Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez ASS INSERTION SOLIDARITE LOGEMENT AISL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS INSERTION SOLIDARITE LOGEMENT AISL et les représentants des salariés le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013946
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASS INSERTION SOLIDARITE LOGEMENT AISL
Etablissement : 40291392500028 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-28

ASSOCIATION INSERTION SOLIDARITÉ LOGEMENT

AISL

Numéro de Siret : 402 913 925,

Siège social : 10 Chemin de la Roche, 44000 NANTES,

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF À L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Table des matières

Chapitre I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 1 : OBJET 5

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 5

Chapitre II : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 6

ARTICLE 3 : DURÉE COLLECTIVE DE TRAVAIL 6

Article 3.1 : Définition de la durée du travail effectif 6

Article 3.2 : Durée du travail au sein de l’Association et répartition du temps de travail 6

Article 3.3 : horaire collectif 6

ARTICLE 4 : OCTROI DE JOURS DE CONGES SUPPLÉMENTAIRES DITS « CONGES TRIMESTRIELS » 7

Article 4.1 : le nombre de jours de congés trimestriels 7

Article 4.2 : ouverture des droits aux congés trimestriels 7

Article 4.3 : Incidence des entrées, sorties et absences en cours sur les congés trimestriels 8

Article 4.4 : La prise des congés trimestriels 8

Article 4.5 : La valorisation des congés trimestriels 8

ARTICLE 5 : JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISES - JOURS DITS « RTTA » 9

Article 5.1 : Modalités de calcul des jours dits « RTTA » 9

Article 5.2 : Embauche en cours d’année 10

Article 5.3 : Départ en cours d’année 10

Article 5.4 : Incidences des absences sur le bulletins de paie 11

Article 5.5 : Modalités de prises des jours dits « RTTA » 11

ARTICLE 6 : DÉCOMPTES DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU DELÀ DE 37.50 HEURES – REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT 12

Article 6.1 : Acquisition des repos compensateurs de remplacement 12

Article 6.2 : Prise des repos compensateurs de remplacement 13

ARTICLE 7: JOURNÉE DE SOLIDARITÉ 14

ARTICLE 8: JOURS DE FRACTIONNEMENT 14

Chapitre IV : CONDITIONS DU PRÉSENT ACCORD 15

ARTICLE 9 : BILAN 15

ARTICLE 10 : DIFFÉRENDS DANS L’APPLICATION DE L’ACCORD 15

ARTICLE 11 : DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD 15

Article 11.1 : Application et durée de l’accord 15

Article 11.2 : Révision 16

Article 11.3 : Dénonciation 16

ARTICLE 12 : CONDITIONS DE VALIDITÉ ET PUBLICITÉ 17

ACCORD CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Association Insertion Solidarité Logement - AISL

Dont le siège social est situé 10 Chemin de la Roche, 44000 NANTES,

N° SIRET 402 913 925 00028,

Prise en la personne de ……………………………… agissant en sa qualité de Présidente,

D'UNE PART

ET

Le membre titulaire du Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 16 décembre 2021, sachant qu’il n’existe aucune organisation syndicale représentative.

D'AUTRE PART

PRÉAMBULE

La direction de l’Association a souhaité la mise en place d’un nouvel horaire collectif pour l’ensemble des salariés d’AISL afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré.

Ainsi, et au terme d’une réflexion longuement menée, il est apparu opportun de prendre appui sur l’ensemble des possibilités offertes par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 pour adapter l’organisation et la durée du travail de l’Association.

Le présent accord vise donc à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de management du temps de travail tout en donnant à l’Association AISL les moyens de répondre aux exigences de son activité.

Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’Association

Le présent accord est signé conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant au membre titulaire élu représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles de signer un accord d’entreprise.

Il est donc conclu le présent accord d’entreprise

Chapitre I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition de la durée du travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’Association, pour les salariés à temps plein.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée, du 1er juin N au 31 mai N+1.

À l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.

Le présent accord à vocation à se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux, en vigueur au jour des présentes, écrites ou non écrites, et ayant le même objet.

Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est un accord d’entreprise : il s’applique à tous les salariés de l’association quel que soit leur établissement de rattachement, sans condition d’ancienneté, remplissant les conditions définies ci-dessous, hormis les salariés disposant de modalités particulières de durées du travail.

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer, à compter du 1er mai 2022, à l’ensemble des salariés de l’association.

Les articles 4 et 5 quant à eux ne s’appliquent qu’aux salariés de l’Association exerçant leur activité à temps complet.

Cette répartition s’impose donc, le cas échéant, aux salariés employés en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire si les postes en question le nécessitent, sous réserve dans ce dernier cas que le contrat ait une durée d’au moins 6 mois.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de l’Association, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée, déterminée ou contrat de travail temporaire.

Chapitre II : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3 : DURÉE COLLECTIVE DE TRAVAIL

Article 3.1 : Définition de la durée du travail effectif

L’article L.3121-1 du Code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, définit le travail effectif comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

Article 3.2 : Durée du travail au sein de l’Association et répartition du temps de travail

Les salariés sont occupés selon un horaire collectif applicable au sein de l’Association et affiché dans les locaux.

La nouvelle durée hebdomadaire du travail est fixée à 37.50 heures par semaine civile.

Les horaires de travail sont affichés dans les locaux de l’Association et les plannings de travail sont régulièrement remis au personnel.

Le temps de travail est réparti sur cinq jours du lundi au samedi.

La durée du temps de travail rémunérée est fixée à 35 heures en moyenne sur l’année, dans la limite annuelle de 1607 heures.

Cette moyenne résulte d’une durée hebdomadaire du travail de 37.50 heures et de l’attribution de jours de récupération du temps de travail annualisé.

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur l’ensemble de la période de 12 mois soit 1820 heures annuelles (congés payés légaux et trimestriels inclus), correspondant à 151h67 mensuelles.

La rémunération est donc indépendante de la durée réelle de travail et de la prise des jours de récupération du temps de travail et des congés payés, sauf en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif (telles que notamment absences pour maladie, congés sans solde, absences injustifiées, etc.). Elle est, donc, versée sur la base de l’horaire contractuel soit 35 heures hebdomadaires.

Article 3.3 : horaire collectif

Les horaires collectifs seront apposés au tableau d’affichage de chaque établissement.

Selon les dispositions légales, le salarié est tenu de respecter l’organisation générale du travail appliquée dans l’association, notamment en matière d’horaires. Tous les salariés d’AISL doivent donc se conformer aux horaires affichés sur les tableaux d’affichage.

ARTICLE 4 : OCTROI DE JOURS DE CONGES SUPPLÉMENTAIRES DITS « CONGES TRIMESTRIELS »

Les 8 jours de congés supplémentaires dont bénéficiaient les salariés sont supprimés et remplacés par des jours de congés supplémentaires dit « congés trimestriels ».

Ces jours de congés supplémentaires dit « congés trimestriels » perdureront tant qu’ils seront plus favorables que les dispositions conventionnelles portant sur le même objet.

Article 4.1 : le nombre de jours de congés trimestriels

Ce nombre est fixé forfaitairement à 9 jours ouvrés par année. Ces congés supplémentaires sont dénommés « congés trimestriels ».

La période de référence pour l’acquisition de ces congés trimestriels est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4.2 : ouverture des droits aux congés trimestriels

Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 9 jours ouvrés.

L’ouverture du droit à congé supplémentaire se fait dès le 1er janvier de l’année.

Chaque salarié acquiert chaque mois une fraction égale à 1/12ème de ses congés trimestriels. Pour un salarié travaillant toute l’année, la fraction mensuelle est donc égale à 0,75 jours ouvrés, soit 9 jours ouvrés par an divisés par 12 mois pour les salariés travaillant à temps complet.

La durée des congés trimestriels est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Concernant la période transitoire commençant le 1er mai 2022 et se terminant le 31 décembre 2022, les salariés acquerrons 6 jours de « congés trimestriels », soit 0.75 jour par mois.

