Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL - LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES" chez EMI SAS - ETUDE MOULE INJECTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EMI SAS - ETUDE MOULE INJECTION et les représentants des salariés le 2018-10-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06818000984
Date de signature : 2018-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : EMI SAS - ETUDE MOULE INJECTION
Etablissement : 40188124800066 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES DURANT TOUTE LA PERIODE DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE, ET LE CAS ECHEANT, SON RENOUVELLEMENT (2020-05-28)
AVENANT N°1 ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL - LE CONTINGENT ANNUEL D HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES (2020-03-20)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT -ASTREINTE-LA SUPPLEANCE (2018-09-27)
Accord relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (2020-11-06)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-25
Accord d’entreprise RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL – LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET la PERIODE DE REFERENCE DEs CONGES
ENTRE
La société EMI SAS dont le siège social est situé 1 avenue Euroeastpark ZAC 68300 SAINT LOUIS Neuweg enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 401 881 248 00066 et représentée par en sa qualité de ,
ET
Les membres du Comité d’Entreprise dans le cadre de la Délégation Unique du Personnel.
Il a été convenu ce qui suit :
Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’application relatives à la durée du travail, au contingent annuel d’heures supplémentaires et à la période de référence de congés payés.
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
PREAMBULE
La société EMI est soumise à des contraintes liées à son activité de sous-traitant.
Conscient du contexte concurrentiel dans lequel évolue le secteur, les salariés par l’intermédiaire des membres du Comité d’Entreprise et de la Direction ont engagé une réflexion sur les thèmes de la durée du travail, dans l’objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts de la clientèle, des partenaires, de l’entreprise, mais aussi les aspirations des salariés.
Le présent accord a pour objectif :
De faciliter le recours aux heures supplémentaires
De fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires
De redéfinir la période de référence des congés payés annuels sur l’année civile.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société EMI quel que soit la nature du contrat de travail y compris les salariés entrant en cours d’année, sous réserve des dispositions d’ordre public applicable aux salariés mineurs.
Article 1 - DUREE DU TRAVAIL
Les salariés de la société EMI sont soumis à un horaire collectif de 40 heures par semaine.
L’ensemble du personnel (à l’exception des salariés au forfait jour et des cadres dirigeants) doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :
Durée maximale quotidienne :
La journée de travail ne peut excéder 10 heures de temps de travail effectif.
Conformément à l’article L 3121-19 du Code du travail, les parties ont convenu, de pouvoir porter la durée maximale quotidienne de travail à 12 heures de temps de travail effectif en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Durée maximale hebdomadaire :
La semaine de travail ne peut excéder 48 heures de temps de travail effectif.
Les parties ont convenu, de porter la moyenne hebdomadaire de temps de travail effectif à maximale 46 heures calculé sur la période de 12 semaines consécutives.
Article 2 - CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
2.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, les parties ont convenu par le présent accord de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 250 heures par année civile
(du 1er janvier au 31 décembre) et par salarié au sein de la société EMI.
2.2 – Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise c’est-à-dire 250 heures par année civile.
Les heures supplémentaires sont réalisées uniquement sur demande du supérieur hiérarchique, aucune heure supplémentaire ne peut être exécutée sur la seule initiative du salarié.
Les heures supplémentaires réalisées donnent lieu à une justification (charge de travail exceptionnel, commande, numéro de moule, imprévu, délais, …) et une validation du supérieur hiérarchique.
2.3 – Taux de rénumération des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires au sein de la société EMI SAS est la suivante :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires (au-delà de la 35ème heure jusqu’à la 43ème heure) ;
50 % pour les heures supplémentaires suivantes (au-delà de la 43ème heure).
Article 3 - PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES
Ce présent accord permet de clarifier et de poser les règles d’attribution des congés payés au sein de la société EMI SAS.
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés, le présent accord poursuit les objectifs suivants :
clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés ;
impliquer les salariés et leur hiérarchie directe dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés afin de limiter l’impact des fluctuations conjoncturelles sur l’activité de l’entreprise.
La période de référence pour l’acquisition des congés payés coïncide avec l’année civile et est ainsi fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Cette disposition entrera en vigueur au 1er janvier 2019 afin de faire coïncider de manière effective la période de référence avec le calendrier civil.
Compte tenu de la modification de la période d’acquisition au 1er janvier 2019, le compteur CP des salariés au 1er janvier 2019 sera crédité :
Des éventuels congés acquis sur les périodes de référence antérieures ayant bénéficiés d’un report,
Des congés acquis par les salariés jusqu’au 31/05/2018 (période de référence du 01/06/2017 au 31/05/2018),
Des congés acquis par les salariés entre le 1er juin et le 31 décembre 2018.
3.1 - PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE
Sur la période de référence définie, à savoir du 1er janvier au 31 décembre, les salariés acquièrent 2.08 jours ouvrés de congés payés acquis pour un mois de travail effectif.
