec une heure de départ du point relais ou du site client connue (ces périodes incluent les coupures que le conducteur doit observer au cours de son service),

  • Les temps pendant lesquels le véhicule est en entretien ou en réparation sachant qu’en cas d’immobilisation du véhicule sur une période d’au moins ½ journée, le conducteur sera à la disposition de l’atelier (fiche de présence atelier) ou se verra confier d’autres missions par le service exploitation,

  • Les temps pendant lesquels l’exploitation rend libre de son temps le conducteur pour lui faire prendre une coupure, une pause déjeuner, ou le cas échéant, son repos journalier,

  • Le temps de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de prise de service habituel ou de rattachement (et inversement).

Dans cet esprit, les temps pour lesquels aucune directive de l’employeur n’empêche le conducteur de vaquer librement à des occupations personnelles ont la nature de temps de repos non rémunérés.

Les parties signataires conviennent donc que : l’entreprise s’engage à rémunérer les temps de service énumérés ci-dessus à la condition que les conducteurs s’engagent à manipuler le chrono tachygraphe sur la base des règles communes établies.

  1. La durée du temps de service

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont appréciées sur un temps de service mensuel de référence qui demeure évalué selon les conditions énumérées ci-dessus. Les heures rémunérées par l’entreprise doivent être liées à un travail et une activité réels et normaux du conducteur. A défaut, le principe de transparence perd toute signification.

Il est rappelé que conformément à l’article D 3312-41 du Code des Transports ; les heures supplémentaires seront appréciées sur la base d’un temps de service mensuel et qu’elles seront décomptées mensuellement.

Pour rappel, la durée maximale des temps de service pour les conducteurs courte distance est de :

  • 52 heures par semaine isolée

  • 50 heures en moyenne sur le mois

  • ou 650 heures par trimestre.

La durée maximale du temps de service pour les conducteurs grand routiers est de :

- 56 heures par semaine isolée

- 53 heures en moyenne sur le mois

- ou 689 heures par trimestre.

2) Contrôle et suivi

  1. Principe

Les parties signataires conviennent de considérer que les erreurs de manipulation et de saisie sur le tachygraphe conduiront à exclure ce temps incorrectement renseigné du temps de service.

A ce titre, les parties signataires s’engagent à veiller à ce que les conducteurs manipulent de façon conforme le sélecteur d’activité. Au-delà de leur obligation professionnelle, les conducteurs sont tenus à une obligation de transparence et de bonne foi quant à la manipulation du sélecteur d’activité et quant aux heures déclarées par cette seule manipulation.

Les parties signataires sont d’accord pour décider que, après vérification, les temps incorrectement ou non manipulés, mis en avant notamment par les contrôles des données enregistrées sur les cartes conducteurs, ne seront pas considérés comme temps de service et rémunérés comme tels.

Il est convenu de joindre à chaque bulletin de paie le relevé des temps de service mensuels rémunérés et résultant de la vérification et de la validation des temps de service selon les modalités vues précédemment.

Ce contrôle et ce suivi doivent permettre de rapprocher les données des cartes conducteur de l’activité réelle et normale du conducteur, seule garantie du principe de transparence.

  1. Modalités d’application

En cas d’anomalie constatée dans les temps de service enregistrés par le conducteur sur un disque chronotachygraphe ou sur sa carte numérique, celui-ci en est informé par l’exploitation lors d’un entretien spécifique. En situation d’éloignement géographique, l’entretien peut être téléphonique.

Lors de l’entretien, les anomalies relevées sont communiquées à l’intéressé au vu des différents éléments en possession (lecture de disque ou de carte, fiche de travail, bons de livraisons…).

Le cas échéant, l’intéressé dispose d’un délai maximum de 2 jours francs pour apporter des explications. A défaut d’explication, les temps de service enregistrés sont requalifiés d’office.

Les éventuelles requalifications de temps de service sont confirmées par écrit à l’intéressé.

Dans le cas de mauvaises manipulations répétées du conducteur (notamment déclarations frauduleuses, non‑respect des instructions de travail, infractions à la RSE), et ce, malgré l’information donnée par la direction, il sera mis en œuvre des plans d’action correctifs.

Toute manipulation frauduleuse du conducteur (notamment déclaration frauduleuse, non-respect des instructions de travail, infraction à la RSE) donnera lieu à sanction disciplinaire.

B- Organisation du temps de travail

1) Repos planning

Il est convenu que l’entreprise pourra, en fonction des impératifs d’exploitation et afin de réguler les temps de service au sein d’un même groupe d’activité (conducteurs affectés sur une même activité ou sur des activités similaires), organiser la répartition de la durée mensuelle des temps de service sur moins de 5 jours hebdomadaires.

Le nombre de jours de repos pouvant être planifiés, de façon consécutive ou non, dépend du groupe d’activité de chaque conducteur et ne peut dépasser 5 jours sur un même mois.

Le délai de prévenance est fixé comme suit :

  • pour les conducteurs grands routiers au minimum le vendredi midi pour la semaine suivante sauf accord de l’intéressé,

  • pour les conducteurs courte distance au minimum 48 heures avant, sauf accord de l’intéressé.

