Accord d'entreprise "ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AU PAIEMENT DES JOURS FERIES PERSONNEL DE L’HIPPODROME ET DU CENTRE D’ENTRAINEMENT DU SITE DE CHANTILLY" chez FRANCE GALOP
Cet accord signé entre la direction de FRANCE GALOP et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES le 2023-05-22 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES
Numero : T06023005588
Date de signature : 2023-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE GALOP
Etablissement : 40141550000073
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-22)
Avenant n°52 relatif à la classification des emplois de la convention collective de travail applicable au personnel des hippodromes et centres d’entraînement (2023-02-17)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-22
ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AU PAIEMENT
DES JOURS FERIES
PERSONNEL DE L’HIPPODROME ET DU CENTRE D’ENTRAINEMENT DU SITE DE CHANTILLY
ENTRE :
FRANCE GALOP, en son établissement de Chantilly (numéro de Siret : 401 415 500 00073) sis 16 avenue du Général Leclerc à Chantilly, représenté par *********,
Ci-après « Etablissement de Chantilly »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le Syndicat FGTA/FO, Représenté par *********, en sa qualité de délégué syndical d’établissement,
Le Syndicat SUD Hippique, Représenté par *********, en sa qualité de déléguée syndicale d’établissement,
Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »
D’autre part,
Ci-après collectivement désignées « les Parties »
PREAMBULE
Au terme des réunions du 14 octobre 2022 et du 22 mai 2023 avec les organisations syndicales représentatives de l’établissement de Chantilly, la Direction met en œuvre le dispositif de majoration des heures travaillées réalisées les jours fériés comme suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés rattachés contractuellement à l’établissement de Chantilly.
Article 2 – Rappel des dispositions du protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 17 janvier 2000
Conformément à l’article 11 du protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 17 janvier 2000, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Lorsque le repos hebdomadaire obligatoire est imposé par le calendrier de travail dans la semaine du lundi au vendredi inclus sur une semaine de 39 heures et plus, ce jour de repos est considéré comme du temps de travail pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires et repos compensateur du samedi. Dans ce cas, aucun congé-réduction ne sera attribué pour la journée de repos hebdomadaire.
Les quatre premières heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heure seront majorées de 25%.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 43ème heure seront majorées de 50%.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 41ème heure par semaine ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50% de ces heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal fixé par décret, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100% de ces heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions de l’Accord Collectif du 17 décembre 1998, les heures effectuées les samedis travaillés donnent lieu à une majoration de 25% de la rémunération des heures accomplies quel que soit le nombre d’heures travaillées dans la semaine.
Les heures effectuées les dimanches et jours fériés donnent lieu à une majoration de 50% de la rémunération des heures accomplies quel que soit le nombre d’heures travaillées dans la semaine.
Le 1er mai travaillé est payé à 200% en ouvrant droit à une journée de récupération.
Le travail du dimanche ou jour férié ouvre droit à récupération d’un repos conformément aux dispositions de l’Accord Collectif du 17 décembre 1998.
Un relevé hebdomadaire sur 4 semaines des heures supplémentaires et repos compensateur sera établi pour chaque salarié.
Article 3 – Heures travaillées les jours fériés
A compter du 1er janvier 2022, les heures travaillées effectuées les jours fériés donnent lieu à une majoration de 150% de la rémunération des heures accomplies, quel que soit le nombre d’heures travaillées dans la semaine.
Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 – Formalités de publicité
Le présent accord est notifié aux organisations syndicales représentatives par courriel avec accusé de réception électronique. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Creil, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 6 – Révision et dénonciation
Cet accord d’établissement pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.
L’accord étant indissociable à l’accord collectif d’entreprise du 17 décembre 1998, cet accord ne pourra faire l’objet d’une dénonciation séparée.
Fait à Boulogne, le 22 mai 2023.
En 3 exemplaires originaux.
Pour les Organisations Syndicales Représentatives Signataires | Pour France Galop en son établissement de Chantilly |
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Monsieur *********, Délégué Syndical d’établissement FGTA/FO, Signature : |
Monsieur *********, Directeur des Ressources Humaines Signature : |
Madame *********, Déléguée Syndicale d’établissement SUD Hippique, Signature : |
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