Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du maintien de salaire conventionnel de l'employeur pendant les délais de carence de la CPAM en cas d'arrêt de travaill" chez FARGES LAQUAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FARGES LAQUAGE et les représentants des salariés le 2022-09-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522007328
Date de signature : 2022-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : FARGES LAQUAGE
Etablissement : 40299239000011 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-27

Accord d’entreprise du 27 septembre 2022 relatif à l’aménagement du maintien de salaire conventionnel de l’employeur pendant les délais de carence de la CPAM en cas d’arrêt de travail

Entre les soussignés :

La Société FARGES LAQUAGE

Dont le siège est à Saint Hilaire de Riez, 13 rue Ampère

Immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le no4029992390

Représentée par xxx

En sa qualité de Directeur Général

d'une part,

Et :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, Monsieur xxx et Madame xxx

d'autre part,

Préambule

La société Farges Laquage est spécialisée dans le traitement de surface et le thermolaquage. La valeur ajoutée de la société Farges Laquage dépend essentiellement de sa main d’œuvre. En effet, elle facture essentiellement une prestation de service.

L’absentéisme est un poste de dépenses important au sein de l’entreprise, et ce, notamment en application des dispositions conventionnelles de branche imposant la prise en charge totale par la Société des jours de « carence » appliqués par la Sécurité sociale au titre de l’indemnisation des arrêts de travail pour maladie ordinaire.

Le présent accord a donc pour objectif d’impliquer les salariés en leur demandant de contribuer à assurer la pérennité de la Société Farges Laquage par le biais de la suppression de la prise en charge des jours de carence en cas d’arrêt de travail pour maladie ordinaire.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Farges Laquage.

Article 2 — Durée de l'accord et date d’application

Le présent accord est conclu à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.

Article 3 — Garantie de ressources en cas d’arrêt de travail

Le point de départ de la garantie de ressources due par l’employeur en cas d’arrêt de travail en application des dispositions légales et conventionnelles sera différé dans les conditions suivantes :

  • Pour le premier arrêt de travail d’origine non-professionnelle du salarié au cours de l’année civile, les trois jours soumis à la carence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) seront encore indemnisés par la Société. Le maintien de salaire débutera dès le premier jour d’arrêt de travail.

  • Pour le deuxième arrêt de travail d’origine non-professionnelle du salarié au cours de l’année civile, les deux premiers jours soumis à la carence de la CPAM ne seront plus indemnisés par la Société. Le maintien de salaire débutera à partir du troisième jour d’arrêt de travail.

  • A compter du troisième arrêt de travail d’origine non professionnelle du salarié au cours de l’année civile, les trois jours soumis à la carence de la CPAM ne seront plus du tout indemnisés par la Société. Le maintien de salaire débutera à partir du quatrième jour d’arrêt de travail.

Les jours de carence encore indemnisés par la Société s’entendent par arrêt de travail, hors prolongation. Ils ne sont donc pas reportables sur l’arrêt de travail suivant lorsque le salarié a été en arrêt pour une durée inférieure aux trois jours de carence.

Exemple 1 :

Un salarié a un premier arrêt de travail du 7 au 8 février 2022 (2 jours calendaires), puis un 2nd arrêt de travail du 19 au 30 avril 2022, puis un 3ème arrêt de travail du 9 au 18 mai 2022, et en dernier lieu du 22 au 26 juillet 2022.

Il sera indemnisé comme suit :

  • 1er arrêt de travail les 7 et 8 février 2022 : maintien de salaire de l’employeur pour les 7 et 8 février 2022.

  • 2ème arrêt de travail du 19 au 30 avril 2022 : maintien de salaire de l’employeur à compter du 3ème jour d’arrêt de travail (21 avril 2022) – pas de report du 3ème jour de carence « non utilisé » au titre du 1er arrêt de travail.

  • 3ème arrêt de travail du 9 au 18 mai 2022 : pas de maintien de salaire de l’employeur pour la période de carence. Maintien de salaire à compter du 4ème jour d’arrêt de travail (12 mai 2022).

  • 4ème arrêt de travail du 22 au 26 juillet 2022 : pas de maintien de salaire de l’employeur pour la période de carence. Maintien de salaire à compter du 4ème jour d’arrêt de travail (25 juillet 2022).

Exemple 2 :

Un salarié a un premier arrêt de travail du 7 au 8 février 2022 (2 jours calendaires), puis un 2nd arrêt de travail pour la journée du 19 avril 2022, puis un 3ème arrêt de travail du 9 au 18 mai 2022, et en dernier lieu du 22 au 26 juillet 2022.

Il sera indemnisé comme suit :

  • 1er arrêt de travail les 7 et 8 février 2022 : maintien de salaire de l’employeur pour les 7 et 8 février 2022.

  • 2ème arrêt de travail le 19 avril 2022 : pas de maintien de salaire de l’employeur – pas de report du 3ème jour de carence « non utilisé » au titre du 1er arrêt de travail.

  • 3ème arrêt de travail du 9 au 18 mai 2022 : pas de maintien de salaire de l’employeur pour la période de carence (pas de report du jour de carence « non utilisé » au titre des 1er et 2nd arrêts de travail). Maintien de salaire à compter du 4ème jour d’arrêt de travail (12 mai 2022).

  • 4ème arrêt de travail du 22 au 26 juillet 2022 : pas de maintien de salaire de l’employeur pour la période de carence. Maintien de salaire à compter du 4ème jour d’arrêt de travail (25 juillet 2022).

Exemple 3 :

Un salarié a un premier arrêt de travail du 7 au 8 février 2022 (2 jours calendaires), prolongé jusqu’au 17 février 2022, puis un 2nd arrêt de travail du 19 au 30 avril 2022.

Il sera indemnisé comme suit :

  • 1er arrêt de travail les 7 et 8 février 2022 : maintien de salaire de l’employeur pour les 7 et 8 février 2022.

  • Prolongation jusqu’au 17 février 2022 : poursuite de l’indemnisation par l’employeur jusqu’au 17 février 2022.

  • 2ème arrêt de travail du 19 au 30 avril 2022 : maintien de salaire de l’employeur à compter du 3ème jour d’arrêt de travail (21 avril 2022) – pas de report du 3ème jour de carence « non utilisé » au titre du 1er arrêt de travail.

Les arrêts de travail d’origine professionnelle seront indemnisés par la Société Farges Laquage dès le premier jour de l’arrêt.

Article 4 — Rendez-vous et suivi de l'accord et clause de rendez-vous

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 5 — Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 6 – Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société. Une présentation en sera faite aux salariés.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonne

Fait à Saint Hilaire de Riez, le 27 septembre 2022

Pour la Société Farges Laquage

Directeur Général

Pour les membres titulaires
du Comité Social et Économique,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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