Accord d'entreprise "LE REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE INCAPACITE INVALIDITE & DECES" chez GROUPE RECREA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GROUPE RECREA et le syndicat Autre le 2022-09-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T01422006324
Date de signature : 2022-09-20
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE RECREA
Etablissement : 40156793800055 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
LE REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE "INCAPACITE, INVALIDITE, DECES" (2021-12-21)
UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE [INCAPACITE, INVALIDITE, DECES] (2022-06-23)
LE MATIEN DE SALAIRE - LA PRIME D'ANCIENNETE & PERMANENCES/ASTREINTES - L'INDEMNITES DE DEPART & DE MISE A LA RETRAITE RELATIF AU BLOCS 3, 4 & 5 SUITE AUX NEGOCIATIONS REGROUPES (2022-09-20)
UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE INCAPACITE INVALIDITE & DECES (2023-03-31)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-20
AVENANT 2 ACCORD COLLECTIF DE GROUPE INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
« INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société GROUPE RECREA, société par actions simplifiée, au capital de 2.762.500 euros, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 401 567 938, dont le siège est situé 18 rue Martin Luther King – 14280 Saint Contest, représentée le Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée la « Société » ou la « Société GROUPE RECREA »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe, représentées par les coordonnateurs syndicaux du groupe désignés par elles :
- Les coordinateurs syndicaux, pour la Confédération Force Ouvrière (FO), syndicat intercatégoriel,
- Les coordinateurs syndicaux pour la Confédération Générale du Travail (CGT), syndicat intercatégoriel,
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »
D'autre part,
Ci-après collectivement dénommées les « Parties » ou individuellement la « Partie »
Préambule
Les syndicats représentatifs au niveau du groupe et la Direction se sont rencontrés dans l’objectif de formaliser la mise en place du régime « incapacité, invalidité, décès » dans un esprit de solidarité et une mutualisation entre les salariés.
A la date de signature du présent accord, plusieurs régimes de garanties collectives obligatoires de santé coexistent au niveau du groupe récréa :
Le régime prévu par la convention collective des Espaces de Loisirs d’Attractions et Culturels,
Le régime prévu par la convention collective du Sport,
Un régime spécifique applicable au sein des entités S-PASS.
Cotisations de branche 2021 :
Non cadres : CCN Espaces de LoisirsCCN Sport TATBTATBTaux de cotisations contractuelles0,56%0,56%0,73%0,73%Taux de cotisations appelées0,56%0,56%0,58%0,58% Cadres : CCN Espaces de LoisirsCCN Sport TATBTATBTaux de cotisations contractuelles1,50%0,56%1,65%1,79%Taux de cotisations appelées1,50%0,56%1,50%1,64%
La volonté de la direction est de respecter pleinement et à tous moments les niveaux de garanties prévus autant par l’une que par l’autre des deux conventions collectives ci-dessus.
Cette décision est motivée par la volonté de proposer aux salariés des garanties identiques et de qualité pour couvrir les salariés sur les principaux risques de la vie.
Aussi en cas de modification des garanties prévues par ces conventions collectives, les parties conviennent de se réunir avec toute la diligence possible dès que ces modifications sont portées à leur connaissance ou qu’elles sont applicables.
Article 1 : Champ d’application
Les Parties reconnaissent que l’Accord s’applique aux sociétés suivantes, et à l’ensemble de leurs salariés (ci-après les « Salariés » ou individuellement le « Salarié ») :
- la Société, en qualité d’entreprise dominante ;
- l’ensemble des sociétés qu’elle contrôle directement ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce et qui relèvent soit de la CCN ELAC, soit de la CCN SPORT.
A la date de signature de l’Accord, les sociétés entrant dans le champ de l’application de l’Accord (ci-après les « Sociétés ») sont listées en Annexe 1.
Article 2 : Objet
Conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, le présent accord vise à mettre en place le régime de prévoyance mentionné dans le préambule à effet du 01/01/2022.
