Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise sur les équipes de suppléance" chez LE CREUSET (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LE CREUSET et le syndicat CGT le 2020-07-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T00220001287
Date de signature : 2020-07-22
Nature : Avenant
Raison sociale : LE CREUSET
Etablissement : 40217165600018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Un accord d'entreprise relatifn aux négociations annuelles obligatoires (2018-04-26)
Accord sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2019-08-27)
Accord sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-06-15)
Accord 2021 sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-03-24)
Avenant à l’accord d’entreprise sur les équipes de suppléance (2021-07-13)
Accord d'entreprise LE CREUSET "VDT" (2021-09-08)
Accord 2022 sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2022-03-28)
Accord 2023 - Négociations annuelles obligatoires (2023-03-14)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-22
Avenant à l’accord d’entreprise sur les équipes de suppléance
Entre les soussignés
LE CREUSET SAS, représentée par le DRH
Et
Le syndicat CGT (seul syndicat représenté dans l’entreprise)représenté par le délégué Syndical
Ci après désignés par l’expression « les parties »
Suite aux réunions qui se sont déroulées les :
Mardi 21 juillet 2020
Mercredi 22 juillet 2020
PREAMBULE
Le marché mondial des biens de consommation a connu un choc important du fait de l’épidémie de Covid-19 ; les repères et habitudes du commerce international ont été profondément bouleversés, les sociétés civiles secouées par le phénomène et les individus remis en question dans leur mode de vie. La société LE CREUSET est ouverte à un marché mondial et travaille pour de nombreux pays toujours en situation de confinement ou dans des phases épidémiques.
Le Creuset SAS a subi des perturbations importantes liées au confinement en France, à la fermeture de certaines institutions (écoles…), ainsi qu’à l’inquiétude générale qui prévalait aux débuts de l’épidémie de COVID-19. L’usine a eu recours au chômage partiel durant quelques semaines pour pallier ces conséquentes perturbations.
Au cours de cette période de confinement, la Direction a constaté un réel changement de certaines habitudes d’achats des consommateurs. En particulier le commerce en ligne a connu une très forte augmentation. Au-delà du commerce en ligne, il s’avère que la demande mondiale d’articles de cuisine s’est progressivement amplifiée pour connaître aujourd’hui un niveau rarement vu auparavant. Cette augmentation importante et rapide est liée, selon nos analyses, à un retour aux valeurs traditionnelles de plaisir et de convivialité associées à la cuisine, valeurs particulièrement promues et appréciées en périodes de confinement à domicile et d’inquiétude liée à la pandémie.
Aussi, pour faire face à cet accroissement rapide, et dont la durée est difficilement prévisible au-delà de quelques mois, la société LE CREUSET prévoit d’étendre ponctuellement le recours aux équipes de suppléance, pour pouvoir faire face à la demande croissante. Le travail du samedi matin actuellement pratiqué porte la semaine à 6j de travail une semaine sur trois et constitue une source de fatigue lorsqu’il est pratiqué sur une longue période. En lui-même, il ne suffit plus à faire face à la demande actuelle. Mettre en place une équipe de samedi après-midi a été jugé difficile à envisager par les signataires dans les conditions actuelles, et cette mesure serait de toute façon insuffisante pour répondre à la demande.
Les équipes de suppléance supplémentaires qu’il est envisagé de mettre en place ne constituent pas une solution pérenne à une montée en volume de la production, et la société travaille activement à moderniser ses installations pour augmenter ses capacités productives dans les 2 ans qui viennent. Des investissements sont en effet planifiés en vue d’augmenter la capacité du site sur ses goulots d’étranglement, ce qui permettra à terme de revenir à un régime de travail plus classique. Ces équipes de suppléance contribuent en revanche à une meilleure utilisation des équipements de production et contribueront à accroître le nombre des emplois existants liés à ce surcroît de travail.
Cette adaptation aux actuelles évolutions du marché passe par le recrutement de nouveaux collaborateurs dans les mois et années à venir ainsi qu’à des modifications futures de l’organisation permettant de répondre aux variations de demande.
Le travail d’équipe de suppléance en production constitue donc un moyen supplémentaire et transitoire de répondre à un besoin rapide d’évolution de la charge, et le présent avenant vise à en fixer les contours. Le CSE a été informé et consulté sur cette question et a émis un avis favorable.
