Accord d'entreprise "Accord d'entreprise temps de travail et compte épargne temps" chez OREST GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OREST GROUP et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2022-06-15 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T06722010141
Date de signature : 2022-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : OREST GROUP
Etablissement : 40283959100011 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-15

ACCORD D'ENTREPRISE

TEMPS DE TRAVAIL et

COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre :

La société OREST GROUP, inscrite au R.C.S. de STRASBOURG sous le n° B 402 839 591 – N° SIRET 40283959100011 – Code APE 3212Z, sise 28, rue de l'Expansion – Zone Industrielle Gare – 67150 ERSTEIN, prise en la personne de son représentant légal

D'une part,

et :

Les organisations syndicales de l’entreprise, représentées par

CFDT

CFE CGC

CFTC

CGT

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

La société OREST GROUP évolue dans un domaine relevant de la convention collective de branche de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970.

La société OREST GROUP, les membres du CSE de l’entreprise et les représentants du personnel ont convenu d’une remise à plat du régime de temps de travail jusqu’à ce jour appliqué dans l’entreprise, et d’une refonte et harmonisation de l’organisation du temps de travail avec les normes impératives nouvelles en vigueur. Cette remise à plat ne concerne pas les salariés qui bénéficient d’un forfait jours, et pour lesquels la société OREST GROUP a négocié un accord spécifique.

De plus il est décidé de redéfinir les dispositions relatives au Compte Epargne Temps, afin d’être en adéquation avec les nouveaux dispositifs de régime de temps de travail.

Le présent accord a été négocié et conclu, à la suite de réunions de négociations qui se sont tenues aux dates suivantes : 26 avril 2022, 5 mai 2022

Le présent accord concerne l’ensemble des établissements de l’entreprise.

Article 1 : Principes généraux

1.1 Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société OREST GROUP à l’exception des cadres dirigeants, des salariés en forfaits jours conformément à l’accord d’entreprise du 17 décembre 2021.

1. 2 Définitions

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A ce titre, ne sont pas constitutif de temps de travail effectif :

  • Les temps de pause

  • Les temps de prises de repas

  • Les périodes d’astreinte (sauf pour la période d’intervention effective)

1.3 Durées maximales du travail

  • La durée maximale du travail hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif et à 44 heures sur 12 semaines consécutives.

  • Sauf exception, la journée de travail ne peut excéder 10 h de travail.

1.4 Repos obligatoires

Chaque salarié doit pouvoir disposer d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf exceptions prévues par la loi.

Chaque salarié dispose d’un repos hebdomadaire d’une durée consécutive de 35 heures (repos quotidien de 11 heures + 24 heures).

1.5 temps de pause et pause méridienne

Il est rappelé que légalement tout salarié dont le temps de travail atteint 6 h dans une même journée dispose d’un droit de pause d’une durée minimum de 20 mn, prise en une seule fois.

Les modalités et durées spécifiques de pause font l’objet d’une note de service établie par la direction.

cf annexe 1 : liste des horaires existants dans l’entreprise

Article 2 : Durée de travail fixée à 35h hebdomadaire

2.1

Il est convenu que la durée du travail de chacun des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord tel que prévu à l’article 1.1 est fixée à 35 heures de travail effectif hebdomadaire, et se décline par un travail quotidien de 7 heures de travail effectif.

La durée hebdomadaire s’entend du lundi matin 0h00 au dimanche 24h00.

2.2

Chaque salarié soumis au présent accord effectuera donc un temps de travail de 35h hebdomadaire.

Des heures supplémentaires pourront être demandées au salarié par son responsable hiérarchique, dans le respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrables.

Cependant, des heures supplémentaires pourront également être réalisées hors délai de prévenance, dans des situations particulières qui feront l’objet d’un échange entre le salarié et son responsable hiérarchique.

2.3

Les durées de travail de chaque salarié sont constatées et enregistrées au moyen de système de pointage du temps de travail.

Le badgeage doit obligatoirement être réalisé après passage au vestiaire lors du commencement d’activité, et avant retour aux vestiaires en fin de service. Les pauses, quelle qu’en soit la cause, doivent donner lieu à badgeage également.

En cas d’anomalie de badgeage constatée avec le responsable de service, un échange a lieu avec le salarié concerné pour comprendre la cause de l’anomalie et y remédier.

2.4

Les absences sont valorisées sur la base de 7h de travail effectif quotidien, pour un salarié à temps plein.

Article 3 : Heures supplémentaires

3.1

Sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà des 35h hebdomadaires, et qui auront expressément été demandées et validées par le responsable hiérarchique

3.2

Les heures supplémentaires sont d’office payées avec majoration à la fin du mois. 

