Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DES RESEAUX COMMERCIAUX" chez CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES et le syndicat Autre et CFDT et CFTC le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFTC

Numero : T03822009654
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
Etablissement : 40212195802866 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-27

Accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail pour les salariés des réseaux commerciaux de la Caisse régionale Sud Rhône Alpes

Entre les soussignés :

La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Sud Rhône Alpes, dont le siège social est à sis 12 place de la Résistance – 38 000 GRENOBLE, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 402 121 958 02866 représentée par , Directeur Général Adjoint,

Ci-après dénommée « Caisse Régionale »,

d'une part,

Et :

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

- C.F.D.T. représentée par :

- C.F.T.C. représentée par :

- S.N.E.C.A. – C.G.C. représentée par :

d'autre part,

et spécialement mandatés à cet effet,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières

Article 1 - Objet de l’accord 2

Article 2 - Bénéficiaires 2

Article 3 – Organisation du temps de travail 2

Article 4 – Modalités de choix d’organisation du travail 4

Article 5 – le temps de trajet entre deux lieux de travail 4

Article 6 – Salariés travaillant à temps partiel 5

Article 7 – Prise d’effet et durée de l’accord 5

Article 8 – Révision de l’accord 5

Article 9 – Renouvellement de l’accord 5

Article 10 – Formalités de Dépôt 5

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord définit les modalités d'organisation et de répartition du temps de travail applicables aux salariés des réseaux commerciaux.

Article 2 - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés affectés dans les points de vente des réseaux commerciaux, à l’exception de ceux soumis à des dispositions spécifiques en termes d'organisation et de durée du travail.

Article 3 – Organisation du temps de travail

3.1. Dans le cadre de l’annexe II à la Convention Collective Nationale du Crédit Agricole, portant sur la durée et l’organisation du temps de travail, le temps de travail est réparti actuellement au sein des points de vente du Réseau de Proximité selon les modalités suivantes :

Répartition hebdomadaire  5 jours
Durée annuelle du travail  1606 heures
Durée hebdomadaire du travail 39 heures
Durée hebdomadaire moyenne annuelle du travail  35 heures
Jours de congés et de repos

25 jours de congés payés légaux

30 jours de repos comprenant les jours chômés

Jours de repos hebdomadaire 104 jours par an
Jours de travail 206 jours

On désigne par « jour de repos » les jours attribués pour ramener à 35 heures la durée hebdomadaire du travail en moyenne annuelle, par « jours de congé » les 25 jours de congés payés légaux, et par « jours de repos hebdomadaire » les deux jours de repos hebdomadaire consécutifs prévus par la Convention Collective.

3.2. Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes propose une modalité d'organisation et de répartition du temps de travail dans le cadre de l’annexe II à la Convention Collective Nationale du Crédit Agricole.

Les parties conviennent ainsi d’aménager l’organisation du temps de travail en attribuant aux salariés un repos chaque samedi après-midi.

L’organisation du temps de travail se décline alors, pour un salarié travaillant à temps plein toute l’année et bénéficiant d’un droit complet à congés payés, selon les modalités suivantes :

Répartition hebdomadaire

4,5 jours de travail effectif

du mardi au samedi matin, compte tenu d’une ½ journée de repos positionnée le samedi après-midi

Durée annuelle du travail 

1606 heures maximum
Durée hebdomadaire du travail 39 heures
Durée hebdomadaire effective du travail 37 heures et 45 minutes
Durée hebdomadaire moyenne annuelle du travail  35 heures
Jours de congés et de repos

25 jours de congés payés légaux

19 jours de repos comprenant les jours chômés

52 demi-journées de repos positionnées le samedi après-midi

Jours de repos hebdomadaire 104 jours par an
Jours de travail

191 jours,

en additionnant les demi-journées travaillées le samedi matin.

Les parties conviennent que la demi-journée travaillée du samedi matin s’entend jusqu’à 12h30.

En ce qui concerne le décompte des jours de congés et repos, toute semaine d’absence sera comptabilisée pour 4,5 jours.

3.3 L’agence de Presqu’Ile a des horaires particuliers en raison de la nécessité de maintenir l’agence ouverte de 12h à 14h. Le régime sera le suivant :

Répartition hebdomadaire

4,5 jours de travail effectif

du lundi après-midi au vendredi 17h30, compte tenu d’une ½ journée de repos positionnée le lundi matin

Durée annuelle du travail 

1606 heures maximum
Durée hebdomadaire du travail 39 heures
Durée hebdomadaire effective du travail 37 heures et 45 minutes
Durée hebdomadaire moyenne annuelle du travail  35 heures
Jours de congés et de repos

25 jours de congés payés légaux

19 jours de repos comprenant les jours chômés

52 demi-journées de repos positionnées le lundi matin

Jours de repos hebdomadaire 104 jours par an
Jours de travail

191 jours,

en additionnant les demi-journées travaillées le lundi après-midi

3.4 L’agence en ligne doit pouvoir organiser ses horaires de façon particulière pour répondre aux besoins des clients. Afin de pouvoir assurer une continuité du service l’agence en ligne doit être ouverte 6 jours par semaine. Les collaborateurs travaillent du lundi au vendredi ou du mardi au samedi.

