Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux jours fériés" chez ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-02-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02219000811
Date de signature : 2019-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE
Etablissement : 40094447600029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-14

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS FERIES

ENTRE

L’Association Hospitalière de Bretagne dont le siège social est situé – Route de Rostrenen à PLOUGUERNEVEL – 22110 représentée par ,en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

et

L’organisation syndicale CGT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par , délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par , délégué syndical,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Préambule :

La CCN51 applicable au sein de l’AHB a été partiellement dénoncée par la FEHAP par courrier du 31 août 2011, notamment en ce qui concerne les jours fériés.

Une recommandation patronale en date du 04 septembre 2012 définit de nouvelles règles en matière de jours fériés.

Le protocole d’accord du 22 juillet 1997 relatif au statut collectif de l’AHB dispose en son article 4-6-2 : « les personnels bénéficiant de repos hebdomadaires à jours fixes les samedis et dimanches disposeront d’un jour de repos supplémentaire pour compenser forfaitairement les jours fériés qui coïncident avec les jours de repos… »

De ce fait :

  • Au titre de l’avantage individuel acquis, les salariés recrutés avant le 02 décembre 2011, continuent à bénéficier de 11 jours fériés.

  • Au titre de la recommandation patronale, les salariés recrutés à partir du 02 décembre 2011 inclus ne récupèrent plus les jours fériés qui coïncident avec un jour de repos.

  • Toutefois, au titre du protocole d’accord du 22 juillet 1997, les salariés à repos hebdomadaire fixe des samedis et dimanches, recrutés à partir du 02 décembre 2011 inclus, bénéficient d’un jour de repos supplémentaire pour compenser forfaitairement les jours fériés coïncidant avec les jours de repos.

Prenant en considération la variété des situations résultant de l’application du hasard calendaire et l’inéquité qui en résulte du fait des organisations de travail, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.

Article 2 - Champ d’application :

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’AHB relevant des établissements gérés par l’AHB relevant de la CCN du 31 octobre 1951.

Article 3 - Harmonisation des nouvelles règles applicables en terme de jours :

Sans remettre en cause les avantages individuels acquis pour les salariés recrutés avant le 02 décembre 2011, les parties conviennent d’appliquer à l’ensemble des salariés recrutés à partir du 02 décembre 2011, 11 jours fériés pour l’année 2019, sous condition de présence contractuelle et hors suspension du contrat de travail lors de la survenance des jours fériés.

  1. Article 4 - Harmonisation des règles applicables en matière de repos compensateur :

    Les parties conviennent pour 2019 de maintenir pour l’ensemble des salariés les règles de décompte du repos compensateur appliquées au sein de l’AHB antérieurement à la recommandation patronale du 04 septembre 2012, y compris pour le 1er mai qui fera de ce fait l’objet d’un repos compensateur et non d’un paiement double.

De ce fait, les salariés recrutés depuis le 02 décembre 2011 qui travailleront le 1er mai bénéficieront du versement de l’indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés pré-existante.

  1. Article 5 - Autres dispositions relatives aux jours fériés :

Les autres dispositions relatives aux jours fériés non visées dans le présent accord continuent de s’appliquer selon les règles en vigueur.

Article 6 - Incidence du présent accord :

Il est expressément convenu entre les parties que l’application du présent accord pendant une durée limitée fixée à l’article 7 de ce même accord, ne saurait conduire à la reconnaissance d’avantage individuel acquis au titre de cette application au bénéfice des salariés de l’AHB non présents à l’AHB à la date du 1er décembre 2011.

Article 7 - Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an courant à compter du 1er janvier 2019.

Il cessera donc de s’appliquer, de plein droit, au 31 Décembre 2019, sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 8 - Interprétation de l’accord :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 9 - Révision et dénonciation de l’accord :

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie.

Article 10 - Formalités de dépôt et de publicité :

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.

Fait à PLOUGUERNEVEL, le

Pour l’Association Hospitalière Pour la C.G.T. Pour la C.F.D.T.

De Bretagne

Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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