Accord d'entreprise "un Accord d'Aménagement du temps de Travail" chez IKV TRIBOLOGIE IKVT

Cet accord signé entre la direction de IKV TRIBOLOGIE IKVT et les représentants des salariés le 2019-05-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02619000996
Date de signature : 2019-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : IKV TRIBOLOGIE IKVT
Etablissement : 40154353300038

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-03

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DE LA SOCIETE IKVT

Entre les soussignés :

La société IKVT, dont le siège social est situé à,

Représentée par M. l, agissant en qualité de Dirigeant,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

d'une part,

ET

M. , membre de la délégation du Comité Social et Economique (CSE)

d’autre part,

Préambule

La Direction de la Société X et l’élu de la délégation du Comité Social et Economique (CSE) ont souhaité négocier un accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, avec la mise en place de différents types d’aménagements selon les services ou catégories de salariés concernés.

A la date de son application, le présent accord aura vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord atypique ou d’engagement unilatéral et portant sur le même objet.

Les dispositions du présent accord sont exclusives et dérogatoires de celles prévues par la convention collective des Industries Chimiques sur ces mêmes thèmes.

PARTIE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

PAR

article 1 - champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, présent et futur, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

article 2 - principe

Article 2.1 Durée du travail

Le temps de travail de référence est de 35 heures hebdomadaires et de 151,67 heures mensuelles.

Le temps de travail effectif sur l’année pour une durée hebdomadaire de 35 heures est de 1 607 heures.

Article 2.2 Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

PARTIE 2 - MODALITES D’AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL

PAR

TIE 1 DISPOSITIONS GENERALES

Le personnel pourra être soumis à différents types d’organisation du temps de travail, selon les besoins du service et les nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

Article 3 - Les salariés soumis à une organisation sur une base de 35 heures hebdomadaires ou pluri-hebdomadaire

 

Les salariés occupant des fonctions les conduisant à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, seront soumis selon les nécessités de service, à une organisation de leur temps de travail soit sur la semaine, soit sur 4 semaines.

3.1 Organisation du temps de travail sur une base hebdomadaire

Le personnel qui ne sera soumis ni à une organisation du temps de travail sur 4 semaines, ni à une convention de forfait en jours (cf articles 3.2 et 5), sera soumis à une organisation de son temps de travail sur une base hebdomadaire de 35 heures réparties sur 5 jours.

Les salariés devront respecter l'horaire de travail fixé par la direction conformément à la réglementation en vigueur, et affiché dans les lieux de travail auxquels il s'applique.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires seront considérées comme des heures supplémentaires.

Il est rappelé que les salariés ne peuvent effectuer d’heure supplémentaire qui n’aurait pas été expressément demandée par son supérieur hiérarchique ou la direction.

3.2 Organisation du temps de travail sur une base pluri hebdomadaire de 4 semaines

Le personnel qui ne sera soumis ni à une organisation du temps de travail sur la semaine, ni à une convention de forfait en jours (cf articles 3.1 et 5), pourra être soumis à une organisation de son temps de travail sur une base pluri hebdomadaire de 4 semaines, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

Ainsi, leur temps de travail hebdomadaire moyen de 35h sera mesuré et décompté sur une période de référence de 4 semaines, soit une durée de travail totale de 140 heures sur chaque période de 4 semaines.

La rémunération mensuelle de chaque salarié soumis à cette organisation sera lissée, c’est-à-dire, calculée sur la base d’un horaire mensuel théorique de 35 heures hebdomadaires, indépendamment du nombre d’heures de travail réellement effectuées.

Le lissage permettra d’assurer aux salariés une rémunération fixe.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat en cours de période, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec le solde tout compte ou lors de la paie du mois suivant, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Article 3.3 Heures supplémentaires

3.3.1 Décompte pour les salariés soumis à une organisation sur une base de 35 heures hebdomadaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires seront considérées comme des heures supplémentaires et seront rémunérées à la fin de chaque mois.

3.3.2 Décompte pour les salariés soumis à une organisation pluri hebdomadaire sur 4 semaines

Les heures effectuées au-delà de 140 heures appréciées sur chaque période de 4 semaines seront considérées comme des heures supplémentaires et seront rémunérées sur la paye du mois en question.

3.3.3 Mise en place du repos compensateur de remplacement

En remplacement du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, la Direction aura la possibilité d’accorder aux salariés un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après.

Les heures ainsi récupérées ne s’imputent donc pas dans cette hypothèse sur le contingent d’heures supplémentaires.

Ces repos compensateurs ne pourront être pris que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une journée de repos, soit 7 heures.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines.

Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposé par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

3.3.4 Contingent d’heures supplémentaires

Il est convenu que le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.

Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis.

S’imputent sur le contingent annuel les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 4 : LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel seront, conformément aux dispositions légales, soumis à une organisation du temps de travail sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

En application des dispositions de l’article L3123-20 du code du travail, les parties décident que le volume d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel, est porté au plus à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail de référence prévue dans son contrat.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée de travail pour un salarié travaillant à temps plein.

article 5 - modalités d’aménagement du temps de travail des salariés en convention de forfait jours

Les missions spécifiques de certains salariés de l’entreprise nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière, dite de « convention de forfait en jours de travail ».

