Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - MISE EN PLACE DE LA SUBROGATION" chez LA SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE et les représentants des salariés le 2019-03-26 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19005094
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : LA SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE
Etablissement : 40276178700124 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-26

ACCORD D'ENTREPRISE

MISE EN PLACE DE LA SUBROGATION

ENTRE

L'UES « La Société des Crématoriums de France », chacune dotée d’un représentant légal

Désignée « SCF » ou « L’entreprise ».

D'UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de SCF :

Le syndicat CFTC,

D'AUTRE PART,

L’organisation syndicale représentative au sein de SCF et L’entreprise dûment mandatées étant désignées ensemble dans le présent accord « les Parties ».

IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

En vertu des articles L.2241-1 et suivants du Code du Travail, les Parties se sont rencontrées lors de réunions de négociations annuelles obligatoires et se sont engagées à négocier un accord collectif sur la mise en place de la subrogation.

Après échanges, les Parties se sont entendues sur :

  • une mise en place du système de la subrogation en cas de survenance d’un arrêt de travail

  • une application des modalités du complément employeur de l’arrêt de travail dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur

Le présent accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et toute autre pratique de même nature existant dans l’entreprise.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

La subrogation est mise en place pour tous les arrêts de travail, quelle qu’en soit l’origine. Il est rappelé que les modalités du complément employeur s’appliquent de plein droit selon l’origine de l’arrêt de travail conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise toute catégorie socioprofessionnelle confondue et tout contrat de travail, sous réserve d’avoir acquis une ancienneté d’un an à la date du premier arrêt initial.

Le présent accord s’applique à tout nouvel arrêt à compter du 1er avril 2019. Les arrêts en cours à la date de signature du présent accord ne sont pas concernés par le dispositif institué.

ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DE LA SUBROGATION

2.1 Définition de la subrogation

La subrogation par l’employeur est un dispositif permettant d’assurer le maintien partiel du revenu des salariés en situation de maladie dans le paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) et éventuellement du complément employeur perçu.

Ainsi, en lieu et place du salarié, l’employeur peut percevoir directement les indemnités journalières versées par la Caisse d’Assurance maladie au titre de l’arrêt de travail considéré.

2.2 Mise en œuvre

Le système de subrogation concerne donc les salariés qui bénéficient des IJSS et éventuellement du complément employeur ou des IJSS tel que prévu à l’article 1 du présent accord.

Les Parties s’entendent sur une durée maximale d’application de la subrogation en cas d’arrêt de longue durée de douze mois sans discontinuer suivant la date du premier arrêt de travail.

2.3 Les modalités retenues

Afin de permettre la mise en place de ce dispositif, les Parties se sont engagées sur des modalités précises.

L’ensemble du personnel s’engage à fournir, dès son embauche et en cas de changement de domicile au cours de sa carrière, une attestation de droits délivrée par l’Organisme de Sécurité Sociale auquel il est rattaché, mentionnant son centre de paiement de Sécurité Sociale.

Toute modification éventuelle de la situation administrative d’un salarié, notamment en cas de déménagement, doit être communiquée par ce dernier dès survenance à l’entreprise.

Le bénéfice de la subrogation est subordonné de manière cumulative à la double réception de l’arrêt de travail :

  • par le centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié dans les 48 heures,

  • par l’employeur dans les 48 heures.

L’employeur signalera au service paie l’arrêt de travail du salarié, lequel effectuera la déclaration de salaire du salarié absent, donnant ainsi à l’entreprise subrogation pour percevoir à la place du salarié les IJSS.

Le salarié devra se signaler auprès de son responsable hiérarchique, lors de sa reprise de travail afin que l’employeur puisse adresser une attestation de reprise à l’Organisme de Sécurité Sociale.

Le salarié qui recevra le ou les bordereaux d’IJSS de son Organisme de Sécurité Sociale, en remettra systématiquement une copie au service paie.

En cas de refus d’indemnisation de l’arrêt de travail par la sécurité sociale ou de suspension du paiement des IJSS, quelle qu’en soit la raison, l’employeur qui aura maintenu le salaire pendant l’arrêt de travail, reprendra les salaires indûment maintenus le ou les mois suivants dans la limite de la quotité saisissable mensuellement, ces sommes étant intégralement compensables au sens des articles L 3251-1 et suivants du Code du travail.

Article 3 : Conditions générales applicables au présent accord

3.1 Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2019.

Pour rappel, cet accord se substitue à toutes pratiques, usages ou accords atypiques, et s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise entrant dans son champ d’application.

3.2 Suivi de l'accord et interprétation

En cas de difficulté d'interprétation de l'une des dispositions du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer, pour étudier et tenter de régler tout différend. Pendant toute la durée de ce différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.

3.3 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement selon la procédure légale en vigueur.

3.4 Révision ou dénonciation de l'accord

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord comme ses éventuels avenants à venir pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis fixé à 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE.

Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

3.5 Dépôt légal et publicité

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Bailleul, le 26 mars 2019, en 2 exemplaires originaux.

Pour SCF,

Pour la CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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