Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 AU SEIN DU CSE LIGNES" chez CSE LIGNES AIRFRANCE - CSEE EXPLOITATION AERIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CSE LIGNES AIRFRANCE - CSEE EXPLOITATION AERIENNE et les représentants des salariés le 2019-10-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09319003378
Date de signature : 2019-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : CSEE EXPLOITATION AERIENNE
Etablissement : 40186676900037 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-08

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 AU SEIN DU CSE LIGNES

Entre

Le Comité Social Economique d’Etablissement Exploitation Aérienne d’Air France, désigné « CSE Lignes », dont le siège social est situé 6 rue de Madrid, CS 39083-Tremblay en France 95716 ROISSY CDG, immatriculé sous le N° de SIRET : 401 866 769 00037, représenté par ******* en sa qualité de Secrétaire,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales intéressées:

  • CFE-CGC, représentée par

*******

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

Titre 1 - Champ d’application de l’Accord 4

Titre 2 - Salaires effectifs 4

ARTICLE 2.1 – Augmentation générale 4

ARTICLE 2.2 – Augmentations individuelles 4

ARTICLE 2.3 – Augmentations Individuelles supplémentaires 5

ARTICLE 2.4 – Prime Exceptionnelle 5

ARTICLE 2.5 Mise en œuvre des mesures salariales 5

Titre 3 - Formation professionnelle 5

ARTICLE 3 – Mesures d’accompagnement des salariés dans leur poste 5

Titre 4 - Primes sur objectifs des cadres au forfait 6

ARTICLE 4 – Prime sur objectifs des salariés au statut Cadre au forfait 6

Titre 5 - Durée effectives et organisation du temps de travail 6

Titre 6 - Frais de santé et complémentaire 6

Titre 7 - Epargne salariale 7

Titre 8 - Objectifs en matière d’égalités professionnelles entre les hommes et les femmes 7

Titre 9 - Qualité de vie au travail 7

Titre 10 - Dispositions finales 7

ARTICLE 10.1 - Entrée en vigueur et durée de l’Accord 7

ARTICLE 10.2 - Notification, dépôt et publicité de l’accord 7


PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-5 et suivants du Code du travail, une négociation portant sur les rémunérations, le temps de travail, les dispositifs en matière de frais de santé, les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la qualité de vie au travail dans l'entreprise ainsi que sur toutes autres revendications collectives rapportées, s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein du CSE Lignes.

Lors de la première réunion, la Direction du CSE Lignes a précisé le calendrier des réunions de négociation et a remis aux organisations syndicales les éléments et indicateurs nécessaires aux échanges.

Pour rappel, les principales dispositions en termes d’avancements salariaux depuis septembre 2018 ont conduit à une variation positive de 4,92% de la masse salariale, couvrant bien au-delà l’inflation et l’indice des prix à la consommation, 1,6%.

Pour autant, les parties signataires ont décidé de poursuivre la politique salariale engagée au travers de l’Accord Collectif entré en vigueur au 1er janvier 2019 et tendant vers une gestion moderne, raisonnée et équitable de la masse salariale globale de l’entreprise, ceci afin prioritairement de :

  • pérenniser les emplois au sein du CSE Lignes,

  • et lutter contre les inégalités salariales.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux du CSE Lignes se sont réunis successivement les 18 septembre, 25 septembre et 08 octobre 2019 afin de préciser dans le présent Accord les lignes directrices de progression et/ou d’amélioration des divers éléments suscités en vue notamment :

  • De poursuivre la démarche ayant cours précédemment en maintenant une mesure d’augmentation générale,

  • De valoriser les compétences, l’engagement et l’implication des salariés par des dispositions d’augmentations individuelles,

  • De valoriser l’autonomie et la prise de responsabilités en reconnaissant la réalisation d’objectifs,

  • De maintenir de bonnes conditions de travail notamment au travers de mesures visant un accompagnement spécifique dans l’emploi ou dans l’organisation du travail.

L’Accord auquel sont parvenues les parties signataires vise l’ensemble de ces points dans les dispositions qui suivent.

Titre 1 - Champ d’application de l’Accord

Les mesures du présent accord sont applicables aux salariés de la société CSE Lignes sous réserve de dispositions explicites.

Titre 2 - Salaires effectifs

Les parties se sont entendues sur des mesures visant à une augmentation de la masse salariale annuelle brute répartie comme suit :

ARTICLE 2.1 – Augmentation générale

Les parties décident conjointement de la mise en œuvre d’une augmentation générale de 0,5% des salaires de la grille définie dans l’Accord instituant une politique salariale entré en vigueur au 1er janvier 2019.

La nouvelle grille sera jointe au présent Accord.

A ce titre, il est également entendu et rappelé que l’employeur CSE Lignes a la possibilité de faire évoluer la grille unilatéralement et ponctuellement dès lors qu’un poste est créé.

ARTICLE 2.2 – Augmentations individuelles

En sus de l’augmentation générale précitée, afin de valoriser les compétences et l’implication des salariés de l’entreprise, les parties signataires se sont accordées sur la mise en œuvre d’augmentations individuelles liées à la performance, selon les modalités suivantes:

Eligibilité : Niveaux concernés % d’Augmentations
Le Niveau 2 Augmentation supplémentaire de la grille de 0,77%
Le Niveau 3 Augmentation supplémentaire de la grille de 1,11%

Ces augmentations seront appliquées en sus de l’augmentation générale mentionnée à l’Article 2.1.

