Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise du 19 décembre 2018" chez OLMIX (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de OLMIX et le syndicat CFDT le 2020-02-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05620002059
Date de signature : 2020-02-14
Nature : Avenant
Raison sociale : OLMIX
Etablissement : 40212003400010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord d'entreprise sur la durée et aménagement du temps de travail (2018-12-19)
ACCORD NAO 2021 (2021-02-17)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-14
AVENANT N°1
A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 19 DECEMBRE 2018
ENTRE
La Société OLMIX
Société Anonyme à conseil d'administration immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 402 120 034, dont le siège social est sis lieudit « Le Lintan » - 56580 BREHAN
Représentée par Monsieur , Secrétaire Général, dûment habilité par Monsieur agissant en qualité de Président Directeur Général
d’une part,
ET
Madame , agissant en qualité de déléguée syndicale CFDT, Chimie/Energie
d’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le 19 décembre 2018, un accord d’entreprise a été signé entre la direction de la Société OLMIX et un salarié mandaté par le syndicat CGT-FO, puis approuvé par la majorité des salariés consultés par référendum le 15 janvier 2019, conformément aux dispositions de l’article L 2232-24 du Code du travail.
La direction de la Société a proposé la signature d’un avenant à cet accord d’entreprise, afin de permettre une organisation du travail différente pour certaines équipes de production et de préciser les modalités de calcul de la prime de treizième mois.
Au terme des négociations, les partenaires sociaux concluent le présent avenant.
Le titre III relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail applicables aux salariés de la production est ainsi complété et le titre V relatif à la rémunération est précisé comme suit.
TITRE I – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX SALARIES DE LA PRODUCTION
Dans le cadre de la durée du travail applicable aux salariés de la production, telle que prévue par le titre III de l’accord d’entreprise, et qui n’est pas remise en cause, les Parties conviennent d’une modalité alternative d’organisation du travail applicable aux équipes de la production sur quatre jours par semaine.
ARTICLE 1 – REPARTITION DU TRAVAIL ENTRE LES JOURS DE LA SEMAINE
En application des articles L 3121-67 et L 3121-68 du Code du travail, les Parties conviennent de déroger à la répartition du travail prévue par le décret du 2 mars 1937 en prévoyant la possibilité de répartir la durée du travail hebdomadaire sur quatre jours.
ARTICLE 2 - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
Cette modalité d’organisation du travail pourra être mise en œuvre pour une ou plusieurs équipes de production, après consultation du Comité Social et Economique auquel un planning précisant les horaires de travail sera transmis.
Un délai de prévenance d’un mois sera respecté entre l’avis rendu par le CSE et la mise en œuvre de la nouvelle organisation. Par exception, ce délai de prévenance pourra être ramené à 15 jours en cas de nécessité de mettre en place rapidement cette organisation de travail, après justification auprès des membres du CSE lors de la consultation.
TITRE II - REMUNERATION
ARTICLE 3 – TREIZIEME MOIS
Le dernier alinéa de l’article 21 « treizième mois » est complété comme suit :
Sont prises en compte, comme temps de travail effectif, les périodes assimilées à un temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée des congés payés, en application de l’article L 3141-5 du Code du travail.
Cela implique notamment que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination du montant de la prime de treizième mois :
Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Ainsi, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (arrêt maladie, congé sans solde, congé parental …) sur la période au titre de laquelle la prime est versée, le montant de la prime sera calculé au prorata du temps de travail effectif.
Les Parties conviennent d’assimiler 20 jours ouvrés d’arrêt maladie et ou de congés sans solde – consécutifs ou non - par année civile à du temps de travail effectif.
Ainsi, les périodes d’arrêt de travail pour maladie et ou de congés sans solde jusqu’à 20 jours ouvrés sur l’année n’auront pas d’incidence sur le montant de la prime de treizième mois. Seules les absences de plus de 20 jours ouvrés sur l’année donneront lieu à l’application de la règle du prorata, uniquement pour les jours d’absence au-delà des 20 jours ouvrés.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire de l’accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet et par sa mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la Direccte.
Fait à BREHAN, le 14 Février 2020
En autant d’exemplaires originaux que de signataires + 3
______________________, Pour la Société OLMIX
Déléguée syndicale
Madame
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