Ce délai de prévenance est impératif sauf circonstances particulières imposées par le client ou accord de l’intéressé. Un rappel sera fait au niveau des différents services d’exploitation par le service RH. Un bilan sera également fait sur ce point précis avec les signataires du présent accord au cours de la période d’application du présent accord, s’ils en font la demande.

2) Régime des heures supplémentaires

a) Gestion des heures supplémentaires

En application de l’article R3312-47 du code des transports, les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées au-delà du seuil des heures d’équivalence, à savoir 169 heures pour les conducteurs courte distance et 186 heures pour les conducteurs grands routiers et ne peuvent être accomplies que dans la limite des durées maximales de temps de service.

Les heures de temps de service (heures d’équivalence comprises) des conducteurs courte distance et grands routiers sont rémunérées de la manière suivante :

  • 152 heures = taux normal

  • de la 153e heure à 186e heure incluse = majoration à 25 % (heures d’équivalence comprises)

  • à compter de la 187e heure = majoration à 50 %

Le calcul des droits à repos compensateur se fait quant à lui sur le trimestre et comme suit :

- au‑delà de 507 heures de temps de service effectif sur le trimestre pour les conducteurs courte distance et de 558 heures pour les conducteurs grands routiers :

* 1 jour, de la 41e heure et jusqu’à la 79e heure supplémentaire effectuée par trimestre

* 1,5 jours de la 80e heure et jusqu’à la 108e heure supplémentaire effectuée par trimestre

* 2,5 jours au-delà de la 108e heure supplémentaire effectuée par trimestre

Dans le cas où le repos compensateur ne serait pas pris dans le délai légal de 2 mois, le report de ce repos compensateur serait possible sous réserve de la détermination de sa prise ultérieure par la direction.

b) Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées, validées et rémunérées mensuellement et sans décalage.

Il est rappelé que cette suppression du mois de décalage pour le paiement des heures supplémentaires n'a été possible qu'avec le déploiement d’outils informatiques (informatique embarquée, augmentation du nombre de points de téléchargement des données de la carte conducteurs, outils de télétransmission des données dans les véhicules…).

Il est rappelé que l'informatique embarquée qui est un outil pour le service exploitation en termes de planification, de récupération de données et de communication, permet d'obtenir quotidiennement les données relatives au temps de service et donc d'anticiper la gestion, la vérification et la validation de ces temps.

Toutefois, les temps de services rémunérés résultent des données téléchargées de la carte conducteur.

Aussi, pour respecter le paiement mensuel des heures supplémentaires le conducteur a l’obligation de restituer les documents (fiche de travail, documents de transports) et de télécharger les données de sa carte conducteur au minimum 2 fois par semaine, et impérativement le dernier jour du mois. Ce téléchargement peut également avoir lieu à tout moment, à la demande de l’exploitation ou de la Direction.

3) Régime du travail de nuit

a) Majoration pour heures de nuit

Il est rappelé que ne sont considérées comme heures de travail de nuit que les heures effectuées conformément aux instructions de l’entreprise et durant la période nocturne légale de 21 heures à 6 heures.

Les conducteurs courtes distances et grands routiers qui effectuent, sur instruction de l’entreprise, des heures de travail au cours de cette période bénéficient d’une compensation pécuniaire qui s’ajoute à la rémunération effective.

Cette prime de nuit est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche du coefficient 150M de l’annexe 1.

b) Repos compensateur pour heures de nuit

Par ailleurs, un droit à repos compensateur de nuit est ouvert aux conducteurs courtes distances et grands routiers qui ont effectué, au cours d’un mois, sur instruction de leur employeur, au moins 50 heures de travail effectif de nuit.

Ce repos est calculé à raison de 5 % de la durée du temps de travail accomplie pendant la période nocturne (21 heures à 6 heures).

- Compteur de repos compensateur de nuit

Il est précisé que le compteur de repos compensateur pour heures de nuit figurant sur le bulletin de paie est exprimé en heure et non pas en jour.

Il est convenu que la prise des repos compensateurs pour heures de nuit se fait à l’initiative de l’intéressé avec l’accord de l’entreprise ou, pour tenir compte des périodes de variation d’activité, à l’initiative de l’entreprise. Dans ce dernier cas, le délai de prévenance est identique à celui des repos planning visés à l’article 2, B 1 ci-avant, sauf accord de l’intéressé.

- Possibilité pour le conducteur d’opter pour une compensation financière

Les parties signataires à l’accord, par dérogation à l’application systématique du principe de compensation en repos des heures de nuit et par volonté commune d’étendre aux conducteurs la possibilité d’une compensation financière en lieu et place de la compensation en repos, ouvrent donc la possibilité pour les conducteurs qui le souhaiteraient de bénéficier d’une compensation financière liée au paiement de ces repos compensateurs pour heures de nuit.

La demande d’opter pour la compensation financière des repos compensateurs pour heures de nuit est faite par le conducteur, à l’aide du formulaire prévu à cet effet. Ce formulaire est disponible auprès du Service Ressources Humaines.