ARTICLE 2.3 – Augmentations Individuelles supplémentaires

D’autre part, par ajout des mesures d’augmentation générales et individuelles liées à la performance, les parties signataires ont décidé d’octroyer une enveloppe dédiée à l’attribution d’augmentations supplémentaires.

Le montant total négocié s’élève à 12K€ annuels bruts.

Les augmentations individuelles devront contribuer à réduire d’éventuelles inéquités salariales observées au sein d’un même poste, niveau équivalent.

ARTICLE 2.4 – Prime Exceptionnelle

Il sera procédé au versement d’une prime exceptionnelle basée sur la différence des montants de la grille annuelle:

  • 4/13e (de janvier à avril 2019) de l’écart de grille au niveau 1,

  • Et 7/13e (de mai à octobre 2019) de l’écart de grille au niveau acquis au 31 octobre 2019,

au prorata de leur temps de travail et selon les conditions d’éligibilité suivantes :

  • Etre présent dans les effectifs au 1er janvier 2019,

  • Ne pas avoir cumulé plus de 30 jours sans solde de janvier à Octobre 2019,

  • Etre Présent dans les effectifs au moment du versement de la prime.

ARTICLE 2.5 Mise en œuvre des mesures salariales

Dans le cadre du présent Accord, les parties conviennent de procéder à la mise en œuvre de ces mesures sur les appointements du mois de novembre 2019 et sans effet rétroactif.

Titre 3 - Formation professionnelle

ARTICLE 3 – Mesures d’accompagnement des salariés dans leur poste

Afin d’accompagner les salariés de niveau 1 :

  • dont la notation révèle un nécessaire renfort des compétences pour la bonne tenue quotidienne du poste,

  • dont la nouvelle prise de poste nécessite un accompagnement spécifique,

  • ou encore pour le retour à l‘emploi et l’adaptation au poste des salariés ayant connu de longues absences à leur poste de travail,

Les parties signataires s’accordent sur le fait de proposer en priorité aux salariés concernés une formation adaptée à leur poste courant 2020.

Les parties signataires souhaitent accompagner ces salariés dans l’acquisition des standards de leur poste et ainsi leur donner l’opportunité d’évoluer vers le niveau supérieur.

Titre 4 - Primes sur objectifs des cadres au forfait

ARTICLE 4 – Prime sur objectifs des salariés au statut Cadre au forfait

Dans le but de valoriser le travail réalisé et les responsabilités des salariés relevant de la catégorie cadre au forfait, les parties signataires s’accordent pour que la Direction des Ressources Humaines mette en place pour l’évaluation 2021 (correspondant à l’année 2020), une grille d’évaluation axée sur la réalisation d’objectifs individuels.

En début d’année 2020, chaque salarié concerné sera reçu par la Direction des Ressources Humaines et/ou son manager afin de déterminer conjointement une feuille de route qui définira ses objectifs et leurs pondérations.

L’évaluation des salariés relevant de la catégorie cadre au forfait en 2020 s’effectuera sur la base de la grille d’évaluation utilisée en 2019.

Titre 5 - Durée effectives et organisation du temps de travail

La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail sont régies par l’accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail entré en vigueur au 1er janvier 2019.

Titre 6 - Frais de santé et complémentaire

Une décision unilatérale de l’employeur constatant l’existence et les modalités d’un régime de « remboursement de frais de santé » est actuellement en vigueur.

Une décision unilatérale de l’employeur constatant l’existence d’un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » est actuellement en vigueur.

Les parties conviennent cependant d’étudier la possibilité de révision des garanties. L’entreprise s’engage à prendre contact avec les organismes tiers dédiés dans les plus brefs délais et d’en tenir informés les représentants du personnel.

Titre 7 - Epargne salariale

Le CSE Lignes est actuellement couvert par un Accord d’intéressement 2018-2020 du 28 juin 2018 et son avenant n°1 du 15 novembre 2018, lesquels reçoivent pleine application depuis leur entrée en vigueur.

Cependant, les parties conviennent de tenir l’engagement de s’interroger sur les fonds d’investissement et d’en rapporter aux représentants du personnel nouvellement élus lors du 1er trimestre 2020.

Titre 8 - Objectifs en matière d’égalités professionnelles entre les hommes et les femmes

A ce jour et compte tenu du contexte d’élections des membres du CSE, les parties conviennent de reporter la négociation au cours du premier trimestre 2020.

Titre 9 - Qualité de vie au travail

L’entreprise s’engage à travers le présent Accord à échanger avec les futurs membres du CSE sur les possibilités de mise en place du télétravail au bénéfice des salariés de l’entreprise.

Titre 10 - Dispositions finales

ARTICLE 10.1 - Entrée en vigueur et durée de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt, sauf dispositions particulières mentionnées dans l’accord.

ARTICLE 10.2 - Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent Accord est établi en autant d’exemplaires originaux que de parties à la négociation auxquels s’ajoute un exemplaire original qui sera transmis par le CSE Lignes au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

Le présent Accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Tremblay, le 08 octobre 2019, en trois exemplaires originaux,

Pour la Délégation syndicale Pour le CSE Lignes

CFE-CGC, représentée par *******

*******, Secrétaire
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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