Article 4.3 : Incidence des entrées, sorties et absences en cours sur les congés trimestriels

En cas d’embauche ou de départ, et/ou en cas d’absence (non assimilée à du temps de travail effectif : maladie, congé sans solde…) d’un salarié, au cours de la période de référence, le nombre de jours de congés supplémentaires sera réduit à due proportion.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité de ses congés trimestriels auxquels il avait droit, il en perd le bénéfice ainsi que celui de percevoir une indemnité compensatrice sauf à démontrer que cette non-prise est imputable à l’employeur.

À titre d’exemple, un salarié intégrant l’Association le 15 juin 2022, il ne pourra acquérir que 0,40 jour de congés trimestriels de juin 2022 soit 0,75 x 16 jours calendaires de présence/30 jours calendaires du mois.

De même, un salarié absent en juillet 2022 du 1er au 13 juillet 2022, il ne pourra acquérir que 0,46 jour de congés trimestriels sur le mois de juillet 2022 soit 0,75 x 19 jours calendaires de présence/31 jours calendaires du mois.

Article 4.4 : La prise des congés trimestriels

Les salariés concernés devront prendre leurs jours de congés trimestriels, par journée, de manière homogène sur l’année civile en cours. Ils le feront de manière concertée avec leur direction de manière à ce que la prise des jours de congés trimestriels ne porte pas atteinte au bon fonctionnement de l’Association

La direction peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours trimestriels s'il constate que le nombre de journées risque d’être insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année la prise des 9 jours de congés trimestriels ou en cas de baisse d’activité.

Sauf impossibilité de prendre les jours de congés trimestriels, ces jours non pris sur l’année civile ne seront ni reportés sur l’année civile suivante, ni compensés sous forme d’une indemnité compensatrice. À cette fin, l’Association indiquera en cours d’année au salarié, ainsi qu’à chaque demande d’un salarié, le nombre de jours de congés trimestriels restant.

Article 4.5 : La valorisation des congés trimestriels

Cette prise de congés trimestriels donnera lieu au maintien de la rémunération dudit salarié sur la base de son taux horaire habituel.

À titre d’exemple, un salarié prenant 2 jours de congés trimestriels sur le mois de novembre 2022 soit du 15 au 16 novembre 2022, ces deux jours seront maintenus sur la base de son taux horaire de base habituellement perçu. En d’autres termes, ces jours de congés trimestriels seront valorisés à la même hauteur que son salaire brut habituel.

ARTICLE 5 : JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISES - JOURS DITS « RTTA »

Article 5.1 : Modalités de calcul des jours dits « RTTA »

Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale (35 heures) jusqu’à la durée collective (37.50 heures) définie à l’article 3.2, il a été décidé d’attribuer des jours dits « RTTA » en compensation.

Le décompte du nombre de jours s’effectue selon les modalités suivantes :

En se basant sur la durée annuelle de travail de 1539.50 heures (1607- 67h50 (9*7.5)) selon le code du travail (dont journée de solidarité), nous obtenons le calcul ci-dessous :

Exemple :

227 jours travaillés par an (nombre de journée dans l’année – 25CP – 9 congés trimestriels-104 samedi dimanche - jours fériés / 5 jours par semaine = 43.6 semaines par an en moyenne

Soit par an : 37.50 heures x 43.6 semaines = 1635 heures par an

1635 heures – 1539.5 heures = 95.5 heures

Une journée de travail équivaut à une moyenne de 7.5 heures par jour,

Soit une équivalence par an, de :

95.5 heures / 7.5 heures = 12.73 jours par an, arrondi à la demi-journée supérieure soit 13 jours dits « RTTA » pour une année pleine.

Le nombre de jours dits « RTTA » maximum (pour un salarié travaillant une année compète) est fixé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, portant la limite d’heures de travail effectif aux cours de la période de référence à 1539.50 heures (37.50 1607- 67h50 (9*7.5)) selon le code du travail (dont journée de solidarité).

L’information du nombre de jours dits « RTTA » maximum ainsi calculé est faite chaque année à l’ensemble des salariés, avec les bulletins de paie de décembre.

Ainsi le nombre de jours dits « RTTA » varient selon les années :

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 13.70 soit 14 jours dits « RTTA »

Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 11.73, soit 12 jours dits « RTTA »

Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 : 12.73, soit 13 jours dits « RTTA »

Le nombre de jours dits « RTTA » ainsi calculé sera ensuite divisé par 12 pour une acquisition moyenne par mois complet de travail.

