Accord d'entreprise "Accord collectif d'annualisation du temps de travail avec jours de réduction du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03322012312
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : FLINT
Etablissement : 40098221100031
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22
Accord collectif d’annualisation du temps de travail avec jours de réduction du temps de travail
SARL FLINT
55, Quai Richelieu
33000 BORDEAUX
Siret n° 40098221100031
Entre les soussignés,
La Société FLINT, dont le siège est situé 55, Quai Richelieu, 33000 BORDEAUX, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX, sous le numéro 400 982 211 00031, représentée par _______________________, en sa qualité de gérante.
Dénommée ci-après « la Société »,
D’une part,
Et,
Madame _____________________________ membre titulaire de la délégation du personnel du CSE.
D’autre part
PREAMBULE
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Ainsi, au terme de nombreux échanges entre la direction, les salariés et la délégation du CSE, il est apparu opportun d’adapter l’organisation et la durée du travail dans la Société.
Le présent accord vise donc à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation du temps de travail tout en donnant à la Société les moyens de s'adapter aux besoins de son activité et aux attentes de ses clients.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation et la réduction du temps de travail avec attribution de jours de réduction du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
La réduction du temps de travail telle qu’exposée ci-dessous n’entraîne aucune perte de rémunération.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprises soumis aux horaires collectifs de travail, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants et des salariés soumis à une convention de forfait en jours.
La réduction du temps de travail sans perte de rémunération ne s’applique qu’aux salariés présents à la date d’effet du présent accord.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an, commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
CHAPITRE 1 – SALARIES A TEMPS COMPLET
ARTICLE 3 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL, DUREE HEBDOMADAIRE
Le temps de travail effectif des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail effectif hebdomadaire pour l’ensemble des salariés sera égal à 39 heures.
La durée collective de travail sera de 37 heures en moyenne sur l’année, incluant deux heures supplémentaires par semaine.
Afin de respecter le cadre annuel de 1607 heures, les heures de travail accomplies entre la 35e et la 39e heures seront compensées comme suit :
ARTICLE 3.1 – Compensation des heures entre la 35e et la 37e heures :
Les heures de travail effectuées entre la 35e et la 37e heures seront des heures supplémentaires, majorées à 25 % et rémunérées avec la paie du mois de leur réalisation.
Ces heures ne seront pas comprises dans le total des heures constatées à la fin de la période de référence.
ARTICLE 3.2 – Compensation des heures entre la 37e et la 39e heures
En contrepartie des heures de travail réalisées entre la 37e et la 39e heures, il sera octroyé aux salariés des jours de réduction du temps de travail, dans la limite de 12 jours par an, selon les modalités exposées ci-dessous.
ARTICLE 4 – MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les jours de réduction du temps de travail s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées par la loi à du temps de travail effectif, entre la 37e et la 39e heures.
Les heures non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif sont les suivantes :
Les congés pour évènements familiaux ;
Les contreparties obligatoires en repos ou de repos compensateur de remplacement ;
Les heures de délégation des représentants du personnel ;
Les heures de dérogation permanente ou temporaire ;
Le temps consacré à la visite médicale ;
Les formations réalisées durant le temps de travail ;
Les jours de réduction du temps de travail mis en place par le présent accord ;
Les jours fériés chômés.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées par la loi à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 37 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de jours de réduction du temps de travail pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de jours de réduction du temps de travail auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des jours de réduction du temps de travail sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi à la demi-journée inférieure.
A titre d’exemple, les jours de repos supplémentaires sont calculés pour l’année 2023 comme suit :