Le présent article s’inscrit dans le cadre des articles L.3121-38 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours peuvent être conclues avec les salariés cadres ou non cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la

nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à cette catégorie les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes :

-les salariés du service Communication

-la responsable des Ressources Humaines

-les technico-commerciaux itinérants

Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées ci-dessus mais répondant aux critères d’autonomie susvisés.

Article 5.1 Nombre de journées de travail

5.1.1 Forfaits à 218 jours

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

La période annuelle de référence est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Il est rappelé dans ce cadre que les salariés peuvent prendre leurs congés acquis mensuellement.

A l’exception des salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

5.1.2 Forfaits jours réduits

La société pourra également, en accord les salariés concernés, convenir d’un forfait en jours réduits dont le nombre de jours travaillés sera convenu dans le cadre du contrat de travail ou de l’avenant.

Article 5.2 Modalités de décompte des jours travaillés

Le temps de travail des salariés visés par le présent article fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.

Est considérée comme demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et, conformément aux dispositions de l’article L.3121-48 du Code du travail, ne sont pas soumis :

- à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-10 du Code du travail (de 35 heures hebdomadaires)

- à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.3121-34 du Code du travail (qui est fixée à ce jour à 10 heures maximum);

- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L.3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L.3121-36 du Code du travail (qui sont fixées à ce jour à 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.)

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation au responsable hiérarchique.

A cet effet, le salarié renseignera à la fin de chaque mois un formulaire déclaratif en indiquant le nombre et la date des journées de travail réalisées, ainsi que le positionnement des journées de repos.

Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :

- repos hebdomadaire,

- congés payés,

- congés conventionnels, (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, …)

- jours fériés chômés,

- jours de repos liés au forfait.

Ce document est ensuite transmis pour validation au responsable hiérarchique.

Les journées ou demi-journées de repos résultant de ce temps de travail organisé en forfait jours, seront prises suivant un calendrier établi par accord entre l’employeur et le salarié afin de tenir compte des nécessités du service. 

Les jours de repos acquis au cours de l’année N devront être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N.

Article 5.3 Rémunération forfaitaire

Les salariés soumis à une convention de forfait en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.

Article 5.4 Embauche en cours d’année

Les salariés embauchés en cours d’année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

Le forfait spécifique se calcule de la manière suivante :

Il est ajouté au forfait prévu par le présent accord 25 jours ouvrés de congés payés (et le cas échéant, les congés conventionnels) et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365.

Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.

Article 5.5 Départ en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail.

Article 5.6 Absence en cours de période

Le nombre de jours de repos est calculé en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence.

Dès lors, le nombre de jours de repos devra être recalculé pour tenir compte des jours d’absence du salarié de quelque nature que ce soit (à l’exception des absences pour congés payés, évènements familiaux, heures de délégation et formation à l’initiative de l’employeur) au cours de ladite période de référence.

La réduction du nombre de jours de repos devra être strictement proportionnelle à la durée des absences.

Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

Salaire journalier = salaire de base / 21.67.

Article 5.7 Maîtrise et suivi de la charge de travail

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés employés au « forfait jours », les parties au présent article conviennent des dispositions suivantes.

5.7.1 Répartition initiale de la charge de travail

Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’il définisse avant le début de la période de référence pour les 2 premiers mois d’activité, puis tous les deux mois sur le reste de la période de référence , le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur la période considérée.

Ce calendrier devra prendre en compte les impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement à celui de l’entreprise.

Cette organisation prévisionnelle est soumise pour avis au responsable hiérarchique qui fait part au salarié de ses éventuelles observations.

Elle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des contraintes d’organisation et des nécessités inhérentes à l’activité de l’entreprise. Ainsi, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours, la Direction se réserve la possibilité de demander à l’intéressé de modifier la date de prise de ses jours de repos.

Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

5.7.2 Temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures.

5.7.3 Droit à la déconnexion

Afin de préserver la santé au travail, le respect de la vie privée et dans un souci de prévention des pratiques intrusives liées à l’utilisation des outils numériques, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours disposent d’un droit à la déconnexion.

L’obligation de déconnexion concerne les smartphones et les ordinateurs portables, le salarié ne pouvant utiliser ces outils après 21 heures et avant 7 heures.

5.7.4 Amplitude et durée de travail

L’amplitude quotidienne de travail et la durée de travail quotidienne maximale ne peut être supérieure à 13 heures.

5.7.5 Suivi de la charge de travail

L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées maximales de travail et d’amplitude et des durées minimales de repos.

La charge du travail confiée doit permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement les repos quotidien et hebdomadaire.

Au moment de l’établissement ou de la remise de la feuille de présence, le salarié a la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

  • de la répartition de son temps de travail,

  • de sa charge de travail,

  • de l’amplitude de travail et des temps de repos,

  • de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

En cas de surcharge de travail, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, les durées minimales de repos et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.

5.7.6 Entretiens

Deux entretiens sont organisés chaque année entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et son supérieur hiérarchique. Ces entretiens abordent la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail et d’amplitude, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.

