Accord d'entreprise "Avenant portatant révision de l'accord collectif relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail du 28 mars 2001" chez QUALIFORM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de QUALIFORM et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-01-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T00122004181
Date de signature : 2022-01-25
Nature : Avenant
Raison sociale : QUALIFORM
Etablissement : 40301066300025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-25

AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REDUCTION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 28 MARS 2001

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Société est spécialisée dans la production industrielle de flacons plastiques à destination des marchés premium et masstige.

La Société est signataire d’un accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail, en date du 28 mars 2001.

Cet accord, signé dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000, a pour objet de définir les règles précises d’application de la réduction du temps de travail, et notamment celles relatives à l’acquisition des jours de réduction du temps de travail.

Si les parties n’entendent pas aujourd’hui modifier les différents dispositifs d’aménagement du temps de travail mis en place au sein de la société, le constat a été fait qu’il existe des difficultés d’application dans les modalités d’acquisition des douze jours de réduction du temps de travail.

Pour rappel, l’accord prévoit à l’article 4.1 que « le nombre de jours de repos par service est annexé au présent accord, à titre indicatif, pour l’année 2001 » et, l’annexe 1 « Horaire et organisation du travail par service », fait référence à 12 jours de repos pour « les équipes de jour (semaine) », « les équipes de nuit (semaine) » ; « les horaires journées », « les cadres intégrés responsable de services » (hors cadre en forfait jours).

Lors des dernières réunions avec le CSE, le constat a été fait que la méthode qui consiste à accorder au salarié, 12 jours de réduction du temps de travail par an, peu importe le nombre de jours réellement travaillés, n’était pas suffisamment pertinente, et à tout le moins incompréhensible, pour certains salariés.

Aussi, la délégation salariale a souhaité, sans remettre en cause le principe de l’attribution des 12 jours de réduction du temps de travail par an, que soit déterminer un coefficient qui permet l’acquisition des jours de réduction du temps de travail en fonction du nombre de jours réellement travaillés par le salarié.

La société a ainsi proposé une formule de calcul suivante :

  • Les RTT se calculent sur le temps de travail effectif.

  • Il est rappelé que 20 minutes de pauses sont exclues du travail effectif et 10 minutes de pauses sont inclues dans le temps de travail effectif

  • Le temps de travail effectif est donc calculé de la manière suivante : 39h-1h40=37h20

  • Le temps de RTT sur la semaine est de 37 h 20 – 35 heures = 2 h 20 mn

  • Soit un ratio RTT de 2h20/39 = 0.06

  • Le nombre de jours RTT acquis par le salarié : nombre de jours réellement travaillés sur le mois * 0.060

Après concertation avec la délégation salariale, il ressort que la méthode proposée depuis le 1er janvier 2020 est, non seulement cohérente avec l’esprit des partenaires sociaux lors de la conclusion de l’accord collectif du 23 mars 2001, mais permet de répondre aux attentes exprimées par les salariés.

En effet, la fraction d’acquisition des jours de RTT acquise par journée de travail est le résultat du nombre de jours de RTT attribués, soit 12 jours, divisé par le nombre de jour moyen travaillé, soit 228 jours.

Soit pour l’année 2001 : 12 jours de repos de réduction du temps de travail / 228 jours travaillés = 0.052

Aussi, la méthode qui a été initiée par la délégation salariale, de retenir un coefficient d’acquisition de jour de RTT plus élevé (soit 0.060), est plus favorable.

Aussi, pour une année civile, le calcul d’acquisition des jours de RTT est le suivant :

Nombre de jours effectivement travaillés par le salarié X 0,060

C’est dans ce contexte que les parties s’accordent pour pérenniser les règles relatives à la fixation d’un coefficient de 0.060 par jour travaillé, pour l’acquisition des jours de réduction du temps de travail, étant précisé que les autres dispositions relatives à l’aménagement, la réduction du temps de travail et à la rémunération des temps de pauses, telles qu’elles ressortent des dispositions conventionnelles notamment celles des accords du 23 mars 2001 et du 18 novembre 2020, et des usages en vigueur antérieurement à la signature du présent avenant, demeurent en vigueur entre les parties.

Selon le calendrier de négociations défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le 4 novembre 2021

  • Le 16 novembre 2021

  • Le 21 décembre 2021

  • Le 25 janvier 2022

C’est ainsi qu’après 4 séances de discussions et de négociations, les différentes parties présentes sont parvenues à l’accord suivant.