Nombre de jours dans l’année | A | 365 |
---|---|---|
Nombre de jours de repos hebdomadaire | B | 105 |
Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré | C | 9 |
Nombre de jours ouvrés de congés payés acquis | D | 25 |
Nombre de jours ouvrés susceptibles d’être travaillés (E) | E= A-(B+C+D) | 226 |
Nombre de semaines travaillées (F) | F=E/5 | 45,20 |
Jours de réduction du temps de travail (G) | G = (45,2x2*)/7,4** | 12,22 |
Arrondi au 0,5 inférieur | 12 |
* 2 heures de 37 à 39 heures
** 37 heures / 5 jours par semaine = 7,4 heures par jour.
A titre d’exemple, les jours de réduction du temps de travail sont calculés pour l’année 2024 comme suit :
Nombre de jours dans l’année | A | 366 |
---|---|---|
Nombre de jours de repos hebdomadaire | B | 104 |
Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré | C | 10 |
Nombre de jours ouvrés de congés payés acquis | D | 25 |
Nombre de jours ouvrés susceptibles d’être travaillés | E= A-(B+C+D) | 227 |
Nombre de semaines travaillées | F=E/5 | 45,40 |
Jours de réduction du temps de travail | G = (45,40*2)/7,4 | 12,27 |
Arrondi au 0,5 inférieur | 12 |
ARTICLE 5 – MODALITES DE FIXATION ET DE PRISE DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les jours de réduction du temps de travail sont fixés selon les modalités suivantes :
La direction se réserve la possibilité, en cas de circonstances tenant à l’organisation de l’activité et de fonctionnement de l’entreprise, de fixer un tiers des jours, selon un calendrier prévisionnel. Si la direction décide d’user de cette possibilité, elle en informe les salariés au plus tard le 15 janvier de chaque année ;
Les jours de réduction du temps de travail qui ne seraient pas fixés par la direction, soit, a minima, deux tiers, sont posés à l’initiative du salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement du service. Le salarié pourra prendre des jours de repos successifs, dans la limite de 3 jours.
Les jours de réduction du temps de travail pourront être accolés aux congés payés, dans la limite de 3 jours.
Chaque salarié devra adresser sa demande à la direction en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique.
En cas de circonstances exceptionnelles, si les nécessités du service ne permettent pas d’accorder les jours de réduction du temps de travail à l’initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 5 jours calendaires et il est invité à proposer une nouvelle date.
Les jours de réduction du temps de travail doivent être pris par journée ou demi-journée dans les trois mois qui suivent le mois de leur acquisition.
Par exemple : un salarié acquiert au mois de janvier 1 jours de réduction du temps de travail. Il doit avoir pris ce jour au plus tard le 30 avril de l’année en cours.
Les jours de réduction du temps de travail acquis au dernier trimestre de chaque année doivent être pris avant le 31 décembre, au plus tard.
La direction tiendra à jour un compteur mensuel du nombre de jours de réduction du temps de travail qui sera annexé au bulletin de salaire.
Un contrôle de la prise des jours de réduction du temps de travail sera effectué régulièrement par la direction. S’il est constaté qu’un certain nombre de jours n’ont pas été pris selon les modalités ci-dessus, il sera demandé au salarié d’y remédier. Si le salarié ne prend pas ses dispositions, les jours de réduction du temps de travail non pris seront définitivement perdus.
ARTICLE 6 – INDEMNISATION DES JOURS DE REPOS
Les jours de réduction du temps de travail sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, déduction faite des heures supplémentaires décomptés au cours d’année, entre la 35e et la 37e heures, et à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 39 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire, au cours de la période de référence.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
ARTICLE 8 – REMUNERATION
8.1 – Impact de la réduction du temps de travail sur la rémunération
La réduction du temps de travail pour les salariés à temps plein, de 39 heures à 37 heures par semaine, n’entraîne aucune diminution de leur rémunération. La réduction du temps de travail se traduira par une augmentation du taux horaire de base.
8.2 – Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 37 heures hebdomadaires, soit 160,33 heures mensuelles. Cette rémunération comprend le paiement de 8,66 heures supplémentaires mensuelles majorées à 25 %, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 9 - IMPACT DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Article 9.1 - Arrivées et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de jours de réduction du temps de travail proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des jours de réduction du temps de travail acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des jours de réduction du temps de travail acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
Par exemple, pour un salarié à temps complet, entré le 15 mai 2023, le nombre de jours de réduction du temps de travail est proratisé comme suit :
Nombre de jours calendaires de présence | A | 231 |
---|---|---|
Nombre de jours de repos hebdomadaire | B | 66 |
Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré | C | 6 |
Nombre de jours ouvrés de congés payés acquis | D | 19 |
Nombre de jours ouvrés susceptibles d’être travaillés | E= A-(B+C+D) | 140 |
Nombre de semaines travaillées | F=E/5 | 28 |
Jours de réduction du temps de travail | G = (28*2)/7,4 | 7,56 |
Arrondi au 0,5 inférieur | 7,5 |
Article 9.2 - Absences
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de réduction du temps de travail des salariés.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 37 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre moyen d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 10 – JOURNEE DE SOLIDARITE
En application des articles L 3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.
Cette journée s’entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures.