Le taux de majoration est de :

  • 25% pour les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à la 43ème heure hebdomadaire

  • 50% pour les heures effectuées au-delà de 43 heures hebdomadaire

3.3

Le salarié a la possibilité d’intégrer des heures supplémentaires dans un compteur individuel d’heures supplémentaires, dénommé « banque d’heures », dont les modalités de fonctionnement sont indiquées à l’article 5.

Ces heures supplémentaires ne seront donc par conséquent pas rémunérées sur la paie en cours.

Le taux de majoration est de :

  • 25% pour les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à la 43ème heure hebdomadaire

  • 50% pour les heures effectuées au-delà de 43 heures hebdomadaire

3.4.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures.

Article 4 – Cas particuliers des salariés à Temps partiels

4.1.

Les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à temps partiel font l’objet de dispositions particulières décrites aux articles suivants.

Le travail à temps partiel correspond à un travail dont la durée est inférieure à la durée de travail prévue pour le salarié à temps plein, soit 35H hebdomadaire ou 7H journalier.

4.2.

Le salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat de travail. Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires.

Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite maximale de ¼ de la durée de travail hebdomadaire fixée dans le contrat, après validation de la hiérarchie.

4.3

Les heures complémentaires sont d’office payées à la fin du mois. 

Toute heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire.

Le taux de majoration est fixé à 20 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite maximale de ¼ de la durée de travail hebdomadaire fixée dans le contrat

4.4.

Les heures complémentaires qui ne sont pas payées peuvent être intégrées à un compteur individuel d’heures complémentaires, dénommé « banque d’heures », dont les modalités de fonctionnement sont indiquées à l’article 5.

Le taux de majoration est fixé à 20 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite maximale de ¼ de la durée de travail hebdomadaire fixée dans le contrat

Article 5 – Banque d’heures

5.1

Conformément à l’article 3.3 et 4.4.

  • les heures supplémentaires réalisées hebdomadairement et qui ne sont pas payées en heures supplémentaires

  • ou les heures complémentaires réalisées hebdomadairement et qui ne sont pas payées en heures complémentaires peuvent être inscrites en banque d’heures.

Les heures inscrites sont d’office majorées conformément à l’article 3.3, et l’article 4.4., de telle sorte qu’apparaissent dans cette banque d’heures les heures majorations incluses.

5.2

La banque d’heures ne peut contenir que 35h (majoration incluse) d’heures supplémentaires ou heures complémentaires.

De ce fait, toute nouvelle heure supplémentaire réalisée par le salarié dans les conditions visées à l’article 3.1 et qui ne peuvent alimenter la banque d’heures, donneront lieu à indemnisation immédiate en fin de mois sur la paye du mois, dans les conditions et taux visés à l’article 3.2.

Il en sera de même pour toute heure complémentaire réalisée par le salarié à temps partiel dans les conditions visées à l’article 4.2.

5.3

Les salariés qui souhaitent intégrer des heures dans la banque d’heures devront exprimer leur choix au travers du logiciel informatique de gestion du temps (self service RH).

Ce choix devra être fait dans un délai imparti et défini selon un calendrier de gestion de la paye (établi chaque année par une note de service).

5.4.

Chaque mois sera indiquée sur la fiche de paye une information individuelle permettant au salarié de connaître le nombre d’heures composant la banque d’heures.

L’absence de contestation par ses soins de l’information donnée dans les 15 jours de la remise de la fiche de paye vaudra acceptation du crédit d’heures supplémentaires ou complémentaires inscrit dans la banque d’heures.

5.5

Chaque salarié pourra utiliser le contenu de la banque d’heures, en une ou plusieurs fois, pour prendre des heures de récupération.

Après prise d’heures, dès que la banque d’heures est inférieure à 35H, il sera possible de réalimenter le compteur.

La demande d’utilisation de la banque d’heures doit faire l’objet d’une demande préalable, 5 jours ouvrés minimum avant l’utilisation effective.

5.6

En cas de départ de l’entreprise, quelle qu’en soit la cause, la société indemnisera le salarié du nombre d’heures encore en crédit au moment du départ.

5.7.

Le contenu de la banque d’heures sera mis à 0 en fin d’année calendaire, soit fin décembre.

La société indemnisera le salarié du nombre d’heures au crédit au 31 décembre et le montant correspondant sera versé sur la paye du mois de janvier de l’année suivante.

La banque d’heures pourra à nouveau être créditée à compter du 1er janvier de chaque année.

Article 6 – Compte Epargne Temps

6.1 – Bénéficiaires et ouverture du compte

6.1.1 Bénéficiaires

Tous les salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée, sont susceptibles de bénéficier d’un compte épargne-temps.

6.1.2. Ouverture du compte

Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d’éléments par le salarié.

