Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT -ASTREINTE-LA SUPPLEANCE" chez EMI SAS - ETUDE MOULE INJECTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMI SAS - ETUDE MOULE INJECTION et les représentants des salariés le 2018-09-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06819001121
Date de signature : 2018-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : EMI
Etablissement : 40188124800066 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-27

Accord d’entreprise relatif au

travail de nuit - L’ASTREINTE - la suppleance

ENTRE

La société EMI SAS dont le siège social est situé 1 avenue Euroeastpark ZAC 68300 SAINT LOUIS Neuweg enregistré au Registre de Commerce et des Société de Mulhouse sous le numéro 401 881 248 00066 et représentée par en sa qualité de ,

ET

Les membres du Comité d’entreprise dans le cadre de la Délégation Unique du Personnel

Il a été convenu ce qui suit :

Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’application relatives au travail de nuit, à l’astreinte et à la suppléance régit aux articles L.3121, L3122, L3132 et suivants du Code du Travail.

Préambule

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit, de l’astreinte et des équipes de suppléance au sein de notre entreprise afin d’assurer la continuité de l’activité économique.

La mise en œuvre du travail de nuit, de l’astreinte et du travail en suppléance doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société EMI et les éventuelles sociétés pouvant l’intégrer.

1. Le travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité du service Production et des services supports dans le but notamment :

  • d’éviter l’interruption de la production et d’assurer ainsi la continuité de l’activité économique

  • de garantir en temps et en heures la livraison des produits commandés afin de prévenir des risques de retard de livraison et d’arrêt de chaine auprès de nos clients

2. L’astreinte est un dispositif destiné à répondre à un besoin technique lors d’évènement non prévisible. Elle permet de répondre aux engagements de continuité du service Production et des services supports.

3. Les équipes de suppléance sont destinées à assurer une utilisation des équipements pendant les périodes de repos collectif du personnel.

ARTICLE 1 – Définition du travailleur de nuit et des plages horaires

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :

dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :

- soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins

3 heures de travail effectif en travail de nuit ;

- soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au

cours de cette même plage horaire ;

- soit, au moins 2 fois par semaine, comme précisé dans son ordre de mission, au

minimum ½ journée de son temps de travail effectif en travail de nuit ;

Au sein de notre entreprise il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend de 21 heures à

5 heures du matin déterminant ainsi une plage nocturne de 8 heures continues.

La durée quotidienne du travail accompli par le salarié ne peut pas excéder 8 heures par jour sauf à titre exceptionnelle (formation, remplacement, intégration nouvelles technologies, évènement inhabituel …) une durée plus longue dans la limite de 12 heures est autorisée.

A titre exceptionnelle (formation, remplacement, intégration nouvelles technologies, évènement exceptionnel…) la durée maximale hebdomadaire du travailleur de nuit peut être portée à 48 heures sans toutefois pouvoir dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives.

ARTICLE 2 – Définition de l’astreinte et des plages horaires

Le code du travail dans son article L3121-5 définit la période d’astreinte comme :

  • Une période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition de son employeur doit se tenir à son domicile ou à proximité de son lieu de travail afin de pouvoir intervenir dans les locaux de la société ;

  • Le temps d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif ;

  • L’intervention est considérée comme temps de travail effectif ainsi que le trajet « aller et retour » du salarié pour se rendre sur le lieu où sa présence est requise.

Au sein de notre entreprise il est convenu que la plage horaire habituelle du travail de l’astreinte s’étend à partir du samedi matin à 5 heures jusqu’à lundi matin à 5 heures.

A titre exceptionnelle l’astreinte peut être mise en place pendant les jours fériés et les ponts, à ces moments- là il est convenu que l’astreinte débute le jour férié ou le jour de pont, le matin à 5 heures jusqu’au prochain jour ouvrable et travaillé à 5 heures du matin.

Les périodes d’astreintes sont déterminés sur une base journée et nuit complètent de 24 heures.

ARTICLE 3 – Définition du travail de suppléance et des plages horaires

Les équipes de suppléance sont destinées à permettre à notre entreprise industrielle de fonctionner 7 jours sur 7 en assurant pendant le week-end le remplacement des équipes de semaine.

