Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la Négociation Annuelle sur la Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez EES - AQ - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - AQUITAINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EES - AQ - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - AQUITAINE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO
Numero : T04019000617
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - AQUITAINE
Etablissement : 40107089100015 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11
Accord d'entreprise portant sur la
« NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »
au niveau de la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES AQUITAINE au titre de l’année 2019
Entre :
-La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES AQUITAINE, SAS au capital de 1 381 650€ immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 92 B 95 Mont de Marsan, dont le siège est situé: 251, rue de la ferronnerie 40600 BISCARROSSE,
Représentée par Monsieur X, Directeur.
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES AQUITAINE
d’autre part.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.
Des réunions de négociation se sont tenues les 20, 27 février et 7 mars 2019 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les organisations syndicales.
En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
Article 1 : Augmentation de la masse salariale
Les parties s’entendent pour qu’en moyenne sur la filiale Eiffage Energie Systèmes Aquitaine, à compter du 1er avril 2019, une augmentation de 2,4 % de la masse salariale soit accordée au titre de l’année 2018.
Cette augmentation sera répartie en augmentations individuelles et se décompose comme suit :
Une enveloppe principale représentant une augmentation de la masse salariale de 1,3%, modulée à la hausse de + 0.3% compte tenu du niveau de rentabilité de la filiale en 2018.
S’ajoute à cette enveloppe principale une enveloppe spécifique de 0.8% de la masse salariale qui sera consacrée aux mesures particulières (jeunes de moins de 35 ans ; séniors ; rattrapages égalité Hommes/Femmes ; promotions).
En sus, une enveloppe complémentaire de + 0.1% pourra être octroyée au sein des différents départements de la filiale en fonction de leur niveau de rentabilité en 2018.
Dans l’hypothèse d’une augmentation individuelle concomitante avec une revalorisation consécutive à la hausse du minimum conventionnel applicable au salarié, celle-ci ne pourra être inférieure à 15 € bruts mensuels.
Un entretien doit être tenu avec la hiérarchie pour les collaborateurs qui ne seraient pas augmentés (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent);
Article 2 : Compensation salariale en cas de changement de CSP
Une compensation salariale dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, l’impact financier correspondant n’étant pas pris en compte dans les enveloppes définies ci-dessus.
Article 3 : Suivi des évolutions salariales et professionnelles
La situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima) ou de promotion professionnelle depuis 5 ans doit faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. (L’étude de ces situations sera réalisée lors d’une séance du Comité d’Etablissement)
Article 4 : Prime d’habillage
Pour les salariés assujettis à cette prime, Il est convenu que la prime d’habillage est portée à 1.93€ par jour travaillé.
Article 5 : Indemnité journalière de grand déplacement
Il est convenu que la valeur plancher de l’indemnité journalière de grand déplacement est portée à 86€.
Article 6 : Tickets restaurant
Il est convenu que la valeur faciale du ticket restaurant est portée à 9.30€.
Article 7 : Primes d’astreinte
Il est convenu que la prime d’astreinte du département TERTIAIRE passe de 170€ à 190€ par semaine.
Il est convenu que la prime d’astreinte du département INDUSTRIE (hors astreinte Vermilion BP) passe de 180€ à 190€ par semaine.
Il est convenu que la prime d’astreinte ENEDIS du département INFRASTRUCTURE passe de 190€ à 200€ par semaine.
Article 8 : Indemnité de trajet et de transport de la Zone 6 (Grande Zone)
Il est convenu de porter l’indemnité de trajet de la zone 6 à 17.21€ et l’indemnité de transport de la zone 6 à 27,73€.
Article 9 : Prime de Quart
Dans les établissements où cette prime existe, les parties conviennent de revaloriser le montant de la prime de Quart à 21€ / jour.
Article 10 : Budget des œuvres sociales du Comité d’Etablissement
Il est convenu de porter le budget des œuvres sociales du CE à 0.90% de la masse salariale, et cela de façon rétroactive au 1er janvier 2019.
Article 11 : Absence autorisée rémunérée au titre de la rentrée scolaire
Les parties conviennent de la reconduction pour l’année 2019 d’une absence autorisée rémunérée de 2 heures par an, pouvant être fractionnée, à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la classe de 6ème incluse, sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée.
Pour une bonne organisation, les salariés intéressés sont invités à faire connaître leur demande le plus en amont possible.
Article 12 : Journée de la solidarité
Concernant le travail de la journée de solidarité, il sera privilégié dans la mesure du possible, la prise d’une journée de RTT (ou autre repos).
Article 13 : Durée de l’accord - Publicité
Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Fait à Biscarrosse, le 11 mars 2019
Pour la société
Monsieur X
Pour les organisations syndicales,
- CFDT
Monsieur Y
- CFE-CGC
Monsieur Z
- FO
Monsieur W
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