Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRE 2018 SOMOVAL" chez SOMOVAL - SOC MONTHYONAISE DE VALORISATION
Cet accord signé entre la direction de SOMOVAL - SOC MONTHYONAISE DE VALORISATION et les représentants des salariés le 2018-06-27 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09218002735
Date de signature : 2018-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOMOVAL
Etablissement : 40074128600050
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-27
RÉGION ILE DE FRANCE RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS |
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018
SOMOVAL
Entre les soussignés :
La Société SOMOVAL dont le siège est situé 28 Boulevard de Pesaro – 92751 NANTERRE Cedex, représentée par le Directeur Général de la société, et dûment mandaté à cet effet,
d'une part,
et
Le Délégué Syndical de l’Entreprise SOMOVAL représentant l’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise,
d'autre part,
La négociation annuelle obligatoire s’est engagée sur :
La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur. (article du code du travail)
La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (art. L. 2242-8 du code du travail),
L’ensemble des informations a été communiqué lors des réunions.
La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail sur les thèmes mentionnés au dit article.
Cette négociation s’est tenue au niveau de l’entreprise avec une délégation de représentants des salariés, composée du délégué syndical de l’entreprise, assisté de salariés représentant les différentes activités de l’entreprise.
Aux termes des réunions en date des 15, 20 et 27 juin 2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sauf pour les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable.
ARTICLE 2 : SALAIRES DE BASE :
2-1 : OUVRIERS
La Direction appliquera une augmentation du salaire mensuel de base du personnel ouvrier de 1.2% à compter du 1er avril 2018 soit une valeur de point minimum portée à 15,3779 €.
2-2 : AGENTS DE MAITRISE :
Les ETAM font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an au 1er mars avec effet rétroactif au 1er janvier, sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.
ARTICLE 3 : REVALORISATION DE LA PRIME ASTREINTE
Les parties conviennent de revaloriser la prime astreinte de 20€ bruts à compter du 1er juillet 2018, soit une prime astreinte de 200 euros bruts par semaine d’astreinte effectuée.
Cette prime astreinte est accordée pour 7 jours d’astreinte continus (24h/24h)
Cette revalorisation sera effective sur le bulletin de salaire du mois d’Août 2018 avec effet rétroactif au 1er juillet 2018 concernant les éléments du mois de Juin.
ARTICLE 4 : MISE EN PLACE DE LA PRIME QUALITE POUR LES AGENTS D’ENTRETIEN
Les agents d’entretien rattachés à l’UVE, bénéficieront d’une prime qualité de 40€ bruts par mois. Cette prime sera effective sur le bulletin de salaire d’août 2018 au vue des éléments du mois de juillet 2018. Les critères (Annexe 1 – Critères Prime Qualité - Agent d’entretien) et modalités sont définis conjointement entre la Direction et les Représentants du personnel pour application desdits critères à compter du 01 juillet 2018.
ARTICLE 5 : AGENT DE QUART EFFECTUANT DES REMPLACEMENTS DE CHEF DE QUART DE MANIERE OCCASIONNELLE
L’agent de Quart effectuant des remplacements de manière occasionnelle de chef de quart recevra pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s’ajoutant à son salaire normal et lui garantissant au moins le salaire correspondant au premier niveau de coefficient de son emploi temporaire.
ARTICLE 6 : MAITRISE DE NIVEAU IV BENEFICIANT DES MAJORATIONS IDENTIQUE AU NIVEAU DE MAITRISE INFERIEURE (uniquement pour les Chefs de Quart)
A l’identique des personnels de niveau I à III, les maitrises de niveau IV (uniquement les chefs de quart), bénéficieront des majorations suivantes :
1/ Les heures de travail effectuées le dimanche donneront lieu à une majoration du taux horaire sur la base du SMC :
– de 100 %, lorsqu’elles sont effectuées à titre exceptionnel,
– de 50 %, lorsqu’elles sont effectuées dans le cadre du service normal par roulement ou non.
2 / Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures, donneront lieu à une majoration du taux horaire sur la base du SMC de 50% si le travail est effectué à titre exceptionnel et 10% lorsqu’elles sont effectuées dans le cadre du service normal par roulement ou non.
ARTICLE 7 : MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION DE CLASSIFICATION POUR LES AGENTS DE MAITRISE
La Direction mettra en place, une réunion de classification pour le personnel Agents de maitrise, au plus tard à fin novembre de chaque année, afin d’examiner, en fonction des référentiels de compétences existants, le passage à un coefficient supérieur.
L’évolution des coefficients s’effectuera une fois par an au 1er mars avec effet rétroactif au 1er janvier.
ARTICLE 8 : MISE EN PLACE D’UN GROUPE DE TRAVAIL
Groupe de travail en vue d’établir le socle social de la Société SOMOVAL
Le groupe de travail, composé de représentants du personnel et de membres de la Direction, aura pour mission de consolider et de sécuriser le socle social des salariés de la Société SOMOVAL.
Ce travail devra être finalisé avant les prochaines NAO de 2019.
ARTICLE 9 : CREATION DE FICHE DE POSTE
La Direction s’engage à proposer un référentiel de compétences pour le poste de Magasinier au sein de l’entreprise SOMOVAL avant le 31 décembre 2018.
ARTICLE 10 : PENIBILITE AU TRAVAIL
Afin de déployer de manière homogène le dispositif pénibilité sur l’ensemble de RVD Ile De France, la Direction reviendra vers les Organisations Syndicales sur le 2ème semestre 2018 avec un projet d’accord sur la pénibilité au travail.
ARTICLE 11 : DON DE JOURS DE REPOS AUX SALARIES PROCHES AIDANTS
Conformément à la loi du 20 février 2018, le don de jours doit être ouvert dorénavant aux salariés proches aidants.
La Direction s’engage à faire évoluer la procédure mise en place en 2016 sur le don de jours de repos aux collègues de travail parents d’un enfant gravement malade et de l’étendre également aux collègues de travail proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap. Cette nouvelle procédure sera présentée aux instances représentatives du personnel au 3e trimestre 2018.
ARTICLE 12 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
En application de l’article L 2242-20 du code du travail, un accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 01 décembre 2016 par accord majoritaire avec l’organisation syndicale représentative d’une durée de 3 ans modifiant la périodicité de négociation et reportant la prochaine négociation sur ce thème à l’année 2019.
ARTICLE 13 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au titre de l’année 2018.
Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la remise du courrier de notification susmentionné conformément à l’article L. 2232-7 du Code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.
ARTICLE 14 : ADHESION, REVISION, DENONCIATION
Toute organisation syndicale représentative au plan nationale au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail qui n’est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et D. 2231-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 et 2261-9 à 2261-14 du Code du travail.
ARTICLE 15 : PUBLICITE
Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé en deux exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège de cette société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait à Monthyon, le 27 juin 2018 (en 6 exemplaires)
Pour l’entreprise Directeur Général SOMOVAL |
Signature(s) |
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Pour la CGT |
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