La mise en place des équipes de suppléance par notre société est destinée à assurer une utilisation des équipements pendant les périodes de repos collectif du personnel.

Les équipes de suppléances sont mises en place sur une période de 2 jours entre le samedi et le lundi.

Les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés en congés annuels, ainsi que lors de ponts ou de jours fériés.

Les horaires des équipes de suppléance sont les suivants :

Equipe de jour :

  • Samedi matin de 5 heures à samedi après-midi 17 heures

    • Incluant 2 fois une demi-heure de pauses payées

  • Dimanche matin de de 5 heures à samedi après-midi 17 heures

    • Incluant 2 fois une demi-heure de pauses payées

En alternance avec :

Equipe de nuit :

  • Samedi après-midi de 17 heures à dimanche matin à 5 heures

    • Incluant 2 fois une demi-heure de pauses payées

  • Dimanche après-midi de 17 heures à lundi matin à 5 heures

    • Incluant 2 fois une demi-heure de pauses payées

Les pauses sont accordées de manière tournante afin que l’ensemble des salariés de l’équipe de suppléance ne prennent pas leur pause simultanément.

ARTICLE 4 - Catégories professionnelles des travailleurs de nuit et rémunération

Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :

  • Service Production : Responsable de production, Responsable d’assemblage et de montage, Chef d’équipe, Responsable d’îlot, Coordinateur d’équipe, Technicien régleur et montage de moule, Agent et technicien d’assemblage et/ou de montage, Opérateurs

  • Service Qualité : Auditeur, Contrôleurs, Agent ou technicien métrologue

  • Service Logistique : Préparateur de Matière et de commande, Magasinier et Cariste

  • Service industrialisation : Technicien méthodes injection, metteur au point

  • Service maintenance : Agent et technicien de maintenance

  • Atelier Mécanique : Technicien usineur et érodeur

  • Et toutes autres catégories selon l’évolution et les besoins de la société

Le taux horaire des travailleurs de nuit est majoré de 25% ; cette majoration est en sus des majorations des jours fériés.

ARTICLE 5 - Catégories professionnelles de l’astreinte, indemnisation de la période d’astreinte et du temps d’interventions

Les catégories professionnelles visées par l’astreinte sont les suivantes :

  • Service Production : Chef d’équipe, Responsable d’îlot, Coordinateur d’équipe, Technicien régleur et montage de moule, Agent et technicien d’assemblage et de montage

  • Service Maintenance : Agent et technicien de maintenance

  • Service Logistique : Préparateur de Matière et de commande

  • Service Qualité : Auditeur et Contrôleur

  • Atelier Mécanique : Technicien usineur et érodeur

  1. Période d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester à son domicile ou à proximité de son lieu de travail en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Pendant l’astreinte le salarié doit être joignable pour l’entreprise et intervenir dans l’heure du message reçu.

Pour la période d’astreinte le salarié perçoit une indemnité forfaitaire représentant 10% de son taux horaire brut.

  1. Temps d’intervention

Les interventions du salarié pendant les périodes d’astreintes représentent du temps de travail effectif et seront payés avec les majorations afférentes selon le moment et la quantité d’heures d’interventions ;

  • Dimanche et jours fériés : + 100%

  • Ponts et jours ouvrables : + 25% de la 41ème à la 43ème heure (décompte hebdomadaire)

+ 50% de la 44ème à la 48ème heure (décompte hebdomadaire)

Les interventions doivent obligatoirement être « pointées » en arrivant pour une bonne gestion du temps de travail effectif  et « dépointées » à la fin de l’intervention.

L’accès de notre entreprise est strictement interdit à toute personne étrangère à notre société, ainsi ne sera toléré que lors d’une intervention le salarié d’astreinte soit accompagné d’une personne quelconque et encore moins d’un enfant.

A tire exceptionnel, la durée du déplacement est assimilée à du temps de travail effectif et fait l’objet d’un paiement mensuel avec la rémunération du mois en cours.