Article 3 – Evolution professionnelle

A- Evolution au groupe 7 coefficient 150

Afin de garantir au coefficient 150 sa juste valeur et de ne pas lui faire perdre toute crédibilité, il est rappelé la nécessité de remplir sans exception, l’ensemble des critères objectifs et subjectifs prévus par la convention collective, outre un ensemble d’autres critères liés à la qualité professionnelle du conducteur :

  1. Les critères de la convention collective

GROUPE 7

  1. Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd (1)

Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (c'est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c'est-à-dire conformé­ment à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises.

En particulier :

- utilise rationnellement (c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule : en assure le maintien en ordre de marche ;

- a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d'organes de signaler à l'entreprise la cause de la panne ;

- peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client ;

- est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des répara­tions à effectuer à son véhicule ;

- assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité à charger ou décharger son véhicule.

Doit en outre justifier habituellement d'un nombre de points au moins égal à 55 en application du barème ci-après :

- conduite d'un véhicule de plus de 19 tonnes de PTA……………………………………………………… 30 points

- services d'au moins 250 km dans un sens………………………………………………………………….20 points

- repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de 12 semaines consécutives) …… 15 points

- services internationaux à l'exclusion des services frontaliers (c'est-à-dire ceux effectués dans une zone s'étendant jusqu'à 50 km à vol d'oiseau des frontières du pays d'immatriculation du véhicule) ………..15 points

- conduite d'un ensemble articulé ou d'un train routier……………………………………………………….10 points

- possession du CAP ou d'un diplôme de FPA de conducteur routier ……………………………………….10 points

L'attribution de points pour la conduite de véhicule assurant des transports spéciaux sera de droit pour les titulaires de tout titre de qualification professionnelle reconnu par les parties signataires.

2) Critères d’appréciation de la qualification professionnelle du conducteur

Après avoir rappelé les critères de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, d’un commun accord, les parties signataires conviennent, pour l’évolution au coefficient 150M dans l’entreprise, d’apprécier la qualification professionnelle conformément aux critères suivants :

  • Absence de sinistralité « matériels et marchandises » responsable

  • Consommation de carburant conforme à une utilisation rationnelle et sécuritaire du véhicule

  • Absence d’infractions à la réglementation sociale

  • Prise en charge de l’entretien courant du véhicule (niveaux, éclairage, crevaison, lavage, propreté de la cabine…)

  • Nécessité d’une validation de la conduite sécuritaire par une évaluation de formation

  • Respect des règles d’hygiène et de propreté des véhicules.

Ces critères énoncés, il convient de rappeler la nécessité d’appliquer la procédure existante concernant l’évolution au coefficient 150, groupe 7.

Tout conducteur d’un véhicule justifiant d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise et d’une expérience d’un an à ce poste au sein du Groupe CAYON pourra évoluer au statut de conducteur coefficient 150 groupe 7.

A cette fin, une évaluation sera mise en place à l’initiative de l’entreprise à la date anniversaire pour s’assurer que les conditions de la Convention Collective, notamment la qualification professionnelle appréciée selon les critères ci-dessus fixés, sont cumulativement remplies. Le résultat de cette évaluation sera communiqué au Conducteur.

Dans le cas où le résultat de cette évaluation est favorable, l’évolution au coefficient 150 est effective au 1er jour du mois suivant la date anniversaire.

Dans le cas où le résultat de cette évaluation ne serait pas favorable, une nouvelle demande d’évolution ne pourra être examinée avant le délai d’un an.

B – Attribution d’une prime « qualité »

La refonte de la prime « qualité » décidée par accord des parties lors de l’accord NAO 2015, puis par l’accord NAO 2017 – 2019 a été reconduit.

Les conditions d’attribution de la prime qualité sont donc reconduites. Pour rappel, cette refonte avait pour objectif de recentrer cette prime sur un nombre de critères plus réduit, la verser sur une périodicité réduite et la soumettre à une condition préalable d’atteinte d’objectifs au niveau de l’entreprise en matière de sinistralité.

Toutefois, pour tenir compte des demandes des organisations syndicales, il a été décidé de modifier la périodicité afin qu’elle soit versée à la fin de chaque quadrimestre civil, sous réserve de l’atteinte des objectifs sinistralité attendus.

Pour rappel, les objectifs de référence en matière de sinistralité, pour envisager le versement de cette prime sont :

  • le taux de fréquence (nombre de sinistres matériels responsables à 100% / le nombre de véhicules moteurs)

et

  • le rapport « sinistre sur prime » sur le quadrimestre civil, selon les objectifs attendus suivants :

Les attendus fixés sont les suivants :

  • Taux de fréquence : 0.040

  • Sinistre sur Prime : 0.43

La synthèse des écarts entre ces objectifs et le réalisé sera présentée lors de la réunion du Comité Social et Economique du mois qui suit la fin du quadrimestre civil.