En conséquence,
Il a été convenu ce qui suit :
L’accord du 29 mai 2015 sur les équipes de suppléances est complété de la façon suivante :
L’article I, alinéa 2 de l’accord du 29 mai 2015 « Champ d’application » stipule « Il s’applique à l’ensemble des personnels travaillant au sein des services techniques connexes à la production, notamment le personnel de maintenance ». Cette disposition est complétée comme suit : « Il s’applique également aux personnels des services techniques et de production pour la durée du présent avenant. »
L’article I, alinéa 5 de l’accord du 29 mai 2015 sera modifié comme suit : « Si le nombre de volontaires s’avérait insuffisant ou non adapté aux compétences et niveau de polyvalence attendus, ou si les candidatures reçues avaient pour effet de déséquilibrer significativement les niveaux de compétences et de polyvalence des équipes de semaine, la société aura recours au travail temporaire ou au recrutement externe. »
L’article II de l’accord du 29 mai 2015 dans son introduction est complété comme suit : « L’équipe de suppléance peut également travailler selon une autre modalité d’organisation, à savoir les samedis et dimanches. Cette équipe de suppléance est alors dénommée ‘suppléance SD’. Les équipes de maintenance de l’accord du 29 mai 2015 seront dénommées équipe de suppléance VSD.».
L’article II, section 2.01 de l’accord du 29 mai 2015, « Durée et horaires » est complété et adapté comme suit pour le personnel de « suppléance SD » : « La durée de présence des équipes de suppléance techniques et de production (suppléance SD) est fixée à 24 heures à raison de 12 heures le samedi de 5h à 17h, et 12 heures le dimanche, de 17h à 5h incluant un temps de pause de 50mn pouvant être réparti en 2 ou 3 pauses dont une de 30 mn minimum. Selon les emplois concernés, un temps de douche de 15 mn sera autorisé en fin de poste. Les jours de repos hebdomadaires des équipes de suppléance, non rémunérés, restent sans changement par rapport à l’accord du 29 Mai 2015. »
L’article II, section 2.02 de l’accord du 29 mai 2015, « durée des périodes de recours et préavis » est complété de la manière suivante : « Les équipes de « suppléance SD » mises en place par le présent avenant pourront être suspendues, réduites ou élargies, après information du CSE avec un préavis minimum de 9 jours calendaires. La nouvelle situation s’imposera aux équipes après notification. »
L’article III, section 3.01 de l’accord du 29 mai 2015, « Absences » est complété de la manière suivante : « Pour les équipes de suppléance « SD » concernées par le présent avenant, en cas d’absence non indemnisée les équivalences seront les suivantes : 2 jours d’absence (samedi et dimanche) équivaudront à 35 heures d’absence, 1 jour d’absence (samedi ou dimanche) équivaudra à 17,50 h d’absence »
L’article III, section 3.02 de l’accord du 29 mai 2015, « Congés annuels » est complété de la manière suivante : « De manière générale, les salariés compris dans une équipe de suppléance ont droit à 30 jours ouvrables de congés payés par an. Quel que soit le nombre de jours de travail accomplis chaque fin de semaine, il y a lieu de retenir la règle d’équivalence selon laquelle ce nombre de jours équivaut à 6 jours ouvrables. Comme pour tout salarié à temps partiel le décompte des jours de congés payés des salariés affectés en équipe de suppléance s’effectuera sur la base du nombre de jours ouvrables inclus dans la période de congés. Ainsi pour une « suppléance SD » 2 jours de congé équivaudront à 6 jours ouvrables (équivalent à 5 jours ouvrés en régime de travail habituel sur 5 jours), et 1 jour de congé équivaudra à 3 jours ouvrables (équivalent à 2,5 jours ouvrés en régime de travail habituel sur 5 jours) »
L’article III, section 3.03 de l’accord du 29 mai 2015, « Congés conventionnels » : est complété de la manière suivante « Pour les salariés en production (suppléance SD) concernés par le présent avenant, les équivalences s’établissent de la manière suivante (à prendre « autour de l’évènement » :
Mariage du salarié / Pacs – Décès du conjoint : 1 week-end (samedi + dimanche)
Décès d’un enfant : 1 week-end (samedi + dimanche) + 1 dimanche ou 1 samedi supplémentaire
Décès frère, sœur, père, mère, beau-parent : 1 week-end (samedi + dimanche)
Naissance ou adoption : 1 week-end (samedi + dimanche)
Mariage d’un enfant – décès d’un grand parent : samedi ou dimanche »
L’article IV : Rémunération est modifié de la manière suivante : « La rémunération des salariés en équipe de suppléance est majorée de 50%. Cette majoration du salaire de base est prévue pour compenser cette organisation du travail et inclut les éventuelles majorations de nuit, de dimanche ou de jours fériés.