3.2 - DISPONIBILITE DES DROITS A CONGES PAYES
A l’occasion du changement de période de référence, les collaborateurs disposant au 31 décembre 2018 d’un reliquat de jours de congés payés au titre de l’année N-1 (01/06/2017 – 30/05/2018) devront poser ces jours au cours de l’année 2019, jusqu’à épurement du reliquat au 31 décembre 2019.
La société informera chaque salarié, dans le mois qui suit la signature du présent accord, du solde de congés payés se rapportant à la période N-1 et du solde de congés payés acquis au 31 décembre 2018 (01/06/2018 – 31/12/2018) susceptible d’être pris sur la nouvelle période de référence jusqu’au 31 décembre 2019.
Il est convenu que sur l’année 2019, les congés payés seront pris en priorité sur le solde de congés payés acquis du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.
3.3 - DECOMPTE DES CONGES PAYES
L’entreprise décompte les jours de congés payés en jours ouvrés, ainsi, une semaine de congés décompte 5 jours du lundi au vendredi.
Un weekend de congés pour les équipes de suppléance décompte 5 jours du samedi au dimanche.
En fin d’année N si le solde de CP est créditeur, il est toléré un report maximum de 10 jours de CP qui sera crédité au 1er janvier de l’année N+1, à prendre impérativement avant le 31 décembre de l’année N+1.
Le report est donc limité à une période de 12 mois suivant l’expiration de la période de référence au cours de laquelle ils auraient dû être pris. A l’expiration de cette période de report de 12 mois, ils sont définitivement perdus, et supprimés des compteurs de CP en cours.
Par dérogation, si les congés non pris à l’issue de la période de référence n’ont pas pu être pris du fait de l’employeur ou du fait d’un congé de maternité, d’un arrêt maladie, d’un arrêt pour accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ses congés seront reportés, en intégralité. Les salariés pourront les prendre, pendant une période de 12 mois à l’issue de la période de référence au cours de laquelle ils auraient dû être normalement pris.
Aucune compensation ne pourra être réclamée.
3.4 - PRISE DES CONGES PAYES - FRACTIONNEMENT DU CONGE
La période de prise des congés est l’année entière étant entendue que 12 jours consécutifs doivent impérativement être pris dans la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
A cette fin, et afin de tenir compte de l’obligation de fermeture de l’entreprise pour la maintenance du parc machine, la société fermera collectivement, chaque année, 2 semaines entre le mois de juillet et août.
Les dates précises de cette période de fermeture annuelles seront fixées, chaque année, au 1er avril au plus tard, par l’entreprise, après consultations des représentants du personnel.
Les salariés ont l’obligation d’accoler, à cette période de fermeture, une troisième semaine de leur congé principal, avant ou immédiatement après la période de fermeture annuelle, de sorte que 3 semaines consécutives soit impérativement prise sur les mois de juillet/août.
En même temps que l’information sur les dates de fermeture de l’entreprise qui leur sera communiquée, les salariés seront informés des dates sur lesquelles doivent être placées cette troisième semaine.
La quatrième semaine du congé principal sera fixée à la convenance des salariés, sous réserve de respecter les ordres de départ en congé et de l’autorisation du supérieur hiérarchique.
Les salariés peuvent donc prendre leur congé principal en une seule fois, ou le fractionner.
Afin de permettre aux salariés de bénéficier de souplesse dans la prise de leurs congés payés, le présent accord prévoit une renonciation collective aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal.
Dès lors, lorsqu’un salarié souhaite fractionner son congé principal, et positionner des jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, le salarié renonce aux éventuels jours de congés supplémentaires pouvant en découler.
Une seconde fermeture annuelle, correspondant à la cinquième semaine de congés payés, est programmée à la fin du mois de décembre pendant la période de Noël et Nouvel An, dont les dates précises seront communiquées chaque année après consultation des représentants du personnel.
3.5 – JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité, qui consiste en une journée de travail supplémentaire est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapés.
Il est retenu que la journée de solidarité est fixée au lundi de pentecôte au sein de la société EMI.
3.6 – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES CADRE
Aux congés payés légaux s’ajoutent pour les cadres :
1 jour de congés après 1 an d’ancienneté comme cadre dans l’entreprise
2 jours de congés après 2 ans d’ancienneté comme cadre dans l’entreprise
3 jours de congés après 3 ans d’ancienneté comme cadre dans l’entreprise
4 jours de congés après 4 ans d’ancienneté comme cadre dans l’entreprise
Article 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Les parties conviennent que cet accord est applicable à compter du 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.
Article 5 – ADHESION
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.
Article 6 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à L.2232-25 du Code du Travail.
Article 7 – DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 8 – DEPOT
Le présent accord, est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne, conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Mulhouse.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5 du Code du Travail.
Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche par email à l’adresse suivante : a.blaise@fed-plasturgie.fr
Fait à Saint Louis, le 25 octobre 2018
Signature pour l’entreprise Signatures pour les salariés par les membres de la DUP
réunie en Comité d’Entreprise et statuant à la majorité des
des membres présents ;
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