Si cet objectif est atteint, la prime qualité sera attribuée dans les conditions suivantes :

  1. Champ d’application : la prime qualité quadrimestrielle est attribuée aux conducteurs (affectés aux services d’exploitation « marchandise générale » : transports publics et transports dédiés) justifiant de 3 mois d’ancienneté ininterrompue à la fin du trimestre civil et présents dans les effectifs de l'entreprise à la date de versement.

  2. Montant : Le montant de cette prime qualité quadrimestrielle est défini selon 3 groupes métier conducteur, comme suit :

  • 1er groupe métier conducteur : conducteurs qui assurent principalement des missions constituées d’opérations de conduite et qui n’assistent pas au chargement et au déchargement de la marchandise : 70 € brut /quadrimestre

  • 2e groupe métier conducteur : conducteurs affectés de façon permanente (au moins 10 mois sur 12) à un poste dont les missions impliquent, outre la conduite, d’assister aux opérations de chargement et de déchargement, d’exécuter eux-mêmes l’arrimage de la marchandise (sauf si une prime spécifique est déjà versée au titre de l’activité exercée ; dans ce cas la prime du 1er groupe métier s’applique) et le cas échéant, de prendre en charge toute ou partie des opérations de déchargement :106 € brut/quadrimestre

  • 3e groupe métier conducteur : conducteurs affectés de façon permanente (au moins 10 mois sur 12) à un poste dont les missions impliquent, outre la conduite, d’exécuter eux-mêmes le chargement, le déchargement et l’arrimage de la marchandise (sauf si une prime spécifique est déjà versée au titre de l’activité exercée ; dans ce cas la prime du 1er groupe métier s’applique): 140 € brut/quadrimestre

  1. Conditions d’attribution : Pour pouvoir prétendre à cette prime qualité, le conducteur doit impérativement remplir les conditions suivantes sur le quadrimestre considéré :

- Non‑sinistralité matérielle ou marchandise : ne pas avoir été responsable à 100% d’un sinistre, d’une dégradation ou d’un défaut d’entretien du matériel

- Comportement professionnel et sécuritaire : présentéisme, satisfaction clients, respect des règles de sécurité et des instructions de travail. Toute absence injustifiée sera éliminatoire pour percevoir la prime, et ce même, si aucun sinistre n’a été constaté.

Ces 2 conditions sont impératives et cumulatives pour l’attribution de la prime qualité quadrimestrielle.

La prime qualité est versée au prorata de la présence effective au poste de travail au cours du quadrimestre civil, selon le barème suivant :

De 1 à 2 jours d’absence sur le quadrimestre : prime diminuée de 30 %

De 3 à 6 jours d’absence sur le quadrimestre : prime diminuée de 50 %

Absence supérieure à 6 jours sur le quadrimestre : suppression de la prime

Pour les bénéficiaires, cette prime qualité est versée sur la paie du mois qui suit la fin du quadrimestre civil.

  1. Bilan de fin d’année

La Direction s’engage à réexaminer, à la fin de chaque année, la liste des conducteurs qui n’auraient eu aucun sinistre (marchandise et circulation) sur l’année. Il pourra, le cas échéant, leur être attribué, une prime qualité « exceptionnelle » répartie en fonction des groupes métiers énumérés ci-dessus et soumis aux critères d’attribution suivants :

- condition d’ancienneté d’un an au 31 décembre de l’année

- Zéro sinistre (marchandise / matérielle) sur l’année

- aucun disciplinaire

- présentéisme : application du barème ci-dessus sur l’année :

-De 1 à 2 jours d’absence sur l’année civile : prime diminuée de 30 %

-De 3 à 6 jours d’absence sur l’année civile : prime diminuée de 50 %

-Absence supérieure à 6 jours sur l’année civile : suppression de la prime

- toute absence injustifiée/non autorisée sera éliminatoire

- comportement professionnel et sécuritaire irréprochable (satisfaction clientèle, prise de poste, entretien matériel)

- présence à la date du versement de la prime

Le versement de cette prime interviendra sur le premier trimestre de l’année suivante.

  1. Procédure disciplinaire

La Direction et les partenaires sociaux souhaitent renforcer la prise de conscience collective des conducteurs sur la nécessité impérieuse de réduire la sinistralité.

La Direction avec le soutien des partenaires sociaux, soucieuse de l’adhésion de tous, se réserve la possibilité de mettre en œuvre son pouvoir disciplinaire à l’encontre des conducteurs faisant preuve d’un bilan sinistralité fortement dégradé comptant 4 sinistres 100 % responsable sur une période de 4 mois.

Une procédure disciplinaire sera alors enclenchée et pourra donner lieu à la notification d’une sanction .

C/ Revalorisation des primes « métiers »

Il existe au sein de l’entreprise des primes techniques « métiers » liées à l’utilisation d’équipement spécifique tel que : la benne, la grue auxiliaire et le chariot embarqué.

Ces primes ne sont pas attachées à un client particulier ou au matériel spécifique d’une activité client mais elles sont attribuées au conducteur qui utilise un équipement de la société spécifique pour les besoins de son activité.