ARTICLE 6 - Catégories professionnelles des équipes de suppléances et rémunération des équipes de suppléance

Les catégories professionnelles visées par les équipes de suppléances sont les suivantes :

  • Service Production : Chef d’équipe, Responsable d’îlot, Coordinateur d’équipe, Technicien régleur et montage de moule, Agent et technicien d’assemblage et de montage, Opérateurs et Contrôleurs

  • Service Maintenance : Agent et technicien de maintenance

  • Service Logistique : Préparateur de matière et de commande, Magasinier et Cariste

  • Service Qualité : Auditeur et Contrôleur

  • Et toutes autres catégories selon l’évolution et les besoins de la société

EMI s’engage à verser un salaire équivalent aux salariés en équipe de suppléance qui travaillent 24 heures le samedi/dimanche aux salariés qui travaillent 40 heures en semaine.

La rémunération en équipe de suppléance est majorée conformément aux dispositions de l’article L. 3132-19 du code du travail qui prévoit à la date du présent accord une majoration d’au moins 50 % des heures de travail en équipes de suppléance le week-end.

La majoration prévue à la première phrase de l’article L. 3132-19 du code du travail ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance remplacent durant la semaine les salariés partis en congés : les heures accomplies, au-delà des heures de suppléance travaillées, sont en sus selon les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise. .

Les horaires de nuit des équipes de suppléance seront majorés de 25% soit à l’identique des salariés qui travaillent de nuit en semaine.

Le travail des équipes de suppléance pendant les jours fériés sera majoré de 50 % en supplément de la majoration de 50 % déjà appliqué au travail en suppléance.

ARTICLE 7 – Dispositions spécifiques pour les travailleurs de nuit

Examens médicaux et fiche d'aptitude - Le salarié bénéficie d'une surveillance médicale renforcée. Cette protection vise à permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour la santé et la sécurité du travailleur de nuit et d'appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale.

Avant son affectation à un poste de nuit, le salarié doit faire l'objet d'un examen de prévention et d’information par le médecin du travail. Sa fiche d'aptitude doit attester que son état de santé est compatible avec ce poste.

Le délai entre deux examens est fixé par le médecin du travail en fonction de la nature du poste et de l'état de santé du salarié, et dans la limite maximale de trois ans pour les travailleurs de nuit.

  1. Passage au travail de nuit - Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité de la fabrication est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la

matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.

L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences…), effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, …) et familiale des salariés. Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.

  1. Retour au travail de jour

  • Sur l’initiative du salarié : le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans la même entreprise fera une demande écrite et motivée à la hiérarchie qui s’efforcera d’y répondre dans les meilleures conditions.

Le salarié aura priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ; l'employeur portera à la connaissance du salarié la liste des emplois disponibles correspondants.

  • Sur l’initiative de la société : l’employeur  est en droit de suspendre le travail de nuit pour un motif économique ; il enverra par courrier recommandé sa décision motivée de suspension de travail de nuit au salarié en respectant un délai de carence de 1 mois et en indiquant la durée probable de la suspension.

  1. Formation - Les salariés travaillant en équipe de nuit bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de jour en matière de formation professionnelle.

Le niveau de qualification des travailleurs de nuit doit être maintenu en priorité par des actions de formation adaptées. Les heures consacrées à la formation qui se déroule en journée ne donnent pas droit à la majoration pour travail de nuit.

  1. Protection de la maternité - Conformément à l’article L. 1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché qui travaille régulièrement de nuit peut être affectée à un travail de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé postnatal, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail. Ce changement d’affectation entraîne la suppression de la majoration de 25 %.

ARTICLE 8 – Dispositions spécifiques pour l’astreinte

  1. Information du salarié et délai de prévenance

Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités du service et continueront à être effectuées sur la base du volontariat pour les salariés effectuant déjà des astreintes. En revanche, tous les salariés intégrant volontairement dans le cadre de la mobilité interne un service dans lequel des astreintes ont été mises en place seront soumis à ces astreintes. Une clause sur les astreintes sera intégrée aux contrats de travail des nouveaux embauchés dans les services concernés.

Un planning prévisionnel trimestriel est communiqué à chaque salarié au début de mois précédent cette période.