Afin de mettre en œuvre le système de garanties, la direction de la société a pris la décision de souscrire un contrat d’assurance collective « incapacité, invalidité, décès » auprès de l’Institution de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance, régie par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité Sociale.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur nommé ci-dessus, sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. A cet effet, ils se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif, suite à un avenant au présent accord.
Article 3 : Bénéficiaires du régime
Le présent régime « incapacité, invalidité, décès » est mis en place au bénéfice de l’ensemble des salariés des Sociétés mentionnées en Annexe 1.
Les catégories objectives déterminées sont :
Les salariés cadres tels que définis aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
Les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (non-cadres).
Les bénéficiaires sont affiliés au régime dès leur entrée dans l’effectif, ceci sans condition d’ancienneté.
Article 4 : Adhésion
L’adhésion au régime est obligatoire à compter de la date d’effet du régime pour l’ensemble des salariés appartenant aux catégories de personnel définies à l’article 3.
Afin de respecter les dispositions conventionnelles évoquées plus haut, il n’est pas ouvert la possibilité de demander une dispense d’affiliation qui serait, de plus, contradictoire avec l’intérêt du salarié en cas d’incapacité temporaire, d’invalidité ou de décès. La couverture prévoyance est en effet propre au salarié. Il ne peut en bénéficier par l'intermédiaire de son conjoint (contrairement à la couverture « Frais de santé » qui peut être dans certain cas familiale).
Article 5 : Prestations du régime
La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les garanties décès, incapacité et invalidité.
Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 1er, sont annexées au présent accord à titre informatif (Annexe 2).
Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Article 6 : Portabilité des droits
Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties « Incapacité, Invalidité, Décès » de manière temporaire.
Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions légales prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.
Article 7 : Cotisations
Article 7.1 : Montant et structure des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime sont exprimées en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale.
Les cotisations applicables sont mentionnées dans le contrat conclu entre la Société et l’organisme assureur. Pour information, les taux applicables au 1er janvier 2022 sont les suivants :
Salariés non-cadres
TA et TB : 0,93%
Salariés cadres
TA : 1,57%
TB : 1,02%
TA = Salaire brut compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire brut compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
Pour rappel, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021, à 41 136 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire. En l’état des informations disponibles, ce montant ne devrait pas être revalorisé au 1er janvier 2022.
Article 7.2 : Financement des cotisations
Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :
NON CADRE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Base + Surco | TA | Part salariale | Part patronale | TB | Part salariale | Part patronale |
DCTC | 0,06% | 0,02% | 0,04% | 0,06% | 0,02% | 0,04% |
DC acc | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,01% | 0,01% |
DE | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
RE | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,01% | 0,01% |
FO | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
IT indémnité temporaire 100% salariale | 0,31% | 0,31% | 0,00% | 0,31% | 0,31% | 0,00% |
IP | 0,50% | 0,01% | 0,49% | 0,50% | 0,01% | 0,49% |
TOTAL | 0,93% | 0,37% | 0,56% | 0,93% | 0,37% | 0,56% |
CADRES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Base + Surco | TA | Part salariale | Part patronale | TB | Part salariale | Part patronale |
DCTC | 0,45% | 0,00% | 0,45% | 0,15% | 0,06% | 0,09% |
DC acc | 0,13% | 0,00% | 0,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DE | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
RE | 0,26% | 0,00% | 0,26% | 0,09% | 0,04% | 0,05% |
FO | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
IT indémnité temporaire 100% salariale | 0,32% | 0,07% | 0,25% | 0,37% | 0,08% | 0,29% |
IP | 0,39% | 0,00% | 0,39% | 0,39% | 0,22% | 0,17% |
TOTAL | 1,57% | 0,07% | 1,50% | 1,02% | 0,41% | 0,61% |
Article 7.3 : Évolution ultérieure des cotisations et des garanties
Les cotisations, mentionnées à titre indicatif, pourront être amenées à évoluer, à raison tant des évolutions législatives et réglementaires, de la démographie des salariés adhérents, que des résultats techniques conditionnant l’équilibre financier du contrat obligatoire et collectif formalisé par le présent accord.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la Société et les salariés, sans remise en cause des termes du présent accord.
