Accord d'entreprise "Accord instituant un système de Garanties Collectives Incapacité, Invalidité, Décès Obligatoire en date du 28 novembre 2019" chez DANISCO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DANISCO FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC
Numero : T07520019262
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : DANISCO FRANCE
Etablissement : 40267432900089 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord sur la mise en place d'un fond social DANISCO France SAS (2019-11-28)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28
accord instituant un systeme de garanties collectives
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Entre
La société Performance Specialty Product France dont le siège social est situé 22 Rue de Brunel 75017 Paris immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 823 003 769 et représentée par ………………..en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.
Ci-après dénommée « La Société »
D’une part
Et
……………………………… en sa qualité de délégué syndical de la CFE-CGC
D’autre part
Préambule
A la suite de la scission entre les groupes Corteva et Dupont, l’accord de garanties complémentaires incapacité, invalidité, décès en date du 4 octobre 2012 et son avenant en date du 26 janvier 2016 conclus au sein des entités Dupont Groupe SAS, Dupont France SAS et Dupont Solutions SAS jusqu’à présent applicables au sein de la société ont été remis en cause.
La protection sociale des salariés fait toutefois partie des éléments importants de la politique sociale de la société et du groupe.
C’est dans ce contexte et au regard des dernières évolutions législatives mais également dans le souci d’uniformiser encore davantage les régimes applicables au sein des différentes entités du groupe New Dupont, que les parties ont décidé de formaliser le régime actuellement applicable au sein de la Société, cet accord constituant valablement accord de substitution à l’accord de garanties complémentaires incapacité, invalidité, décès en date du 4 octobre 2012 et son avenant en date du 26 janvier 2016, jusqu’à présent applicables au sein de la Société.
Après avoir informé et consulté les représentants du personnel, il a donc été décidé de formaliser ce régime de prévoyance, qui trouvera désormais seul à s’appliquer à compter de sa date d’entrée en application définie ci-après.
Objet
Le présent accord a pour objet de définir les caractéristiques du régime collectif et obligatoire de prévoyance applicable aux salariés de la Société.
Les garanties de prévoyance couvertes au titre du présent régime sont prévues au contrat d’assurance souscrit auprès d’un organisme d’assurance, ce contrat d'assurance étant annexé à titre informatif du présent accord.
Il est rappelé que les engagements de l’employeur portent exclusivement sur :
la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les salariés;
la contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;
la réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.
La société n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
Champ d’application
2.1 L’adhésion à ce régime revêt un caractère obligatoire et concerne tous les établissements présents et futurs de la Société.
Il s’applique à l’ensemble des salariés inscrits à son effectif, affiliés à la sécurité sociale française et titulaires d’un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat, la catégorie professionnelle du salarié ou bien encore son lieu d’affectation.
Le bénéfice du présent régime est accordé aux salariés sans aucune condition d’ancienneté.
Affiliation obligatoire
Le présent régime présente un caractère obligatoire et s’impose de plein droit dans les relations de travail en tant qu’élément du statut collectif applicable au sein de la société.
En conséquence, les salariés bénéficiaires du présent régime sont affiliés de manière obligatoire auprès de l’organisme assureur dès la date d’effet du présent régime ou, pour tout nouvel embauché, de son contrat de travail.
L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.
Sort du régime en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail
4.1 Les garanties relevant du présent régime sont maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail dès lors que cette dernière donne lieu à une indemnisation ou un maintien, total ou partiel, de la rémunération du salarié par l’employeur ou par tout tiers agissant par lui. Le salarié concerné est recevable de la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération ou les indemnités versées.
4.2 Lorsque le contrat est suspendu sans indemnisation ni maintien de rémunération, les garanties résultant du présent accord ne sont pas maintenues, sauf si le salarié demande expressément à l’organisme assureur de continuer à en bénéficier dans les conditions du contrat d’assurance. Dans ce cas, le salarié concerné acquitte l’intégralité de la cotisation (part salariale et part patronale), l’employeur ne participant alors pas au financement du présent régime.
4.3 Les droits cessent à la rupture effective du contrat de travail. La portabilité des garanties collectives et obligatoires pourra toutefois s’appliquer à l’issue de la rupture du contrat de travail, dans les conditions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, lorsqu’un ancien salarié réunit les conditions prévues à l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, il peut demander à l’assureur de lui maintenir les garanties conformément aux conditions légales.
Garanties
Le contrat d’assurance définit de manière précise les garanties d’incapacité, invalidité et décès souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. Il y est expressément renvoyé. La notice d’information établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité décrit de façon précise les conditions d’accès aux garanties et de service des prestations.
Les définitions et procédures établies par ce contrat sont opposables aux salariés. Les prestations dues en cas de réalisation du sinistre sont définies par le contrat d’assurance. Elles sont définies en « brut » et subissent donc toutes les charges sociales applicables.