Toutefois, pour la durée du présent avenant, s’ajoutera à cette majoration de 50% le versement de la majoration de nuit s’appliquant pour le personnel SD travaillant le dimanche, pour partie de nuit. Le calcul de cette majoration pour travail de nuit sera elle-même basée sur le taux horaire majoré de 50%. »
L’article VI : Supervision, est complété de la manière suivante « Un ou plusieurs membres de l’encadrement (chef d’équipe, cadre) pourront se voir proposer de travailler en équipe de suppléance. Les règles de l’accord sur le travail de suppléance et son avenant leur sont applicables. Si la personne membre de l’encadrement se voit proposer temporairement un tel régime et qu’elle est au régime horaire du « forfait annuel en jours », ce forfait sera adapté en conséquence. »
Autres dispositions
Un avenant au contrat de travail sera conclu avec les salariés des services techniques et de production (suppléance SD) volontaires pour les équipes de suppléance prévues au présent avenant. Cet avenant au contrat précisera la durée d’affectation au travail de suppléance et les modalités de retour aux équipes dites « de semaine », une copie de l’accord d’entreprise et une copie du présent avenant y seront jointes.
Modalités d’exercice du droit des salariés de l’équipe de suppléance d’occuper un emploi autre que de suppléance.
Les salariés en équipe de suppléance ont le droit de demander leur retour dans les équipes de semaine pour motif médical ou personnel avec un délai de prévenance de 1 mois.
Les salariés en équipe de suppléance bénéficieront d’une priorité pour accéder à un emploi à pourvoir en équipe de semaine.
La durée du recours aux équipes de suppléance dans les services techniques et de production étant limitée par le présent avenant à une durée maximale de 12 mois, les salariés retrouvent à l’issue de l’accord ou en cas de cessation du travail en équipe de suppléance, l’emploi occupé en semaine avant le recours aux équipes de suppléance.
Mise en œuvre et rémunération du temps de formation : les salariés travaillant en équipe de suppléance doivent bénéficier des mêmes accès à la formation que les autres salariés.
Les salariés en équipe de suppléance seront à titre premier composés de salariés titulaires d’une certaine expérience dans le métier et connaissant les prescriptions liées à la sécurité et à la qualité. Afin de tenir compte des conditions de travail particulières, une formation complémentaire leur sera assurée avant la prise initiale de service, dès lors qu’elle s’avère nécessaire.
Un retour en horaire « de semaine » pourra être organisé par l’entreprise pour permettre aux salariés concernés de participer à des formations s’étalant sur une ou plusieurs semaines et qui ne pourraient être organisées pendant le week-end.
Des formations d’une durée maximale de 2 jours consécutifs pourront être organisées en semaine, en plus du travail du week-end, si possible en évitant le lundi. Dans ce cas, la durée de la formation sera rémunérée aux taux horaire normal, sans majoration spécifique.
Durée de l’accord :
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 1 an prenant effet au 12 septembre 2020.
Celui-ci prendra donc fin automatiquement au 11 septembre 2021 sans qu’il puisse donner lieu à une reconduction tacite, ni a fortiori se transformer en un avenant à durée indéterminée à l’arrivée de son terme.
Les parties s’engagent à se rencontrer dans les 3 mois précédant son échéance afin d’analyser l’opportunité de la négociation d’un nouvel avenant.
Date d’application :
Les dispositions du présent accord prendront effet au plus tôt le 12 septembre 2020 sous réserve des dispositions des articles R3132-12 et R3132-13 du code du travail et sous réserve de l’obtention de la décision favorable de l’inspection du travail.
Dépôt et publicité de l’accord :
La société notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Fait à Fresnoy-le-Grand le 22 Juillet 2020
Pour la CGT Pour la Direction
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