Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez VANDEMOORTELE REIMS
Cet accord signé entre la direction de VANDEMOORTELE REIMS et le syndicat CFTC et UNSA et CFDT le 2018-05-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les travailleurs handicapés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA et CFDT
Numero : T05118000262
Date de signature : 2018-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : VANDEMOORTELE REIMS
Etablissement : 40305321800034
Handicap : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-30
Accord d’entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2018.
Entre
la Direction de l’entreprise, représentée par, en sa qualité de Responsable Relations Sociales France, dument habilité
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise Vandemoortele Reims :
L’organisation syndicale CFDT représentée par, Délégué Syndical
L’organisation syndicale CFTC représentée par, Délégué Syndical
L’organisation syndicale UNSA représentée par, Délégué Syndical
Préambule
La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise Vandemoortele Reims ont, au cours de 3 réunions le 05 avril, 25 avril et 30 avril 2018, échangé sur la situation qui présidait aux réunions de négociation annuelle obligatoire 2018.
S’agissant des salaires, les organisations syndicales ont mis en avant la hausse du coût de la vie, dans la perspective de la défense du pouvoir d’achat des salariés.
La Direction pour sa part a tenu à souligner que le SMIC a été revalorisé de 1.24% au 1er janvier 2018 et que l’inflation à cette même date s’établit à 1.20%.
La Direction rappelle que sur les 3 dernières années tant les salaires minimas que les salaires réels ont été revalorisés de 1,08% en 2015, de 1.14% en 2016 et de 1.10% en 2017 alors que sur ces trois périodes l’inflation s’établissait respectivement à 0,5%, 0,2% et 0.2%.
La Direction a donc permis aux salariés une progression effective de leur pouvoir d’achat sur les deux dernières années.
Dans ce contexte, les parties au présent accord sont convenues des modalités définies ci-après.
CHAPITRE 1 : rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.
Article 1 – Revalorisation des salaires minimas de la grille VANDEMOORTELE REIMS.
Il a été convenu de procéder à l’augmentation des salaires minimas de la grille VANDEMOORTELE REIMS en date du 1er mai 2018 à hauteur de 20.00 € bruts pour tous les coefficients de OE2 à TA5
AVRIL 2018 | MAI 2018 | |
OE1 | 1480.27€ | 1500.00€ |
OE2 | 1537.50 € | 1557.50€ |
OE3 | 1553.50 € | 1573.50€ |
OE4 | 1588.50 € | 1608.50€ |
OE5 | 1630.50 € | 1650.50€ |
OE6 | 1693.50 € | 1713.50€ |
OE7 | 1768.50 € | 1788.50€ |
TA1 | 1880.50 € | 1900.50€ |
TA2 | 2001.50 € | 2021.50€ |
TA3 | 2170.50 € | 2190.50€ |
TA4 | 2318.50 € | 2338.50€ |
TA5 | 2466.50 € | 2486.50€ |
S’agissant de la population cadres, la Direction privilégie une évolution individualisée des rémunération.
Aussi la grille des salaires minimas cadres Vandemoortele Reims est elle calquée sur la grille des salaires minimas conventionnels en vigueur à la date du 1er mai 2018 et sera « automatiquement » revalorisée dans les mêmes proportions et aux mêmes échéances que les évolutions de la grille conventionnelle.
Article 2 – Revalorisation des salaires réels.
Il a été convenu de procéder à l’augmentation des salaires réels au sein de la société Vandemoortele Reims en date du 1er mai 2018 à hauteur de 20.00 € bruts pour tous les coefficients de OE2 à TA5
S’agissant de la population cadres aucune augmentation collective sur les salaires réels ne sera appliquée, l’évolution des rémunérations individuelles de cette catégorie de personnel reposant sur le seul processus de révision annuelle individuelle des rémunérations communément appelée « MERIT ».
Article 3 : instauration d’une prime de SUJETION
En réponse aux attentes du marché, I’entreprise a été conduite ces dernières années à devoir adapter son organisation industrielle.
La Direction et les organisations syndicales ont étudié le principe des contreparties a mettre en ceuvre au bénéfice des salaries travaillant de manière structurelle et effective Ie week end.
A ce titre elle a conduit un plan d' investissement majeur sur des sites industriels amenés à fonctionner en continu, 7 jours sur 7,
Les parties signataires du présent accord ont convenu que ces nouvelles organisations du travail devaient s’accompagner, pour les salariés concernés, du bénéfice d'une contrepartie spécifique aux contraintes liées au travail sur les postes suivants :
Poste de la nuit du samedi au dimanche
Poste du dimanche matin
Poste du dimanche aprés-midi
Poste de la nuit du dimanche soir au lundi
Elles ont donc convenu de I'instauration a effet du 1er mai 2018, d'une prime de sujetion d’un montant forfaitaire de 5,00 € bruts par poste effectivement travaillé selon les plages horaires ci-dessus définies.
Par heure de nuit il convient d’entendre les heures effectivement travaillées entre 21 heures et 6 heures conformément aux dispositions de I'articIe 68 de la convention collective.
Ainsi un salarié qui dans Ie cadre d’une rotation définie travaillerait la nuit du samedi au dimanche et la nuit du dimanche au lundi percevrait cetle prime de sujétion pour chacun des 2 postes effectivement travaillés soit 5,00 € X 2 = 10,00 €.
