Accord d'entreprise "TRAVAIL DU WEEKEND" chez INTERCARAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERCARAT et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-05-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T06720005203
Date de signature : 2020-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : INTERCARAT
Etablissement : 40085030100013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-20

200520-01 ACCORD D’ENTREPRISE : TRAVAIL DU WEEKEND

Entre

la société INTERCARAT

dont le siège social est situé 1 rue Jean Bugatti à DUPPIGHEIM 67120,

SIRET n° 400 850 301 000 13, convention collective Plasturgie, IDCC 292,

Représentée par

  • D’une part,

Et

- l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise, CFDT,

Représentée par sa déléguée syndicale,

- l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise, FO,

Représentée par son délégué syndical,

  • D’autre part,

Lieu : INTERCARAT

Date : 20/05/2020

Heure : 9 heures 30

Rédacteur :

Participants CSE :
Participants Direction :

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • L’objet de l’accord

  • Le champ d’application

  • La durée

  • Les horaires de travail

  • La rémunération

  • Les cas de force majeure

  • Les modalités de l’astreinte

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – PREAMBULE – OBJET DE L’ACCORD

Afin de faire face à l’important retard accumulé lié à la pandémie du Covid 19 (soit 745 K€ à ce jour), et à la limite de capacité des outils de production de l’atelier PTFE (anticipation de la mise à l’arrêt de la presse Socopresse pour automatisation au second semestre), la société INTERCARAT a recours au travail du week-end.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de fonctionnement et de rémunération de l’équipe de suppléance ainsi de l’astreinte.

ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de production de la société INTERCARAT apte à travailler au PTFE et au caoutchouc travaillant le week-end.

ARTICLE 3 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 mois. Il entrera en vigueur le 1er juin 2020 et s’achèvera le 27 septembre 2020.

A l’issue de cette période, cet accord cessera de produire ses effets, sauf stipulation contraire 1 mois avant l’expiration du terme lié à la charge de travail, par avenant.

Les salariés réintègreront leur équipe et leur horaire de travail initial au terme de cet accord.

ARTICLE 4 – HORAIRE DE TRAVAIL

Les horaires de travail ont été définis comme suit :

En mn Horaire début Horaire fin Temps de travail effectif Temps de présence Pause
Vendredi 14 :30 22 :00 07 :00 07 :30 00 :30
Samedi 09 :00 18 :30 09 :00 09 :30 00 :30
Dimanche 12 :30 22 :00 09 :00 09 :30 00 :30
Total     25 :00 26 :30  

ARTICLE 5 – REMUNERATIONS

Le travail du Week-end est majoré de 50% (temps de présence du vendredi au dimanche).

La prime d’équipe est de 14€ par journée travaillée.

ARTICLE 6 – TEMPS DE PRESENCE

  • Salarié : Le salarié peut en cas de force majeure demander à interrompre le travail du week-end et à réintégrer le travail de semaine. Un délai de prévenance de 15 jours est demandé.

  • Employeur : L’employeur peut, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours, interrompre le travail du week-end en cas de forte baisse des commandes.

ARTICLE 7 – ASTREINTES

L’astreinte a pour objet de permettre à l’entreprise d’accéder, en cas de besoin, aux compétences nécessaires visant à assurer la continuité de certaines activités et le bon fonctionnement opérationnel, en donnant la possibilité dans le cas d’incidents, pannes ou difficultés, d’une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, soit à distance, soit en se déplaçant dans l’entreprise.

Le salarié en astreinte, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise, à l’obligation d’intervenir pour effectuer un travail au sein de l’entreprise.

Ainsi, le salarié en astreinte doit être en capacité d’intervenir rapidement sur le lieu de travail, et se trouver à une heure au maximum de son lieu de travail.

L’astreinte concerne uniquement les journées du samedi et du dimanche aux horaires précités article 4.

Une planification pour la période du présent accord sera faite et communiquée aux salariés en astreinte et transmis au service RH. Elle pourra être modifiée si besoin sur demande d’un intéressé, qui aura en charge de trouver son remplaçant parmi les autres personnes concernées, puis d’en informer le service RH.

Le personnel d’Astreinte bénéficiera d’une compensation financière comme fixée ci-après :

  • Samedi : 50€

  • Dimanche : 80€

Le temps d’intervention (y compris de déplacement) s’il y a lieu sera rémunéré au taux horaire du salarié.

ARTICLE 8 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé en un exemplaire par la société par télédéclaration auprès de l'administration.

Fait à Duppigheim, le 20/05/2020

Pour la société INTERCARAT

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT,

Pour l’organisation syndicale représentative FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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