Accord d'entreprise "Accord sur la prime de partage de la valeur 2023 au sein de Danisco France" chez DANISCO FRANCE

Cet accord signé entre la direction de DANISCO FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-12-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09223039224
Date de signature : 2022-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : DANISCO FRANCE
Etablissement : 40267432900105

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N° 1 à l'accord portant sur la mise en place d'un fond social pour DANISCO France SAS (2020-11-09) Accord relatif aux garanties accordées aux salariés beneficiant d'un temps partiel thérapeutique (2022-05-11) Accord sur l'équipe de première intervention du site de Melle (2023-05-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-30

Entre les soussignées :

La Société Danisco France, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 61 rue de Villiers 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 402 674 329, représentée par , agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines de Danisco France

Ci-après dénommée « Danisco France » ou « l’Entreprise »

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives soussignées :

  • CFE-CGC représentée par Madame ,

  • CFDT représentée par Monsieur ,

  • FO représentée par Monsieur ,

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime au titre de l’année 2023 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • le montant de la prime ;

  • les salariés concernés ;

  • les modalités de versement.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’Entreprise.

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du versement de la prime ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.

Le versement de la prime est, toutefois, réservé aux salariés et intérimaires dont la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant la date de versement de ladite prime est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail.

Article 3 : Montant de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur est de :

  • 450 euros pour les salariés disposant d’une ancienneté au moins égale à 2 mois ;

  • 50 euros pour les salariés disposant d’une ancienneté inférieure à 2 mois.

L’ancienneté est appréciée à date de versement de la prime.

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de février 2023, soit le 27 février 2023.

Article 5 : Principe de non-substitution

La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à :

  • aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;

  • des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le jour de sa signature. Il est conclu pour une durée d’un an.

L’accord expirera en conséquence le 29/12/2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les trois mois qui précèdent cette date, sera engagée la négociation d’un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 semaines suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan, et ce au moins une fois par an.

Article 10 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord avant que ne soit opérée le versement de la prime, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 semaines suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 14 : Dépôt de l’accord

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et au conseil de prud’hommes de Nanterre (92020).

Fait à Neuilly Sur Seine, le 30 décembre 2022, en 6 exemplaires

Pour Danisco France

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

CFE-CGC

CFDT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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