Il s’agit des primes suivantes : rime bennage, prime grutage et de la prime Kooi.

Les partenaires sociaux et la Direction ont convenus de revaloriser le montant de ces trois primes de de 3 %, arrondi à l’unité supérieure pour des questions de commodités. A titre d’exemple :

- la prime benne de 50 € revalorisée de 3 % passera à 51.50 € arrondi à 52 €,

- la prime KOOI de 155 € revalorisée de 3 % passera à 159.69 € arrondi à 160€

- la prime grutage de 100 € revalorisée de 3 % passera à 103 € ( pas d’arrondi, chiffre entier)

Les conditions d’attribution et de versement de ces primes restent inchangées.

D/ Réalisation des entretiens professionnels

Dans le cadre de la loi du 05 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, l’entreprise met en place des entretiens individuels dits « entretiens professionnels ».

Ces entretiens ont lieu tous les deux ans et portent sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié et de recenser ses besoins en formation. Tous les 6 ans, il dresse un bilan de son parcours professionnel.

Cet entretien se déroulera selon les étapes suivantes : bilan sur l’activité actuelle du salarié, identification des besoins de l’entreprise et des aspirations du salarié, définition des perspectives d’évolution professionnelle, les formations déjà suivies ainsi que les formations envisagées.

Chaque responsable de service réalise les entretiens de son équipe. Concernant les conducteurs, chaque exploitant réalise les entretiens professionnels des conducteurs qu’il gère conformément à la périodicité définie par la loi.

Article 4 – Gestion des jours fériés chômés, travaillés, « non travaillé et bloqué » et de la journée de solidarité pour le personnel de conduite

A – Les jours fériés chômés

La pratique en vigueur dans l’entreprise relative au régime des jours fériés résulte de la réglementation sur la mensualisation et de la Convention Collective des Transports Routiers.

Pour rappel également, ces deux textes qui ont sur ce point exactement le même objet, ne peuvent en aucun cas se cumuler.

Le personnel de conduite bénéficie de ce régime. Ainsi, si le jour férié n’est pas travaillé alors qu’il coïncide avec un jour ouvré, le chômage de ce jour férié n’entraîne aucune perte de salaire.

Cette règle s’applique pour les salariés qui remplissent une condition d’ancienneté de 3 mois dans l’entreprise.

Par mesure de transparence et de simplification de la présentation des bulletins de paie, il est convenu de faire évoluer les modalités d’indemnisation du jour férié chômé.

Ainsi, il est décidé que la valorisation en heures du jour férié chômé qui coïncide avec un jour ouvré pour le conducteur, est intégrée au temps de service rémunéré. Cette valorisation qui est égale au temps de service du mois considéré divisé par le nombre de jours effectivement travaillés, sera mentionnée sur le relevé mensuel d’activité et sera prise en compte pour le décompte des heures supplémentaires, comme si elle correspondait à du temps réellement travaillé.

Ces heures valorisées ne constituant pas du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits au repos compensateur.

B – Les jours fériés travaillés

Les conditions et modalités d’indemnisation des jours fériés travaillés sont celles prévues par la Convention Collective des Transports Routiers.

C – Le jour férié « non travaillé et bloqué »

Les conducteurs grands routiers qui sont contraints, pour les besoins de l’exploitation, de prendre leur repos à l’extérieur un jour férié non travaillé et payé percevront une prime « férié non travaillé et bloqué » d’un montant de 50 € bruts.

Les conducteurs qui sont contraints, pour les besoins du service et alors qu’ils se trouvent en Angleterre, de conduire au cours d’un week-end se voient attribuer la même prime.

D – Gestion de la journée de solidarité pour le personnel de conduite

La loi du 30 juin 2004, modifiée par la loi du 16 avril 2008, relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d’une journée de solidarité. Elle prend la forme d’une journée de travail supplémentaire pour les salariés à temps plein et d’une contribution financière pour les employeurs (contribution solidarité autonomie de 0,30 % des rémunérations).

Compte tenu de l’interdiction de rouler les jours fériés pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes sur le territoire national, et donc de l’impossibilité de planifier une quelconque activité d’exploitation, il est nécessaire de définir des modalités particulières d’application de ces dispositions pour le personnel de conduite.

Conformément à la loi, les heures travaillées en vertu des dispositions qui précèdent ne donnent lieu à aucune rémunération, récupération ni repos compensateur, dans la limite de 7 heures. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 5 – Les indemnités de frais de déplacement conducteurs

Il est rappelé les conditions d'attribution et les montants fixés par le barème conventionnel applicable pour les indemnités de frais de déplacement des personnels ouvriers de conduite, comme suit :

Situations de déplacements professionnels Nature des indemnités Montants
Repas pris en dehors du lieu de travail avec un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes : soit 11h45 et 14h15, soit 18h45 et 21h15 Indemnité de repas 13,78 €
Prise de service avant 5h00 Indemnité de casse croûte 7,47 €
Service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22h00 et 7h00 Indemnité de repas unique nuit (pas de cumul possible avec une autre indemnité) 8,26 €
Repos journalier pris hors du domicile (découcher+casse croûte+2 repas) Indemnité de grand déplacement (France) 57,84 €
Repos journalier pris hors du domicile (découcher+casse croûte+2 repas) Indemnité de grand déplacement (Etranger) 68.25 €
Découcher (hors casse croûte) 22.81 €

Il est décidé dans le cadre de cet accord que l’entreprise, bien que non adhérente à une organisation patronale, s’engage à appliquer la prochaine revalorisation des indemnités de frais de déplacement du personnel ouvrier roulant au niveau national, dans les conditions de temps et de modalités résultant de ces accords.