De même, toute évolution législative ou réglementaire ultérieure, ou toute nouvelle disposition prise par le législateur ou les conventions de branche applicables, nécessitant la mise en conformité du régime seront, selon le contexte et les contraintes règlementaires, automatiquement répercutées sur les régimes par l’Institution de prévoyance, sans remise en cause des termes du présent accord.
Article 8 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
L’affiliation du salarié et la participation patronale et salariale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient :
D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
La base de calcul des cotisations est égale au montant de l’indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail.
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
L’affiliation du salarié au présent régime est suspendue.
Article 9 : Information
En sa qualité de souscripteur, la Société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés du groupe seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites.
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à portabilité, l’employeur remet au salarié un certificat de travail faisant apparaître ses droits à portabilité et il en informe l’organisme assureur.
Article 10 : Date d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Juillet 2022 pour la SNC Duo Cateau Caudry et le 1er Septembre 2022 pour la SNC CA Citélium. Il prendra effet le 26 Septembre 2022 pour la SNC AQUA GPH.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par referendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra être suivi, révisé ou dénoncé dans les conditions suivantes :
10.1 Suivi et rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir régulièrement afin de procéder à un examen de la mise en œuvre du présent accord. A l’issue de ces réunions, elles conviennent de la nécessité ou de l’opportunité de décider d’engager une procédure de révision du présent accord, dans les conditions définies à l’article 10.2 ci-dessous.
10.2 Révision
Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée des propositions sur le(s) thème(s) dont il est demandé la modification, avec un préavis de deux (2) mois.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
La modification dans la rédaction des Annexes n’est pas soumise au formalisme de la révision et peut être librement effectuée par la Société.
10.3 Dénonciation
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 6 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions règlementaires applicables.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.
Article 11 : Dépôt et publicité
L’Accord est établi en 5 exemplaires, paraphés, datés et signés par les Parties, dont un exemplaire sera conservé par la Société, et un sera remis à chacune des Organisations Syndicales Représentatives signataires.
L’Accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives non signataires.
L’Accord sera déposé par voie dématérialisée auprès des services de la DREETS via le site de dépôt en ligne dédié (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Une copie de l’Accord sera adressée au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
L’Accord sera transmis pour information aux Comités Sociaux et Economiques de chaque entité du Groupe.
L’Accord sera affiché dans chaque entité du Groupe aux emplacements réservés à la communication avec le personnel afin d’être porté à la connaissance des salariés ou sera laissé à la disposition des salariés dans un lieu déterminé par le Responsable d’Etablissement.
Article 12 : Maintien des garanties
Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service seront revalorisées par le nouvel organisme assureur dans les mêmes conditions que le contrat précédent.
En l’absence de nouvel organisme assureur, c’est l’organisme assureur quitté qui revalorisera les prestations dues.
Les garanties décès seront maintenues par l’ancien assureur au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité – invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.
Les prestations décès, lorsqu’elles auront la forme d’une rente seront également indexées.
Fait Caen, le 20 Septembre 2022, en 4 exemplaires originaux dont un pour les formalités de publicité
Pour la société GROUPE RECREA
Le Directeur des Ressources Humaines,
Pour les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe, représentées par les coordonnateurs syndicaux désignés par elles :
- Le coordinateur syndical, pour la Confédération Force Ouvrière (FO), syndicat intercatégoriel
- Les coordinateurs syndicaux, pour la Confédération Générale du Travail (CGT), syndicat intercatégoriel
Annexe 1
GROUPE RECREA |
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Annexe 2
Garanties régime non cadres :
Garanties régime cadres :
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