Accord d'entreprise "Accord portant sur la prise des congés payés" chez ARTHREX FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARTHREX FRANCE et les représentants des salariés le 2020-06-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920012171
Date de signature : 2020-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : ARTHREX FRANCE
Etablissement : 40209994900057 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-26

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES

ARTHREX

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La société ARTHREX, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 402 099 949, dont le siège social est situé 1 avenue Général Charles de Gaulle – 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général.

ci-après désignée « la Société »

D’UNE PART,

Et

La Majorité des membres titulaires du CSE présents

Soit :

D’AUTRE PART,


S O M M A I R E

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – Champ d’application 4

ARTICLE 2 – Objet 4

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés 4

ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés 4

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés 4

ARTICLE 6 – Information des salariés 5

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur 5

ARTICLE 8 : Révision 5

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt 5

PREAMBULE

L’entreprise a été très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce cadre, la réduction de l’activité a été inéluctable et a induit une diminution considérable de la charge de travail de nombreux salariés de l’entreprise, ce qui a conduit à un recours massif à l’activité partielle.

Compte tenu de la nature de l’activité d’ARTHREX, il est probable que l’activité reste encore incertaine dans les semaines qui suivront la fin du confinement, même si les perspectives de reprise à moyen terme sont bien sûr optimistes.

Il est donc possible que, dans les semaines qui suivront la fin de l’état d’urgence sanitaire, les rythmes de travail restent irréguliers et que l’entreprise doive encore recourir un peu à l’activité partielle. D’un autre côté, il est aussi envisagé que certaines périodes soient très chargées en termes d’activité.

La Direction de la société a donc informé le CSE qu’elle souhaitait pouvoir utiliser le dispositif visé dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et dans l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.

C’est donc sur la base de ce constat que les parties ont convenu de conclure le présent accord qui pourra à la fois permettre de minimiser tant les conséquences financières pour les salariés placés en activité partielle qu’organisationnelles pour l’entreprise,

Une première réunion de CSE s’est tenue le 7 mai 2020.

Les élus ont été informés des modalités de négociation et notamment de la possibilité pour un ou plusieurs élus de se faire mandater par un syndicat représentatif dans la branche ou au niveau national.

Bien que les élus aient fait valoir qu’ils ne souhaitaient pas être mandatés, la procédure a été suivie. Un courrier a été envoyé en ce sens aux Syndicats.

A l’issue de délai de mandatement, les négociations ont pu être menées.

Après négociations, il est conclu le présent accord à l’issue de la réunion du CSE qui s’est tenue le 26 juin 2020.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord, ne seront pas concernés par les dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions des L.3141-12 et suivants du code du travail, et en particulier de l’article L.3141-16 du même code.

Cette dérogation ne vise que 5 jours ouvrés de congés payés acquis.

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés

S’agissant des congés payés d’été, la Direction a demandé, dans un mail du 04/06/2020, aux collaborateurs de poser 2 semaines de congés minimum du 03/08 au 16/08, sauf impératifs de service.

Les collaborateurs qui auraient posé des congés payés sur les mois de juillet et août, sur des dates différentes que celles imposées par la Direction, et qui l’auraient fait avant la demande de la Direction, pourront partir sur les dates souhaitées, à condition que ces dernières aient été validées par le Manager et le Département des Ressources Humaines et que cela n’entrave pas le bon fonctionnement de l’entreprise.

La Direction pourra toutefois imposer en sus de la demande du collaborateur, une prise de congés partielle ou totale sur la période 03/08 au 16/08.

Par ailleurs, la Direction pourra annuler tout ou partie des congés payés d’été dans les conditions du cadre légal habituel, à savoir, sous condition d’un délai de prévenance d’un mois

ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrés visé à l’article 2 moyennant un délai de prévenance de 1 jour.

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés

Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans la période allant de l’entrée en vigueur de l’accord et jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 6 – Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision si nécessaire. Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de LYON.

Fait à Saint Didier au Mont d’Or

Le 26-06-2020

Pour le CSE Pour l’entreprise
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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