Article 6 – Le système d’entretien individuel annuel

Le système d’entretien individuel annuel est effectif et s'applique au sein de l’entreprise.

Les entretiens individuels annuels concernent l’ensemble du personnel roulant.

Ces entretiens doivent se dérouler une fois par an et concernent tous les salariés et services de l’entreprise.

Compte tenu de la difficulté de réaliser les entretiens des conducteurs non présents au quotidien sur le site de l’exploitation, il est convenu que les exploitants devrons organiser et réaliser les entretiens durant la semaine de session de FCO de leurs conducteurs et à minima, ils devront réaliser un entretien par mois.

II – DISPOSITIONS PROPRES AU PERSONNEL SEDENTAIRE

Article 7 – Le système d’entretien individuel annuel

Le système d’entretien individuel annuel est effectif et continue à s'appliquer au sein de l’entreprise.

Les entretiens individuels annuels concernent l’ensemble du personnel sédentaire (services d’exploitation et services supports). Ces entretiens doivent se dérouler une fois par an et concernent tous les salariés et services de l’entreprise.

Article 8 – Rémunération du personnel sédentaire

Il est rappelé qu’au regard du contexte économique de plus en plus concurrentiel et défavorable, la Direction ne souhaite pas s’engager dans une mesure de revalorisation des rémunérations du personnel sédentaire.

Toutefois, afin de prendre en partie en considération la demande des organisations syndicales, il est décidé dans le cadre de cet accord que l’entreprise, bien que non adhérente à une organisation patronale, s’engage à appliquer la prochaine revalorisation des rémunérations conventionnelles des personnes sédentaires concernés signée au niveau national, le cas échéant.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage, dans le cadre du présent accord, à réserver une enveloppe destinée à financer des augmentations individuelles de salaire pour le personnel sédentaire.

Ces revalorisations relèvent de l’initiative et de la validation de la Direction et pourront intervenir sur le mois d’avril.

Article 9 – Congés supplémentaires pour le personnel sédentaire

Un congé supplémentaire « sédentaire » est attribué en contrepartie de la souplesse organisationnelle du personnel sédentaire (aménagement ponctuel d’horaires, polyvalence, disponibilité) :

  • 1 jour pour le personnel sédentaire dont l’ancienneté est comprise entre 2 et 10 ans

  • 2 jours pour le personnel sédentaire dont l’ancienneté est comprise entre 10 et
    20 ans

  • 3 jours pour le personnel sédentaire dont l’ancienneté est de plus de 20 ans

L’attribution d’un congé supplémentaire « sédentaire » est conditionnée au respect des critères suivants :

  • justifier de l’ancienneté requise au 1er juin de l’année

  • 50 % de présence effective au travail sur la période N-1

Ce congé supplémentaire « sédentaire » devra être pris comme suit :

  • 1er jour : journée de solidarité (lundi de Pentecôte)

  • 2e jour : accolé à un jour férié ou à un week-end précédant ou suivant un jour férié

  • 3e jour : selon les besoins du service.

Le 2e et le 3e jour peuvent également être pris en cas de maladie ou d’accident dument constaté par certificat médical d’un enfant de moins de 16 ans dont le salarié assume la charge.

Pour ces jours de congé supplémentaire « sédentaire », le collaborateur percevra sa rémunération comme s’il avait travaillé.

Ces droits à congés supplémentaires sédentaires acquis au 1er juin N dans les conditions précédemment définies devront être soldés avant le 30 juin N+ 1. Tout congé supplémentaire sédentaire non pris à la fin de la période, soit le 30 juin N+1, sera perdu et retiré du solde du bulletin de paie de juin N+1

Article 10 – Chèque Restaurant

Dans le cadre du présent accord, la société Groupe CAYON accepte le principe de la mise en place de chèques déjeuner pour l’ensemble du personnel sédentaire quel que soit le statut (ouvrier, employé, agent de maîtrise et cadre) et le contrat de travail (CDI, CDD).

Les chèques déjeuner sont attribués aux salariés à temps partiel dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés à temps plein, sous réserve que leurs horaires de travail les contraignent à prendre leur déjeuner en dehors de leur domicile, cette condition étant appréciée en fonction des règles définies par l’administration et par la jurisprudence.

Il est toutefois rappelé que l’attribution de chèques déjeuner ne peut pas se cumuler avec le remboursement de frais de repas dans le cadre d’un déplacement professionnel, d’une mission ou d’une formation ou encore avec le versement d’une indemnité de frais professionnel perçue au titre des dispositions réglementaires ou conventionnelles.

