Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la « NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE » au titre de l'année 2020" chez EES - AQ - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES - AQ - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - AQUITAINE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T04020001292
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - AQUITAINE
Etablissement : 40107089100015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

Accord d'entreprise portant sur la

« NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »

au niveau de la filiale EIFFAGE ENRGIE SYSTEMES - AQUITAINE au titre de l’année 2020

Entre :

-La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - AQUITAINE, SAS au capital de 1 381 650€ immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 92 B 95 Mont de Marsan, dont le siège est situé: 251, rue de la ferronnerie 40600 BISCARROSSE,

Représentée par Monsieur, Directeur.

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - AQUITAINE

d’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Des réunions de négociation se sont tenues les 28 février 6 et 13 mars 2020 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les organisations syndicales.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

Article 1 : Augmentation de la masse salariale

Les parties s’entendent pour qu’en moyenne sur la société Eiffage Energie Systèmes - Aquitaine, une augmentation de 2,2% de la masse salariale soit accordée au titre de l’année 2020.

Cette augmentation est composée d’une enveloppe principale de 2.0% de la masse salariale modulée à la hausse de + 0.2% compte tenu du niveau de rentabilité de la filiale en 2020.

Elle inclut les promotions, les éventuels rattrapages salariaux et mesures particulières (égalité femmes-hommes…)

Article 2 : Augmentation minimale individuelle

En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 18 € bruts mensuels.

Dans l’hypothèse d’une augmentation individuelle concomitante avec une revalorisation consécutive à la hausse du minimum conventionnel applicable au salarié, la part de l’augmentation individuelle au mérite ne pourra être inférieure à 13 € bruts mensuels. La somme des deux ne peut pas être inférieure à 18 € bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication.

En cas de décision de non augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera nécessairement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien avant la remise du bulletin de paie d’avril.

Article 3 : Dispositions relatives aux minima

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2020 ont été mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

A titre exceptionnel, pour 2020, les revalorisations conventionnelles connues à ce jour n’entrent pas dans l’enveloppe définie à l’article 1.

Article 4 : Compensation salariale en cas de changement de CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

Article 5 : Longue maladie

Pour l’aligner sur le niveau de couverture des ETAM et des cadres, la garantie conventionnelle de maintien du salaire net des ouvriers entre le 46ème et le 90ème jour consécutif d’arrêt de travail pour maladie est portée de 75 à 100% du salaire net mensuel fixe de base, pour tous les arrêts de travail pour maladie ayant débuté à compter du 1er juin 2020. Cette disposition est à durée indéterminée.

Article 6 : Primes exceptionnelles

Aux augmentations salariales individuelles peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes. Les parties signataires rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concerne aussi les fonctions dites « support ».

Les parties veulent tenir compte de l’implication croissante des collaboratrices et collaborateurs aux évolutions et à l’amélioration continue des process administratifs et de gestion, et à leur implication réussie dans la transformation digitale et le déploiement des nouveaux outils numériques de la Branche et du Groupe, en particulier dans les familles d’emploi Achats, Ressources Humaines, Comptabilité, QPE, juridique, etc.

Dans ce cadre, une enveloppe de primes exceptionnelles est réservée au titre de l’année 2019 aux ETAM des fonctions « support » de la Direction Régionale en avril 2020.

En cas d’attribution de prime exceptionnelle, celle-ci sera au moins égale à 100 € bruts.

Article 7 : Suivi des évolutions salariales et professionnelles

Les parties signataires conviennent que les salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima), ou de promotion professionnelle, depuis 6 ans, doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’une augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire sans tenir compte des mises à niveau des minima) ces 3 dernières années, seront reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pour en obtenir les explications et le cas échéant identifier des actions correctives.

Article 8 : Tickets restaurant

Il est convenu que la valeur faciale du ticket restaurant est portée à 9,60 €.

Article 9 : Indemnité journalière de grand déplacement

La valeur plancher de l’indemnité journalière de grand déplacement est portée à 88 €.

Article 10 : Prime d’habillage

Pour les salariés assujettis à cette prime, il est convenu que la prime d’habillage est portée à 1,95€ par jour travaillé

Article 11 : Primes d’astreinte

Il est convenu que la prime d’astreinte du département TERTIAIRE est portée à 200€ par semaine.

Il est convenu que la prime d’astreinte du département INDUSTRIE est portée à 200€ par semaine.

Article 12 : Indemnité de trajet et de transport de la Zone 6 (Grande Zone)

Il est convenu de porter l’indemnité de trajet de la zone 6 à 17,39€ et l’indemnité de transport de la zone 6 à 28,02€.

Article 13 : Prime de Quart

Dans les établissements où cette prime existe, les parties conviennent de revaloriser le montant de la prime de Quart à 22€ / jour.

Article 14 : Budget des œuvres sociales du Comité d’Etablissement

Il est convenu de porter le budget des œuvres sociales du CE à 0,93% de la masse salariale.

Article 15 : Médaille du travail

Il est convenu que le montant de cette gratification est revalorisé et porté à 33,50€ par année de présence.

Article 16 : Journée de la solidarité

Concernant le travail de la journée de solidarité, il sera privilégié dans la mesure du possible, la prise d’une journée de RTT (ou autre repos).

A titre exceptionnel, en 2020, pour les salariés à temps partiel sans RTT, lors de la fermeture de l’établissement la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.

Article 17 : Parentalité

Afin d’accompagner la prise des congés de paternité, la durée de ces absences ne sera pas prise en compte dans l’abattement du calcul du 13ème mois.

Article 18 : Plan de mobilité

Pour encourager les salariés à choisir le vélo pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel, la prime forfaitaire instaurée par l’accord UES sur le développement de la qualité de vie au travail, d’un montant réparti sur onze mois, est majorée de 50% sur les versements mensuels intervenant entre le 1er avril et le 31 décembre 2020.

Article 19: Durée de l’accord - Publicité

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature sauf pour ses dispositions à durée indéterminée), prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Biscarrosse, le 2 avril 2020.

Pour les organisations syndicales, Pour la société

- CFDT - CFE-CGC M.

- CGT - FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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