A titre d’exemple en juillet 2022, l’acquisition de 1.16 jour dits « RTTA » et en juin 2023 de 1 jour dit « RTTA »

Une régularisation sera ensuite effectuée le dernier mois de la période de référence, soit en décembre, afin que la totalité du nombre de jours dits « RTTA » correspondent à celui calculé par la période.

Exemple, pour l’année du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 14 jours dits « RTTA », soit 1.16667 jour, arrondi à 1.16 jour pour tous les mois, sauf pour le mois de décembre où l’acquisition prendra en compte la régularisation (1.24 jours dits « RTTA ») afin que la totalité des jours acquis soit de 14.

Concernant la période transitoire commençant le 1er mai 2022 et se terminant le 31 décembre 2022, les salariés acquerrons 1.16 jour dits « RTTA  par mois »

169 jours ouvrés (du 1er mai au 31 décembre 2022)

-17 CP

- 6 jours trimestriels

= 146 jours / 5 = 29.2

37.5 heures x 29.2 semaines = 1095 heures par an

1095 heures – (1539.5*8/12) heures = 68.67 heures

Une journée de travail équivaut à une moyenne de 7.5 heures par jour,

Soit une équivalence par an, de :

68.67 heures / 7.5 heures = 9.16 jours pour la période, arrondi à la demi-journée supérieure soit 9.5 jours dits « RTTA » pour la période transitoire, soit 1.18 par mois avec une régularisation en décembre de 1.24 pour le mois de décembre 2022.

Les salariés seront informés avec les bulletins de paie de l’année précédente du nombre de jours dit « RTTA » pouvant être acquis.

Article 5.2 : Embauche en cours d’année

Dans le cas d’une embauche en cours d’année, il conviendra de recalculer le nombre de jours dits « RTTA » hors congés payés et le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année. Le salarié verra donc son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de l’Association.

Un salarié arrivant en cours d’année pourra voir son solde de jours dits « RTTA » en négatif en raison des jours dits « RTTA » posés par la direction.

Article 5.3 : Départ en cours d’année

Pour les salariés quittant l’Association en cours d’année, il conviendra de recalculer le nombre de jours dits « RTTA » hors congés payés et le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence sur la période. Ainsi, au moment du départ de l’Association, un calcul définitif des droits à RTTA sera effectué :

  • soit le solde est positif en faveur du salarié (droits effectivement acquis – droits pris) et dans ce cas le salarié devra, en accord avec la direction, poser ses jours pendant son préavis. La direction pourra également imposer des jours dits « RTTA ». En cas d’impossibilité de poser ces jours dits « RTTA », une indemnité compensatrice dits « RTTA » lui sera versée.

  • soit le solde est négatif jours dits « RTTA »pris > jours dits « RTTA » effectivement acquis) et dans ce cas le solde négatif de jours dits « RTTA" sera repris sur le solde de tout compte du salarié.

Article 5.4 : Incidences des absences sur le bulletins de paie

Les absences, hors congés payés et temps de formation, impactent l’acquisition de jours dits « RTTA ».

Le mois de l’absence, l’acquisition de jours dits « RTTA » sera proratisée en fonction de son temps de présence.

Les absences seront indiquées sur le bulletin de paie en fonction de l’horaire moyen hebdomadaire (soit 35 heures) et seront calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 5.5 : Modalités de prises des jours dits « RTTA »

Les jours dits « RTTA » pris à l’initiative du salarié:

- doivent être pris par journée entière ;

- ne peuvent se cumuler (un vendredi et à lundi ne peuvent être posé à suivre));

- ne peuvent être accolés à des jours de congés payés.

Les jours dits « RTTA » doivent être posés moyennant un délai de prévenance minimum de 14 jours calendaires. Ce délai peut être inférieur avec accord des parties. Ils peuvent être annulés ou reportés dans les mêmes conditions de délai, sauf en cas de force majeure.

En cas de modification des dates fixées pour les jours dits « RTTA », ce changement est notifié à l’autre partie, sauf cas d’urgence, dans un délai de 10 jours calendaires avant la date initialement prévue.