Il est également précisé que le nombre de chèques déjeuner attribués ne peut pas être supérieur, notamment en cas d’absence, au nombre de jours effectivement travaillés dans des conditions permettant d’y ouvrir droit.

Le bénéfice des chèques déjeuner est facultatif. Chaque salarié remplissant les conditions est libre d’adhérer ou non au dispositif mais ne pourra en aucun cas exiger un avantage équivalent en cas de refus.

Pour cette mise en place, il est convenu que la société Groupe CAYON prend en charge 140 € par an et par bénéficiaire au titre des chèques déjeuners.

La valeur faciale du chèque déjeuner est fixée à 7,00 €, 50 % sont pris en charge par l’entreprise et
50 % par le salarié.

Il sera donc attribué 10 chèques déjeuner par trimestre aux bénéficiaires comme suit :

Trimestre d’attribution Mois de distribution (paie)
T1 année N 5 mai N
T2 année N 5 août N
T3 année N 5 novembre N
T4 année N 5 février N + 1

Ce nombre de chèques déjeuner est alloué si le salarié a été effectivement présent pendant tout le trimestre concerné dans des conditions lui permettant de prétendre à l’allocation de tels chèques. En cas d’absence au cours du trimestre, même assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de chèques déjeuner attribué est calculé à proportion du nombre de jours travaillés dans des conditions permettant de bénéficier d’un chèque déjeuner, rapporté au nombre de jours normalement travaillés au cours du trimestre. En cas de rompu, le nombre obtenu est arrondi au nombre entier le plus proche (0,5 étant arrondi à 1).

Toutefois, il est convenu que la prise de congés payés n’a pas pour effet de réduire le nombre de chèques déjeuner attribué sur le trimestre à moins qu’elle ne porte le nombre de jours effectivement travaillés sur le trimestre considéré à moins de 10 jours. Dans ce cas, le nombre de chèques déjeuner est égale au nombre de jours effectivement travaillés dans des conditions permettant d’y ouvrir droit.

Article 11 – Ecart de rémunération entre Hommes - Femmes

Les parties signataires rappellent que l’égalité salariale est une composante essentielle de l’égalité professionnelle. Dans ce cadre, la société réaffirme sa volonté d’appliquer le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les mesures prévues au présent accord s’appliquent indistinctement entre les hommes et les femmes du GROUPE CAYON dans le respect des dispositions légales et des engagements pris dans le cadre l’Accord relatif à l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de vie au travail du 8 novembre 2019, en vigueur à la date de signature du présent accord, pour une durée de trois ans.

Les parties signataires rappellent que dans le cadre du décret relatif aux modalités d’application et de calcul de l’Index d’égalité femmes-hommes est paru au Journal Officiel le 09 janvier 2019, inscrit dans la loi Liberté de choisir son avenir professionnel, adoptée en août 2018, la société Groupe CAYON a obtenu un index de 85 points après calcul des 5 indicateurs.

Cet index a été publié sur le site de la DIRECCTE le 14 aout 2019 et sur le site internet de l’entreprise le 29 aout 2019.

Il a fait l’objet d’une information des membres du Comité Social et Economique lors de la réunion du 7 septembre 2019.

11.1 Personnel de conduite

Les barèmes de rémunération du personnel de conduite sont fixés par les dispositions conventionnelles ou par les accords d’entreprise. Ainsi, ces barèmes permettent de conserver l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même métier, un poste de niveau équivalent et un niveau de formation et d’expérience comparable.

11.2 Personnel sédentaire

Les parties signataires rappellent que les revalorisations individuelles de rémunération résultant de la négociation annuelle obligatoire doivent dépendre, lors de leur application, des compétences, de l’expérience professionnelle, du niveau de responsabilité et de résultats, indépendamment de toute considération liée au sexe.

La société se fixe comme objectif que la répartition des budgets consacrés aux revalorisations individuelles de rémunération soit équilibrée et conforme à la répartition des femmes et des hommes dans l’entreprise.

La validation des revalorisations individuelles par la Direction doit permettre de vérifier l’absence de dérive dans cette répartition.

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

IDETERMINATION, PRISE ET VALORISATION DES CONGES PAYES

Article 12 – Détermination

En application de l’article L 3141-3 du Code du Travail, tout salarié acquiert 2,5 jours de congé par mois de travail effectif ou période assimilée pour un total de 30 jours ouvrables de congé sur l’année.

La période d’appréciation, dite période de référence, s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année au titre de laquelle est calculé le congé.

Article 13 – Prise des congés payés 

La période de prise de congé principal court du 1er mai au 31 octobre.

Les salariés qui en font la demande peuvent obtenir 24 jours ouvrables de congé continu durant cette période.

Si les conditions de l’exploitation l’exigent, ce congé continu pourra être réparti par l’entreprise en deux fractions de 18 et 6 jours durant cette même période.

