Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES DURANT TOUTE LA PERIODE DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE, ET LE CAS ECHEANT, SON RENOUVELLEMENT" chez EMI SAS - ETUDE MOULE INJECTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMI SAS - ETUDE MOULE INJECTION et les représentants des salariés le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06820003953
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : EMI SAS - ETUDE MOULE INJECTION
Etablissement : 40188124800066 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28

Accord d’entreprise RELATIF AUX CONGES PAYES

durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire,

et le cas échéant, son renouvellement

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société EMI SAS dont le siège social est situé 1 avenue Euroeastpark ZAC à 68300 SAINT LOUIS NEUWEG enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 401 881 248 00066,

d'une part,

Ci-après dénommée « La société »

ET :

L’ensemble des membres titulaires du Comité Social et Economique statuant à la majorité des membres présents lors de la délibération du 28 mai 2020 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

Ci-après dénommées « le CSE ».

d'autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le contexte :

Vu la crise sans précédent du COVID-19, à laquelle chacun d’entre nous doit faire face ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 créant l'état d'urgence sanitaire, donnant le pouvoir aux employeurs de modifier ou imposer les congés payés de leurs salariés sans avoir besoin de respecter un délai d’un mois, sous réserve d’un accord collectif de branche ou d’entreprise, et pour cinq jours au maximum ;

Vu l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

L’activité de l’entreprise étant touchée par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, il est apparu nécessaire et indispensable de conclure cet accord afin d’adapter certaines règles, notamment relatives à la prise de congés payés, à la période de crise actuellement traversée.

Objectif de l’accord :

Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés et de jours de repos.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société EMI SAS.

ARTICLE 2 - Modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, les dates de prise de congés payés seront fixées ou modifiées par l’employeur, dans la limite de 5 jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc comme suit :

  • ces jours seront déduits du compteur des congés payés acquis au moment de la prise de congés payés.

La période de congé imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

L’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates des congés payés seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

Le présent accord prévoit une renonciation collective aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal pour l’année 2020. Dès lors, lorsqu’un salarié aura vu son congé principal fractionner du fait des dispositions du présent article et dans l’éventualité de son souhait de positionner des jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, il est acquis que le salarié renonce aux éventuels jours de congés supplémentaires pouvant en découler.

ARTICLE 3 - Modalités dérogatoires de fixation et modification des jours de réduction du temps de travail

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est convenu que la société pourra imposer ou modifier, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc :

  • les dates des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en vertu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

  • les dates de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du Code du travail ;

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates de ces jours seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

La période de congé imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 - Nombre maximal de jours de repos ou de congés dont l’employeur peut imposer ou modifier la date de prise

Le nombre de jours de congés payés utilisés ne peut excéder la limite de 5 jours ouvrés.

Le nombre de RTT, jours conventionnels, au choix du salarié ne pourra dépasser 10 jours ouvrés.

ARTICLE 5 - Information du Comité Social et Économique (CSE)

Le CSE sera informé, sans délai, de la décision d’imposer ou de modifier les dates des congés et de repos,

du nombre de jours et du nombre de salariés concernés, après la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.

ARTICLE 6 - Dispositions finales

6.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, le temps de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

6.2 Suivi de l’accord

La Direction s’assurera du suivi de l’accord et s’engage à rendre compte au CSE.

6.3 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE.

Le présent accord sera également transmis en version anonymisée à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr.

Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel et sur l’intranet de l’entreprise.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à SAINT LOUIS NEUWEG, le 28 mai 2020

Signature pour l’entreprise Signatures pour les salariés par les

membres titulaires du Comité Social et

Economique et statuant à la majorité des

membres présents

* Parapher et signer chaque page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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