6.2 – Alimentation du compte

6.2.1. Procédure d’alimentation du compte

Afin d’alimenter son compte épargne-temps, le salarié doit effectuer une demande écrite par courrier signé et remis en mains propres au service Ressources humaines, chaque année aux périodes suivantes :

  • pour les heures de la banque d’heures : pour le premier semestre, au plus tard le 15 juin, et pour le second semestre, au plus tard le 15 décembre

  • Pour les jours de repos cadre : au plus tard le 15 décembre de chaque année

  • Pour les heures de COR : au plus tard le 15 février de chaque année

  • Pour les congés d’ancienneté : au plus tard le 15 mai de chaque année

6.2.2. Alimentation du compte à l’initiative du salarié

  • Eléments en temps

Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours, ou heures suivants :

  • Heures de contrepartie obligatoire en repos (COR) acquises au titre des heures supplémentaires : dans la limite de 35 heures, soit 5 jours par an

  • Heures de la Banque d’heures : dans la limite de 70 heures, soit 10 jours par an

  • Jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours : dans la limite de 5 jours par an

  • Jours de congés d’ancienneté : dans la limite de 2 jours par an

Il est précisé que l’alimentation en temps ne peut être effectuée que par journées entières, une journée équivalant à 7 heures.

6.3 – Gestion du compte

6.3.1. Unité de compte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

6.3.2. Conversion des éléments lors de l’affection au compte

Si des heures sont affectées au compte, les heures épargnées sont converties en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte sur une base de 7H par jour.

6.3.3. Valorisation des éléments épargnés sur le compte

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante :

Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés de l’année en cours].

6.3.4. Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 6.3.3

6.3.5. Information du salarié

Le salarié est informé une fois par mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps ;

6.4. – Utilisation du compte épargne-temps

6.4.1. Utilisation à l’initiative du salarié

  • Les catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer tout ou partie des congés suivants :

Congé sans solde en cas de fermeture de l’établissement

Congé de longue durée : congé de solidarité internationale,

Congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale

Congé de fin de carrière

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :

  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

  • Conditions et modalités d’utilisation des congés

Congé de longue durée : Le congé de longue durée est pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Congé de fin de carrière :

Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet en utilisant son compte épargne-temps doit :

  • être âgé d'au moins 60 ans ;

  • justifier d'une ancienneté d'au moins 10 années ;

  • remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;

  • avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein et avoir utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au compte au moment de son départ.

Le salarié doit formuler sa demande à son supérieur hiérarchique et au service ressources humaines dans un délai de 6 mois précédant le départ, par courrier remis en mains propres.

  • Indemnisation du salarié pendant le congé

Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 6.3.3 au moment de son départ en congé , dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire en une seule fois et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

  • Reprise du travail après le congé

Le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé.

6.4.2. Utilisation à l’initiative de l’employeur

Baisse d’activité

En cas de baisse d’activité qui engendrerait la mise en œuvre de chômage partiel pour les salariés, l'employeur peut imposer aux salariés de prendre des jours figurant dans le compteur CET.

Cette situation fera en tout état de cause l’objet d’une une consultation du CSE.

Rachat de cotisations d’assurance vieillesse et financement de prestations de retraite complémentaire.

Conformément à l’article L351-14-1 du Code de la sécurité sociale, le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études.

Le salarié peut également utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

6.5 – Cessation et transfert du compte

  • Cessation à la demande du salarié

Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.

Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propres avec décharge auprès du Service ressources humaines.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut :

  • percevoir une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de jours de congés faisant partie de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

  • Autres causes de cessation du compte

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de droits sur un plan d’épargne salariale.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

  • Transfert du CET actuel

Le contenu figurant dans le CET précédemment ouvert au sein de la société par les salariés sera automatiquement transféré dans le nouveau CET.

Les heures seront converties en jours sur la base de 7H = 1 jour.

Article 7 : Dispositions particulières de traitement des heures effectuées dans le cadre de l’ancien accord d’annualisation

Un point de situation sera fait à l’arrêté des variables de paye de juillet, soit au 19 juin 2022.

Les heures qui ont été mises dans un compteur de récupération entre le 1er janvier et le 19 juin 2022 seront payées sur la paye du mois de juillet 2022, et feront l’objet d’un calcul de majoration conformément au calcul de l’annualisation

Il sera également possible d’intégrer des heures de ce compteur dans le CET. Les heures seront alors converties en jours ouvrés. Il y aura lieu de fournir le formulaire au service RH avant le 15 juin 2022.

Article 8 : dispositions finales

8.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la paye du mois de juillet 2022.

8.2 Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que le CSE soit annuellement consulté sur le fonctionnement de la banque d’heures et le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires mises en compte.

8.3 Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les mêmes conditions que l’élaboration du présent accord.

8.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de STRASBOURG.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

8.5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Erstein, le 15/06/2022

Pour les représentants des Organisations Syndicales Pour la Direction

Président Directeur Général

CFDT

CFE CGC

CFTC

CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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