En aucun cas, les indemnités complémentaires nettes versées en cas d’incapacité, ajoutées aux indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale ne peuvent excéder le salaire net qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé au cours de la période d’arrêt de travail. Il est tenu compte également des éléments de salaire éventuellement versés pendant cette période par l’employeur.
Les prestations, une fois qu’elles ont été liquidées, continuent à être versées après la rupture du contrat de travail, s’il y a lieu et sous réserve que le bénéficiaire transmette à l’assureur les documents requis.
Conformément aux dispositions légales, les prestations, y compris les garanties décès, une fois qu’elles ont été liquidées continuent à être versées après la rupture du contrat d’assurance s’il y a lieu.
6 Cotisations
6.1. L’engagement de l’employeur porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement des garanties, à l’exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’organisme assureur.
La cotisation destinée au financement du régime est assise sur le salaire brut du salarié déclaré par l’employeur aux administrations sociales et fiscales, dans la limite de 8 Plafonds Annuels de la Sécurité Sociale (PASS) en vigueur, en distinguant :
Une première tranche (appelée Tranche 1) correspondant à la fraction de rémunération brute du salarié jusqu’à un PASS,
Une seconde tranche (appelée Tranche 2) correspondant à la fraction de rémunération brute du salarié comprise entre un et huit PASS.
A titre informatif, il est rappelé que le PASS est fixé à 40.524 euros bruts en 2019.
Cette cotisation est fixée et répartie entre l’employeur et le salarié comme suit :
Total | Part employeur | Part salariale | |
---|---|---|---|
Tranche 1 | 2,12% | 100% | 0% |
Tranche 2 | 2,12% | 60% soit 1,272% | 40% soit 0,848% |
6.2. Les montants des cotisations peuvent être ajustés au 1er janvier de chaque année afin de préserver l’équilibre technique et financier du compte de résultats établi par l’organisme assureur.
Outre l’évolution du PASS ainsi que d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires relatives notamment à de nouvelles contributions, toute augmentation :
jusqu’à 10% du montant de la cotisation afférente à l’exercice en cours ne constitue pas une modification du présent accord. Cette augmentation sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que la cotisation initiale.
prévue du montant de la cotisation afférente à l’exercice en cours supérieure à 10% peut entrainer un ajustement pour l’avenir des garanties, afin de préserver cet équilibre et éviter de fait toute augmentation de la cotisation supérieure à 10%.
Ni les ajustements de cotisations, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent accord.
6.3 Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance est effectué mensuellement par l’employeur et présente un caractère obligatoire pour tous les salariés affiliés au présent régime.
Article 7- Fonctionnement du régime
A titre purement informatif, il est précisé que le contrat d’assurance afférent au présent régime est souscrit auprès de Aon France en tant que conseil et gestionnaire des prestations avec AXA comme assureur.
Les dispositions légales applicables prévoient que le choix de l’organisme assureur sera réexaminé, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat d’assurance ou bien encore la modification du présent accord.
Article 8- Information des salariés
Le présent régime sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par :
Voie d’affichage ;
Diffusion sur l’intranet de la Société.
Chaque salarié et tout nouvel embauché se verront remettre une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.
Article 9 : Commission de suivi
Une commission Prévoyance et Santé chargé d’assurer le suivi du régime, se réunira une fois par an. Elle sera composée d’un représentant de chaque organisation syndicale, d’un membre élu du CSE, assisté d’une personne bénéficiaire du régime des retraités pour la partie santé.
Cette commission a pour mission d’exercer un contrôle vigilant sur le fonctionnement du présent régime, son adaptation aux besoins des salariés et les conditions de sa gestion par l’assureur.
Article 10- Durée, dénonciation, révision
10.1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en application soit le 1er janvier 2020, sans qu’aucun autre dispositif ayant le même objet ne puisse trouver à s’appliquer. Tel est notamment le cas de l’accord de garanties complémentaires « incapacité, invalidité, décès » en date du 4 octobre 2012 et son avenant en date du 26 janvier 2016 conclus au sein des entités Dupont Groupe SAS, Dupont France SAS et Dupont Solutions SAS, jusqu’à présent applicables au sein de la société et auxquels il se substitue totalement
10.2 Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
10.3 Le présent accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales applicables.
Il est expressément prévu que le délai de préavis applicable en cas de dénonciation, totale ou partielle, ou en cas de remise en cause est d’une durée d’un mois.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés serait résilié à l’initiative de l’organisme assureur ou en raison d’une augmentation des cotisations décidée par lui où un nouveau contrat d’assurance ne serait pas conclu aux conditions établies, le présent accord serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de la société, tenant à l’intervention d’un organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les conditions définies au présent accord, ayant disparu.
La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent accord cesse de s’appliquer sans autre délai de survie.
Les partenaires sociaux seraient alors réunis dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.
10.4 Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci et il sera transmis aux représentants du personnel
***
Fait à Paris en 4 exemplaires,
Le 16 décembre 2019.
Pour la société PSPF Pour les Organisations Syndicales
………………………….… ……………………………….
Directeur des Ressources Humaines Déléguée Syndicale CFE-CGC
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