En cas de modification des prévisions, le planning définitif est communiqué par écrit au salarié, avant le début de la période d’astreinte avec un délai de prévenance de 15 jours minimum avant le début de l’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles, le planning peut être modifié en respectant le délai de prévenance de 24 heures pour la semaine et pour le week-end. Dans la mesure du possible la désignation du salarié sera faite en concertation avec l’équipe. Le salarié sera alors informé par le responsable de service de cette modification par courrier électronique ou tout autre moyen assurant la réception par le salarié.

  1. Document récapitulatif

L’employeur remettra à chaque salarié concerné un document récapitulant des périodes d’astreinte

effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

Ces informations seront communiquées sur le bulletin de salaire.

  1. Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte

L’intervention peut se faire soit à distance (domicile, etc…) soit sur le site de travail, soit directement sur le site du client.

L’intervention à distance sera prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.

Les moyens d’intervention à distance suivants seront mis selon la nécessité à la disposition du collaborateur :

  • Téléphone portable mutualisé dans le service ou affecté à l’employé

  • Connexion depuis le domicile via ADSL, la fibre ou tout autre moyen de connexion

  • Poste de travail portable affecté à l’employé ou mutualisé dans le Service

  1. Intervention au cours de l’astreinte

Après chaque intervention pendant la période d’astreinte, le salarié établira un rapport d’astreinte de manière à présenter à sa hiérarchie :

  • La cause et l’horaire du déclenchement d’intervention

  • Les horaires d’intervention (durée, heure de début et heure de fin)

  • La description précise de l’intervention effectuée

  • Les résultats obtenus et les conséquences

Ce rapport d’astreinte sera à remettre à la hiérarchie dans les 48 heures suivant l’intervention.

ARTICLE 9 – Dispositions spécifiques pour les équipes de suppléances

Lorsque les remplacements effectués en semaine sont supérieurs à 3 jours travaillés dans une même semaine, le salarié occupé en équipe de suppléance ne travaille pas le week-end suivant.

Le nombre de jours de retour en semaine pour un salarié en équipe de suppléance est de 30 jours travaillés par an.

Les équipes de suppléance sont exclusivement composées de salariés volontaires.

Le nombre de salariés qui travaillent en équipe de suppléance est d’au moins 4, soit au moins 2 salariés par équipe.

a) Formation - Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.

Le niveau de qualification des salariés occupés en équipe de suppléance doit être maintenu en priorité par des actions de formation adaptées. Si les heures consacrées à la formation sont supérieures à 21 heures par semaine, ou 3 jours sur une semaine, soit le salarié en équipe de suppléance passe en horaire de semaine pendant le temps de sa formation, soit ses heures de formation s'imputent sur les 30 jours de retour en semaine prévus ci-dessus.

Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.

La rémunération du temps passé en formation s'effectuera sur la base de la durée légale de travail définie à l'article L. 3121-1 du code du travail.

  1. Congés - Les salariés bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel.

Le décompte sera fait ainsi :

  • Congés légaux : droit à 5 semaines (soit 5 samedi/dimanche) pour une année complète de travail ;

  • Jour férié le samedi/dimanche : seul le 1er mai sera chômé et payé ;

  • Le congé de paternité de 11 jours étant en jours calendaires peut inclure deux samedi/dimanche.

  1. Retour en semaine - le passage à la semaine normale peut se faire :

  • Soit du fait de l’entreprise, en fonction des besoins, dans ce cas, EMI s’efforcera de prévenir le salarié au moins un mois à l’avance et de le faire retourner en SAMEDI / DIMANCHE en priorité lorsque le besoin existera à nouveau ;

  • Soit à l’initiative du salarié, sur demande écrite et motivée à la hiérarchie qui s’efforcera d’y répondre dans les meilleures conditions.

ARTICLE 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Les parties conviennent que cet accord est applicable à compter du 1er octobre 2018 pour une durée indéterminée

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L.2232-24 du Code du travail.

ARTICLE 9 – Dépôt

Le présent accord prend effet à compter du 1er octobre 2018 et de sa date de dépôt à la DIRECCTE.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords;travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Mulhouse.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5 du Code du Travail.

Fait à Saint Louis, le 27 septembre 2018

Signature pour l’entreprise Signatures pour les salariés par les membres de la DUP

réunie en Comité d’Entreprise et statuant à la majorité des

des membres présents ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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