Les jours dits « RTTA » sont à prendre à l’initiative du salarié en accord avec l’employeur, en tenant compte du fait que l’employeur est susceptible d’imposer des jours dits « RTTA » (dont la journée de solidarité) dans la limite maximale de 50% du droit au jours dits « RTTA » de l’année considérée. Les dates de prise des jours dits « RTTA » fixées par l’employeur le seront sous réserve d’en avoir informé les salariés dans un délai qui ne peut être inférieur à 7 jours calendaires sauf circonstances exceptionnelles. Ces jours seront fixés selon les besoins de l’Association et où l’établissement concernés.

Les jours dits « RTTA » posés par la direction peuvent entraîner un solde négatif pour les salariés arrivés en cours d’année.

Le salarié veillera à poser ses jours dits « RTTA » dans les deux mois d’acquisition, à défaut la direction, en respectant un délai d’information de 7 jours calendaires, pourra les fixer unilatéralement.

L’ensemble des jours de repos doit être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre, étant précisé que tout jour dits « RTTA » non pris est perdu :

- aucun report sur la période suivante ne sera accordé sauf circonstance exceptionnelle ;

- aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

Si au terme de chaque trimestre, la direction constate un retard dans la prise des jours dits « RTTA », elle incitera les salariés à les prendre sous un délai défini. La direction pourra ensuite fixer, unilatéralement, les jours dits « RTTA » non pris, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En tout état de cause, le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou jours dits « RTTA » ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement de l’Association.

La concertation entre collègue est donc primordiale avant d’en informer la direction.

ARTICLE 6 : DÉCOMPTES DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU DELÀ DE 37.50 HEURES – REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail, fixée à ce jour 37.50 heures par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l’employeur.

Seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire seront considérées comme des heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi, à savoir :

  • La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas de dérogations prévus par la loi,

  • La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,

  • La durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra pas excéder 46 heures

  • La durée hebdomadaire moyenne sur un semestre ne pourra pas excéder 44 heures.

En application des dispositions de l’article L. 3121-33, I-1 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies est fixé à 10%.

Les salariés effectuant des heures supplémentaires au-delà de leur durée contractuelle, soit 37.50 heures à ce jour, bénéficieront de repos compensateur de remplacement.

Les salariés qui le souhaitent pourront demander à être payés des heures supplémentaires effectuées au cours du mois. Cette demande devra intervenir concomitamment à celle sollicitant l’accord de la direction pour la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle. La direction indiquera son accord pour la réalisation et le paiement des heures supplémentaires.

Article 6.1 : Acquisition des repos compensateurs de remplacement

Une heure supplémentaire au-delà de 37.50 heures correspond à 1.10 heure de repos compensateur de remplacement.

Les repos compensateurs de remplacement se cumulent tous les mois sur une année civile.

Article 6.2 : Prise des repos compensateurs de remplacement

Droit ouvert et décompte du Repos Compensateur de remplacement

Le droit à repos compensateur est ouvert dès que sa durée atteint une demi-journée soit 3.75 heures pour un salarié travaillant 37.50 heures par semaine.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée.

Ainsi, en paye, les prises de repos seront décomptées de la manière suivante :

  • la journée est déduite de façon forfaitaire selon la durée hebdomadaire contractuelle du salarié divisé par 5.

  • la demi-journée est déduite de façon forfaitaire selon la durée hebdomadaire contractuelle du salarié divisé par 5, puis par 2.

Conditions et période de prise du Repos Compensateur de remplacement

Les conditions de prise du repos compensateur sont donc déterminées de façon concertée, avec les salariés, en fonction de l'organisation et des flux de charges de travail, en veillant à assurer l'équité entre les salariés et le bon fonctionnement du service.

Le repos compensateur peut être pris par journée ou demi-journée.

Sauf la première année d’embauche, les salariés ne peuvent poser deux jours de repos compensateurs de remplacement à suivre et ne peuvent les accoler aux congés payés et aux jours de repos.

Les jours de Repos Compensateurs de remplacement seront fixés sur demande du salarié en accord avec la Direction. Cette demande doit intervenir 15 jours avant la prise du ou des repos compensateurs de remplacement.