Répartition hebdomadaire 

4,5 jours

Du lundi au vendredi, compte tenu d’une ½ journée de repos positionnée le mercredi ou vendredi après-midi

Ou du mardi au samedi matin, compte tenu d’une ½ de repos positionnée le samedi après-midi

Durée annuelle du travail  1606 heures
Durée hebdomadaire du travail 39 heures
Durée hebdomadaire effective du travail 37 heures et 45 minutes
Durée hebdomadaire moyenne annuelle du travail  35 heures
Jours de congés et de repos

25 jours de congés payés légaux

19 jours de repos comprenant les jours chômés

52 demi-journées de repos positionnées le mercredi après-midi, vendredi après-midi ou samedi après-midi

Jours de repos hebdomadaire 104 jours par an
Jours de travail

191 jours,

En additionnant les demi-journée travaillées.

  1. Article 4 – Modalités de choix d’organisation du travail

    Dans le cadre de l’annexe II à la Convention Collective Nationale et en fonction des caractéristiques locales du marché et des contraintes d'organisation des points de vente, le temps de travail effectif pourra être organisé et réparti, selon les cas, sur 5 jours ou 4,5 jours.

    Avant toute décision de changement d’organisation, les responsables de point de vente et leurs équipes seront informés des modalités d’organisation du temps de travail qui pourront être appliquées à leur point de vente. Les responsables informeront ensuite la direction des propositions formulées par leur équipe.

    A l’issue de ce processus de concertation, la direction fixera les horaires des points de vente concernés et examinera la situation des salariés dont les contraintes personnelles seraient alors incompatibles avec la nouvelle organisation du temps de travail dans leur point de vente d’affectation.

    Article 5 – le temps de trajet entre deux lieux de travail

Le temps de trajet entre deux lieux de travail est assimilé à du temps de travail effectif.

Le salarié doit respecter les horaires de travail du point de vente sur lequel il travaille.

Lorsque le salarié quitte son premier lieu de travail, seul le temps de déplacement supplémentaire est considéré comme du temps effectif de travail, dans la limite du temps de déplacement entre les deux points de vente. Le manager devra veiller à ce que les temps de pause minimum soient respectés.

Avec accord préalable du manager, ce temps de déplacement supplémentaire donnera lieu à récupération selon la procédure en vigueur.

Article 6 – Salariés travaillant à temps partiel

Par principe les horaires individuels des salariés à temps partiel doivent correspondre pour chaque demi-journée travaillée aux horaires du point de vente.

Au cas où les modalités d’organisation du temps de travail du point de vente viendraient à modifier l’horaire hebdomadaire d’un salarié à temps partiel, celui-ci devra choisir entre les deux solutions suivantes :

  1. soit le maintien de l’organisation des journées et demi-journées non travaillées dans la semaine (à l’exception du samedi après-midi) et modification éventuelle du nombre d’heures de travail hebdomadaires

  2. soit la modification de l’organisation des journées et demi-journées non travaillées dans la semaine (sous réserve des contraintes de fonctionnement de l’unité)

Les demandes de reprise à temps plein seront examinées favorablement à cette occasion.

  1. Article 7 – Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle il cessera de produire tous ses effets et ne sera reconductible que par la signature d’un nouvel accord.

Toutefois, les parties conviennent d’un commun accord que le présent accord d’entreprise cessera de plein droit de produire tous ses effets de manière anticipée et sans délai :

  1. soit en cas de disparition de l’annexe II à la Convention Collective Nationale

  2. soit en cas de modification, ou de remplacement, de cette annexe par un nouveau dispositif national qui prévoirait une modalité d’organisation du temps de travail autre que celle sous forme d’attribution de jours de repos ou qui modifierait le nombre de jours de repos actuellement prévu par cette annexe II.

Article 8 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application suivant les dispositions légales en vigueur.

L’éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent avenant fera l’objet des formalités de notification et dépôt prévues par les articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail.

Article 9 – Renouvellement de l’accord

Le présent accord pourra être renouvelé avant son terme suivant les dispositions légales en vigueur.

En l’absence de renouvellement, l’accord cessera de produire effet au terme prévu.

Article 10 – Formalités de Dépôt

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la Direction :

  1. un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble

  2. deux exemplaires, dont une version anonymisée, seront déposés sur la plateforme « TéléAccords », sous forme dématérialisée, en application des dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Ces dépôts seront accompagnés des pièces mentionnées à l’article D. 2231-7 du même Code.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Grenoble, en sept (7) exemplaires originaux de 7 pages chacun, le 27 Janvier 2022

- Caisse Régionale Sud Rhône Alpes

- C.F.D.T.

- C.F.T.C.

- S.N.E.C.A. – C.G.C.

NOTE TECHNIQUE – TEMPS DE TRAJET

L’article 5 prévoit que : « le temps de trajet entre deux lieux de travail est assimilé à du temps de travail effectif. Le salarié doit respecter les horaires de travail du point de vente sur lequel il travaille. »

Dès lors que le collaborateur est amené à se déplacer sur son temps de pause déjeuner, ce temps de trajet s’appelle récupération.

Dans l’hypothèse où le second lieu de travail est plus éloigné du domicile du collaborateur, le temps de trajet retour entre le second lieu de travail et le premier est à récupérer.

Les modalités de récupération feront l’objet d’une concertation entre le collaborateur et son manger. Afin de ne pas rencontrer de problématique en fin d’année, la récupération au trimestre sera privilégiée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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