En complément des deux entretiens susvisés, chaque salarié pourra demander l’organisation d’un entretien en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

5.7.7 Devoir d’alerte

Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.

ARTICLE 6 : CONGES D’ANCIENNETE

Il sera accordé aux salariés des jours de congé d'ancienneté, selon les modalités suivantes :

-  après 5 ans de présence continue : 1 jour ;

-  après 10 ans de présence continue : 2 jours,

-  après 15 ans de présence continue : 3 jours,

- après 20 ans de présence continue : 4 jours.

Les dates de prise de ces jours d’ancienneté seront fixées par accord avec le Direction et, s'ils sont pris en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre, ils ne donnent pas droit à des jours de congés supplémentaires.

Article 7 : MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGE TEMPS

Article 7-1 : Champ d’application

Tous les salariés ayant au moins un an d'ancienneté au sein de la société peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Article 7-2 : Ouverture et tenue du compte

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite des salariés auprès de la Direction.

Un récapitulatif des droits figurant sur le compte est communiqué chaque année à chaque salarié.

Article 7-3 : Alimentation du compte épargne temps

Ce compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les différents éléments suivants :

-les jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés ou 24 jours ouvrables.

Les salariés devront prendre leur décision d’affectation des congés payés sur le CET au plus tard le 31 mai de chaque année.

-les jours de repos pour les salariés bénéficiaires de convention de forfait annuel en jours, dans la limite de 8 jours par an.

Les salariés devront prendre leur décision d’affectation des jours de repos issus du forfait jours sur le CET au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils ont été acquis.

-les heures supplémentaires,

Les salariés devront prendre leur décision d’affectation des heures supplémentaires sur le CET au plus tard le 20de chaque mois.

-les repos compensateurs de remplacement.

L’alimentation du CET est limité à 10 jours par année civile.

L’ensemble de ces temps est affecté et géré en jours ouvrés.

Les éléments de salaire placés dans le compte épargne-temps sont convertis à la date de leur affectation, en temps équivalent de repos, proportionnellement au salaire horaire de l’intéressé par la formule suivante :

Temps de repos en heures = (horaire mensuel contractuel x somme affectée) / salaire mensuel

Chaque jour ouvré sera affecté sur le CET sur la base de 7 heures.

Si le salarié soumis à un forfait jours affecte une journée sur son CET, il lui sera crédité 1 jour ouvré.

Article 7-4 : Modalités d’alimentation

Chaque salarié aura la faculté de faire connaître à la société, au moyen d’un courrier remis en mains propres contre décharge à la Direction, les éléments qu’il entend affecter au compte épargne temps.

Article 7-5 : Utilisation des droits affectés au compte épargne temps

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps à la constitution d’une épargne sous forme de jours de repos.

7-5-1 : Prise des jours de repos

Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie les congés sans solde suivants :

-Un congé pour convenance personnelle, sans solde, d'une durée minimale de 10jours ouvrés ;

-Un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie au sens des articles L 3142- 16 et L 3142-17 et D 3142-6 et D 3142-7 du Code du travail

-Les heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade ;

-Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

-Une cessation anticipée d'activité pour un salarié âgé de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

Les modalités de prise de ces congés sont celles définies par la loi.

L’utilisation du temps en congé épargné devra se faire après épuisement des congés légaux, conventionnels et d’ancienneté.

Tout départ en congé nécessitera que le salarié concerné fasse connaître son intention au moins 3 mois avant la date de départ effective de façon à permettre l’organisation du service et l’embauche éventuelle d’une personne en remplacement.

La direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 6 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du Centre.

7-5-2 : Indemnisation du congé

Pendant son congé, les droits acquis par le salarié seront versés en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement des droits.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux légaux.

Article 7-6 : Délai d’utilisation des droits affectés

Les droits affectés au compte épargne temps devront être utilisés, au plus tard dans les 5 ans qui suivent la date de leur affectation.

Article 7-7 : Clôture du compte

En cas de départ du salarié de la société pour quelque motif que ce soit, le compte épargne temps sera clôturé automatiquement à la date de fin du contrat de l’intéressé.

En outre, le compte épargne temps pourra être clôturé sans délai de fonctionnement minimum et à la demande du salarié lors de la survenance de l'un des événements suivants :

-mariage du salarié,

-naissance ou adoption d'un enfant,

-invalidité du salarié ou de son conjoint,

-décès ascendant, descendant ou conjoint.

Dans ces dernières hypothèses, le compte épargne temps sera automatiquement liquidé suite à la demande du salarié.

En cas de liquidation du compte, il sera versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés au moment de la renonciation.

PARTIE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES

article 8- durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du … 2019.

article 9 –révision – dénonciation de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau texte. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues le Code du travail.

article 10 –dépôt - publicité

La Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l'article R.2262-2 du Code du travail.

Le présent accord sera ainsi déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de …..

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

Fait en 2 exemplaires à , le 02 mai 2019.

Pour l’Entreprise, M.

Pour le membre de la délégation du Comité Social et Economique (CSE),

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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