Pendant la période du 1er mai au 31 octobre, il est obligatoire de prendre au minimum 12 jours ouvrables consécutifs. Toutefois, il n'est pas possible de prendre plus de 24 jours ouvrables consécutifs (4 semaines), sauf en cas de contraintes géographiques particulières justifiées. Pour les salariés ayant des contraintes géographiques particulières justifiées (conformément aux dispositions du Code du travail) cette dérogation sera accordée sur la période du 1 juin au 3 juillet ou du 1 septembre au 31 octobre.

Le solde du congé continu non pris durant la période du 1er mai au 31 octobre ne donnera lieu à fractionnement de congés payés que dans le cas où l’entreprise aurait expressément et par écrit, demandé à un salarié de reporter une partie du congé continu en dehors de la période de congé principal. Par mesure de simplification, le formulaire de congés payés sera adapté et fera apparaître la période de congés demandés par le salarié et celle acceptée par le service.

Dans ce cas, les jours de congé supplémentaires pour fractionnement seront de :

  • 1 jour lorsque le solde est égal à 3, 4 ou 5 jours ouvrables,

  • 2 jours lorsque le solde est au moins égal à 6 jours.

La demande d’un salarié visant à prendre ou à reporter, pour convenance personnelle, une partie de son congé continu en dehors de la période de congé principale (1er mai - 31 octobre) ne sera acceptée qu’à la condition d’une renonciation expresse et écrite dudit salarié aux congés de fractionnement qui en résulteraient.

Tout congé non pris à la fin de la période, soit le 31 mai de l’année N+1, sera perdu et retiré du relevé congés payés de la feuille de paie de juin.

Par exception, seuls les reports expressément et par écrit acceptés par la Direction pourront être pris dans le mois de juin qui suit.

Toute autre pratique ou usage sur l’acquisition et la prise de congés sont dénoncés par le présent accord.

Article 14 – Indemnisation des congés payés

Pour qu’aucun salarié ne subisse de perte de salaire du fait de congé annuel, l’entreprise fera systématiquement le double calcul de l’indemnisation au titre du congé payé, à savoir :

  • le maintien de la rémunération qui aurait été versée au salarié s’il avait travaillé pendant le congé,

  • le 1/10 de la rémunération perçue pendant la période de référence.

L’entreprise versera au salarié le résultat le plus favorable des deux calculs.

II – COMPLEMENTAIRE SANTE

Article 15 – Complémentaire santé d’entreprise

Le régime obligatoire frais de santé mis en place dans l’entreprise au 1er janvier 2011 est maintenu. Il a pour objectif de faire bénéficier les salariés d’un régime de complémentaire santé avec un rapport prestations/cotisations plus avantageux que celui du régime de base conventionnel qui résulte de l'accord, du 1er octobre 2012, portant création d'une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de protection santé.

III – FRAIS DE DEPLACEMENT

Article 16 – Indemnisation des frais kilométriques

Il est rappelé que dans les situations de déplacement professionnel demandées par l’entreprise dans le cadre notamment d’une mission ou d’une convocation à un entretien, à une formation ou à une réunion (hors instance représentative du personnel), l’entreprise décide du moyen à utiliser pour se rendre sur le lieu demandé (voiture de service, véhicule de location, train, véhicule personnel…).

En cas d’utilisation par le salarié du véhicule personnel, il est convenu que les indemnités kilométriques sont remboursées selon le barème fixé par le présent accord d’entreprise comme suit :

- 0,364 € pour un véhicule de 5 CV fiscaux

- 0,382 € pour 6 CV fiscaux et plus

Les indemnités kilométriques sont calculées sur la base des kilomètres excédant le trajet domicile – lieu habituel de travail ou site de rattachement du salarié.

Les modalités et conditions de remboursement des frais de déplacement des représentants du personnel, rappelées dans un courrier recommandé du 14 septembre 2009, sont toujours en vigueur.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

I- Entrée en vigueur

Le présent accord, qui présente un caractère majoritaire et ne peut donc faire l’objet d’une opposition majoritaire par une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) non signataire(s), entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

II – Durée

Ce présent accord est conclu pour une durée déterminée et jusqu’au 31 décembre 2022.

Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Il intégrera les futures modifications réglementaires pouvant concerner ses différentes dispositions.

III – Révision de l’accord

Etant à durée déterminée, le présent accord ne peut être dénoncé. Toutefois, il pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties, conformément à l’article L.2222-5 du Code du Travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et devra être accompagnée d’un projet sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois de la présentation de celle‑ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

IV – Dépôt et publicité

Un exemplaire original sera remis à chacune des organisations syndicales.

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de Mâcon, ainsi qu’au Greffe du Conseil de prud’hommes de Chalon‑sur‑Saône par lettre recommandée avec avis de réception.

Ces formalités seront effectuées par l’entreprise.

Fait et signé à CHALON SUR SAONE, le 28 novembre 2019

Pour la Société Groupe CAYON

Monsieur XXXXX

Président

Pour la délégation syndicale UNSA

Monsieur XXXXX

Délégué syndical UNSA

Pour la délégation syndicale CFDT

Monsieur XXXXX

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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