Toutefois en cas circonstances exceptionnelles, la Direction pourra se permettre de modifier les dates de prise de Repos compensateurs de remplacement et d’imposer unilatéralement des jours de Repos compensateurs de remplacement dans le respect du contingent acquis.

Cette modification ou imposition de prise de jours de Repos compensateurs de remplacement se fera selon le respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

Délai de prise du Repos Compensateur de remplacement

Les repos compensateurs de remplacement devront être pris au cours de l’année d’acquisition et au plus tard le 31 décembre de l’année civile.

Paiement et report en fin de période

Lorsque le droit ouvert du Repos Compensateur de remplacement, au 31 décembre de l'année, est supérieur à la durée contractuelle d'une demi-journée de travail (3.75 heures), le compte de ce repos sera payé au salarié sur le mois de décembre.

Lorsque le droit ouvert du Repos Compensateur de remplacement, au 31 décembre de l'année, est inférieur à la durée contractuelle d'une demi-journée de travail, il sera reporté à l’année suivante.

En accord avec la direction et sur demande du salarié, une journée de Repos Compensateur de remplacement pourra être reportée l’année suivante.

ARTICLE 7: JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

La loi du 30 juin 2004 a instauré une journée de solidarité en faveur des personnes âgées et dépendantes.

Dans le cadre de la gestion de cette journée de solidarité, conformément à la loi du 16 avril 2008, les salariés sont informés qu’il leur sera décompté une journée dits « RTTA » du nombre total des jours dits « RTTA » auxquels ils ont droit chaque année.

Pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est organisé en heures, la limite de 7 heures de cette journée est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail : ainsi par exemple, pour un salarié à mi-temps, la limite sera fixée à 3,5 heures. Ces heures, non rémunérées, devront être effectuées par le salarié sur une période qui sera conjointement définie avec la direction au plus tard le 30 juin de chaque année.

ARTICLE 8: JOURS DE FRACTIONNEMENT

Pour l'acquisition des congés payés, la période de référence est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Un salarié bénéficie de 5 semaines de congés payés (soit 25 jours ouvrés) pour une année de travail effectif.

Le congé principal de 4 semaines, de 12 ouvrables consécutifs au minimum, doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.

Il est d’ores et déjà convenu entre les signataires du présent accord que les jours de fractionnement ne s’appliquaient pas aux salariés de la société. En effet le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale n’ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires.

Chapitre IV : CONDITIONS DU PRÉSENT ACCORD

ARTICLE 9 : BILAN

L’Association s’engage à assurer un bilan annuel de l’application du présent accord.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés particulières, l’Association s’engage à mettre en œuvre les mesures correctives.

Les informations issues de ce bilan seront portées à la connaissance des membres du Comité Social et Économique, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles alors applicables en la matière.

ARTICLE 10 : DIFFÉRENDS DANS L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les différends qui pourraient surgir de l’application du présent accord et, d’une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l’aménagement du temps de travail des salariés de l’Association, seront réglés selon les procédures contractuelles ci-après définies.

Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments relatifs à l’aménagement du temps de travail, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.

Elles appelleront, d’un commun accord, les représentants des salariés, dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.

Au cas où elles ne pourraient se mettre d’accord, elles choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.

Si la conciliation échoue, le (ou les) conciliateur(s) établissent un certificat de non-conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.

ARTICLE 11 : DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD

Article 11.1 : Application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur après information, consultation et ratification des membres du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 16 décembre 2021.

Article 11.2 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

Article 11.3 : Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

La durée du préavis sera fixée à trois mois.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

La dénonciation comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. À l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

ARTICLE 12 : CONDITIONS DE VALIDITÉ ET PUBLICITÉ

Après signature et ratification par la majorité des deux tiers des salariés, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Le présent accord sera ainsi déposé en un exemplaire anonymisé par voie électronique auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure et adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Nantes (44) dont dépend le siège de l’ASSOCIATION, et également adressé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation compétente

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’Association.

Fait à Nantes, le ………………….2022

En 3 exemplaires originaux (dont un pour le membre du CSE)

Pour l’Association AISL

…………………

Membre Titulaire du CSE

………………………..

Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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