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE CE QUI SUIT :

  • Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, travaillant dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, à temps plein.

Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus du présent accord, dès lors qu’ils ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail.

  • Article 2 : Modalités de la réduction du temps de travail

Les dispositions de l’article 4.1 initial de l’accord collectif du 28 mars 2001 qui fixe que « le nombre de jours de repos par service est annexé au présent accord, à titre indicatif, pour l’année 2001 » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : « le nombre de jours de repos par service est annexé au présent accord ».

Les autres dispositions de l’article 4.1 initial de l’accord du 28 mars 2001 demeurent inchangées.

  • Article 3 : Horaires et organisation du travail par service

L’annexe « horaires et organisation du travail par service » est annulée et remplacée par la présente annexe :

Le salarié effectuant plus de 7 heures par jour, et dont le temps de présence est de 39 heures hebdomadaire dans les conditions définies, par service, dans le présent tableau, se verra attribuer dans son compteur-temps, 0,06 jours de RTT / par jour effectivement travaillé.

Formule calcul : nombre de jours effectivement travaillés par le salarié X 0,060

Service

Organisati on

Horaires

Acquisition des jours de repos par jour travaillé

Equipes Jour (semaine)

2x8

- 4H00-12H00 (M) (lundi de 5h à 12 h(*))

- 12H00-20H00 (AM) (vendredi de 12 à 19 h(*) )

= réduction d’1H dans la semaine le lundi pour l’équipe du matin et le vendredi pour l’équipe d’après-midi (*))

- soient 8H00 de présence (et 7 h 00 de présence le lundi (M) et le vendredi (AM)) - soient 39H de présence et 37H20mn de temps de travail effectif par semaine

fraction d’acquisition de jour de RTT égale à 0.060 par jour travaillé

Equipe Nuit (semaine)

Equipe fixe

- 20H00-4H00 (vendredi de 19 h à 2 h ) (*)

= réduction d’ 1H dans la semaine, soit le vendredi (*)

  • soient 8H00 de présence et de 7 h de présence le vendredi

- soient 39H de présence et 37H20mn de temps de travail effectif par semaine

fraction d’acquisition de jour de RTT égale à 0.060 par jour travaillé

Equipes de week-end (suppléance)

2 x 12H

- 4H00-16H00 (M) et 16H00-4H00 (AM) le

samedi

- 4H00-16H00 (M) et 16H00-4H00 (AM) le

dimanche

- soient 12H00 de présence dont 45 minutes de pause

Non concerné

Horaires Journée

Journée

- 8H00-12H00 et 14H00-18H00 ou 13H30-

17H30, du lundi au vendredi

- soient 39H00 de présence et 37H20mn de TTE par semaine

fraction d’acquisition de jour de RTT égale à 0.060 par jour travaillé

Cadres "intégrés"

Journée

- horaires de leur service

fraction d’acquisition de jour de RTT égale à 0.060 par jour travaillé

Cadres

"autonomes"

Sans objet

Forfait en jours (215 jours par an)

Forfait de 215 jours/an

(12 jours de repos)

Légende:

TTE = temps de travail effectif

M= matin AM = après-midi N = nuit

Exemple sur un mois :

Si le salarié a travaillé 22 jours en équipe jour

Nombre de jours travaillés, soit 22 jours* 0.060 = 1,32 jours de RTT

  • Article 4 : Les conditions de suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission de suivi spécialement créée à cet effet et composée d’un représentant de la société et des membres titulaires du comité social et économique

Cette commission se réunira au moins une fois par an.

Elle aura pour mission de veiller à la bonne application du présent accord, d’analyser les éventuelles difficultés rencontrées et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.

Les litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront dans la mesure du possible, à l’amiable entre les parties concernées.

En cas de besoin, des réunions complémentaires pourront être organisées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

  • Article 5 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Article 6 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires sous réserve d’une notification préalable adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation entrainera un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

La partie qui dénonce l’accord est tenue de respecter les mêmes formalités de dépôt que celles prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du Travail au moment de la conclusion d’un accord collectif.

  • Article 7 : Durée, publicité et dépôt de l’accord

    1. Application :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions de l’accord conclu sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

  1. Publicité et dépôt de l’accord :

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en main propre, ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé :

- auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Oyonnax ;

- sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures :

  • Une version intégrale et signée de l'accord au format .pdf,

  • Une version publiable anonymisée au format .docx,

  • Une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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