Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au dispositif exceptionnel d'activité partielle en lien avec l'épidémie Covid-19" chez COBHAM SLIP RINGS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COBHAM SLIP RINGS et les représentants des salariés le 2020-05-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420002975
Date de signature : 2020-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : COBHAM SLIP RINGS
Etablissement : 40071180000039 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-04

ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCE

EN MATIERE DE CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Cobham Slip Rings, dont le siège social est situé au 18 Allée de Montréal, BP 439, Ville la Grand, Annemasse, 74108, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Thonon-les-bains sous le numéro 400 711 800 00039,

une société de Cobham plc

représentée par son Directeur Général

ET :

Les membres du CSE

D’autre part.

PREAMBULE

La Direction de la Société et les représentants du personnel élus se sont réunis pour négocier et conclure un accord visant à mettre en place des mesures d’urgence en matière de congés payés.

Ces discussions s’inscrivent dans le contexte de crise sanitaire engendrée par la pandémie liée au virus COVID-19 - communément appelé « Coronavirus », et ses répercussions économiques.

En effet, la survenance de ce virus a fortement impacté l’activité de la Société qui doit utiliser tous les moyens à sa disposition pour palier efficacement aux difficultés actuelles et préserver l’emploi.

Les Parties sont donc convenues d’appliquer les dispositions de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du COVID-19.

Le présent accord a ainsi pour vocation de faire participer l’ensemble des salariés à un effort commun en vue de s’adapter à la conjoncture actuelle moyennant un aménagement du temps de travail et des congés payés. Il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la baisse d’activité liée au confinement en vigueur et d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société liés par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur statut, leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.

Article 2. Objet : Congés payés

Le présent accord a pour objet de fixer temporairement les modalités de prise des congés payés des salariés, conformément à l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

En application de l’article 1 de l’Ordonnance du 25 mars 2020, les Parties conviennent que la Société pourra imposer aux salariés la prise de jours de congés payés acquis - y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris -, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, dans la limite de six jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter le délai de prévenance prévu à l’accord de branche soit 2 jours ouvrés en période de confinement et 5 jours ouvrés hors période de confinement.

Les Parties conviennent également que la Société pourra fractionner les congés, même sans l'accord des salariés concernés, et pourra fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

La période de congés concernée par le présent accord s’étend jusqu’au 31 décembre 2020.

Les dates de congés payés de fin d’année convenues entre la direction de l’entreprise et les membres du CSE le 10 janvier 2020 sont maintenues (5 jours ouvrés de congés payés).

Les dispositions du présent accord se substituent temporairement et de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet, quelle que soit leur source.

Article 3. Dispositions finales

Article 3.1. Entrée en vigueur - Durée

Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature. Il est conclu pour une durée expirant au 31 décembre 2020.

A compter de son entrée en vigueur, il s’appliquera à l’ensemble des collaborateurs de la Société entrant dans son champ d’application. A compter de son entrée en vigueur, il s’appliquera à l’ensemble des collaborateurs de la Société entrant dans son champ d’application.

Article 3.2. Révision de l’accord

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant dans les conditions légales en vigueur.

Article 3.3. Dépôt et publicité

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en 3 exemplaires :

  • Un exemplaire signé des parties sur le site de dépôt du Ministère du Travail (pdf) ;

  • Un exemplaire anonymisé, sans mention des parties, sur le site de dépôt du Ministère du Travail (word) ;

  • Un exemplaire signé des parties au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes d’Annemasse

Un exemplaire original sera également remis à chacune des Parties présentes lors de la négociation.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait à Annemasse, le 04 mai 2020.

Pour la société, le Directeur Général

Les élus du CSE signataires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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