La journée de solidarité est fixée par la direction un jour férié précédemment non travaillé, autre que le premier mai. Les salariés sont alors informés du jour férié concerné 3 mois à l’avance.
Les salariés qui en font la demande pourront fixer une journée de réduction du temps de travail sur la journée de solidarité.
CHAPITRE 2 – SALARIES A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 11 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL, DUREE HEBDOMADAIRE
Les parties conviennent que la durée du travail des salariés à temps partiel sera également calculée dans un cadre annuel, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Est considéré salarié à temps partiel tout salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à 35 heures par semaine.
La période de référence pour les salariés à temps partiel est identique à celle retenue pour les salariés à temps complet, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les salariés à temps partiel bénéficient, au même titre que les salariés à temps complet, d’une diminution de leur temps de travail, sans baisse de rémunération.
Les salariés à temps partiel verront leur temps de travail diminuer au prorata de la réduction appliquée aux salariés à temps complet, soit une réduction de 5 %. Par simplification, si la réduction faisait apparaitre un temps de travail inférieur à la demi-heure, celui-ci serait arrondi à la demi-heure supérieure.
Par exemple, pour un salarié effectuant 32 heures de travail par semaine, sa durée du travail sera réduite comme suit :
32 – 5 % = 30,4 ; arrondi à 30,5 heures par semaine.
Afin de respecter les dispositions légales particulières relatives aux contrats de travail à temps partiel, un avenant aux contrats de travail des salariés à temps partiel leur sera proposé.
ARTICLE 12 – MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Suite aux échanges avec les salariés, les parties ont fait le choix de permettre aux salariés à temps partiel de bénéficier de journée de réduction du temps de travail, au même titre que les salariés à temps complet.
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les jours de réduction du temps de travail s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, entre la durée du travail initiale, et la durée du travail réduite.
Ainsi, un salarié effectuant auparavant 32 heures de travail par semaine bénéficiera de jours de repos supplémentaires au prorata de la réduction de son temps de travail ; ces journées seront calculées comme suit, pour 2023 ;
Nombre de jours dans l’année | A | 365 |
---|---|---|
Nombre de jours de repos hebdomadaire | B | 105 |
Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré | C | 9 |
Nombre de jours ouvrés de congés payés acquis | D | 25 |
Nombre de jours ouvrés susceptibles d’être travaillés | E= A-B-C-D | 226 |
Nombre de semaines travaillées | F=E/5 | 45,20 |
Jours de réduction du temps de travail | G = (45,60*1,5)/7,4 | 9,24 |
Arrondi au 0,5 | 9 |
Les jours de réduction du temps de travail étant acquis en fonction de la durée de présence effective du salarié, comme pour les salariés à temps complet, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de la durée réduite du travail, ne donnent pas lieu à acquisition de jours de réduction du temps de travail pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de jours de réduction du temps de travail auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des jours de réduction du temps de travail sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi à la demi-journée inférieure.
ARTICLE 12 – MODALITES DE FIXATION ET DE PRISE DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les jours de réduction du temps de travail sont pris par les salariés à temps partiel selon les mêmes modalités que pour les salariés à temps plein, telles qu’exposées à l’article 5 du présent accord.
ARTICLE 13 - IMPACT DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Les absences, les arrivées ou départs en cours d’année réduisent le nombre de jours de réduction du temps de travail acquis par les salariés à temps partiel dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet, selon les modalités exposées à l’article 9 du présent accord.
ARTICLE 14 – HEURES COMPLEMENTAIRES
Sont considérées comme heures complémentaires, toutes les heures constatées en fin de période d’annualisation au-delà de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle et n’ayant pas donné lieu à l’octroi de jours de réduction du temps de travail.
CHAPITRE 3 – CONGE POUR ENFANT MALADE
En sus du congé pour enfant malade prévu par l’article L. 1225-61 du Code du travail, les salariés parents d’un enfant de moins de 12 ans bénéficieront d’un congé supplémentaire de deux jours en cas de maladie de leur enfant. Ce congé supplémentaire n’entrainera pas de perte de rémunération.
Le salarié concerné devra fournir à la direction un certificat médical attestant de l’état de santé de son enfant.
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 15 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2023.
ARTICLE 16 - REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 17 - INTERPRETATION
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 18 - DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 19 - NOTIFICATION ET DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Fait à Bordeaux, le 22/12/2022_________________________
Pour la Société Madame ___________________________
________________________ Membre titulaire de la
Gérante délégation du personnel du CSE.
Signature Signature
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