Cette prime de sujétion s’ajoutera aux majorations prévues par les accords d’entreprise ou par les dispositions conventionnelles pour Ie travail de nuit et Ie travail du dimanche.
Cette prime vise les salariés travaillant en équipes successives. Elle ne vise pas les salariés travaillant en équipes de suppléance, de week end ou VSD qui bénéficient déja de contreparties spécifiques.
Cette prime de sujétion étant instaurée en contrepartie des contraintes spécifiques résultant du travail la nuit du samedi au dimanche, Ie dimanche matin, Ie dimanche après-midi et la nuit du dimanche au lundi, un salarié ne pourra prétendre à son bénéfice que s'il a effectivement travaillé donc subi la contrainte sur ces plages horaires.
En d’autres termes cette prime ne saurait être versée à un salarié qui serait absent pour quelque motif que ce soit.
Article 4 – temps de travail
Les parties signataires du présent accord rappellent que la durée et l’organisation du temps de travail ont fait l’objet d’une négociation et de la conclusion d’un accord d’entreprise en 2014.
Le thème de la durée et l’organisation du temps de travail est abordé chaque année à la faveur des NAO, la preuve en étant l’instauration d’une prime de sujetion telle que définie au précédent article.
Article 5 – partage de la valeur ajoutée
Les parties signataires du présent accord rappellent que la mise en place d’un intéressement associant les salariés à l’amélioration de la valeur ajoutée de l’entreprise a fait l’objet d’une négociation et de la conclusion d’un accord d’entreprise en 2015 étant arrivé à échéance fin 2017.
La négociation d’un nouvel accord sera engagée en 2018 aux fins d’aboutir avant le 30 juin 2018 à un accord couvrant les années 2018, 2019 et 2020.
Article 6 – écarts de rémunération entre les hommes et les femmes
Les parties signataires du présent accord rappellent que le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a fait l’objet d’une négociation et de la conclusion d’un accord d’entreprise qui courait jusqu’au 31 décembre 2016.
A l’examen des indicateurs de suivi annuels, les parties n’observent pas d’écarts de rémunération significatifs entre les hommes et les femmes pour des emplois de même catégorie et/ou de même nature.
En conséquence elles ne considèrent pas opportune la mise en place de dispositions particulières en la matière.
Les parties conviennent d’engager la négociation d’un nouvel accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes d’ici au 30 septembre 2018.
CHAPITRE 2 : égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail
Article 7 – expression directe et collective des salariés
Les parties signataires s’accordent à constater que sur l’ensemble des établissements existent des processus plus ou moins formalisés permettant une information directe des salariés et leur permettant de s’exprimer directement auprès de leur hiérarchie.
Les parties considèrent que ces dispositifs doivent coexister avec les instances représentatives du personnel et ne pas s’y substituer.
A ce titre elles sont convenues de ne pas engager à ce stade une négociation spécifique visant à instaurer un moyen unique d’expression directe et collective des salariés au sein de chaque établissement. Elles souhaitent par contre porter un regard plus attentif aux dispositifs existant de manière, éventuellement, à les structurer ultérieurement.
Article 8 – égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Les parties signataires du présent accord rappellent que le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a fait l’objet d’une négociation et de la conclusion d’un accord d’entreprise qui courait jusqu’au 31 décembre 2016.
Comme évoqué à l’article 6 une négociation sur ce thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes sera en conséquence engagée d’ici au 30 septembre 2018.
Article 9 – insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Ce thème fait l’objet d’une information annuelle du Comité d’Entreprise.
Les parties observent que le taux d’emploi des travailleurs handicapés, est proche de 6%.
A ce stade, il apparaît prématuré aux parties de s’engager sur la négociation d’un accord portant sur ce seul thème dans la mesure où tant l’insertion professionnelle que le maintien dans l’emploi de cette catégorie de salariés sont liés aux organisations et aux conditions de travail en vigueur dont les exigences, malgré les améliorations apportées, ne sont pas toujours compatibles avec cette volonté d’intégration et de maintien dans l’emploi.
CHAPITRE 3 : gestion des emplois et des parcours professionnels.
Les parties sont conscientes de l’enjeu que représentent les thèmes inhérants à ce chapitre :
Mise en place d’un dispositif de GPEC
Conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne
Grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle et du plan de formation
Perspectives de recours aux différents contrats , au travail à temps partiel et aux stages
Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales.
Elles conviennent toutefois, au regard des thèmes de négociation déjà programmés, de conduire une négociation sur ce chapitre en 2019.
Elles rapellent que s’agissant des conditions de mobilité géographique interne et bien qu’aucun accord spécifique n’ait été conclu en la matière, celles-ci sont établies sur la base des mesures d’accompagnement négociées et contractualisées dans le cadre de plans de sauvegarde de l’emploi.
Elles précisent par ailleurs que s’agissant du déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales, elles ont convenu de poursuivre en 2018 des discussions et d’engager des négociations portant sur la préparation des élections professionnelles des nouveaux CSE dans le cadre des récentes ordonnances MACRON, sur les conditions d’exercice des fonctions de représentant du personnel et de délégué syndical et plus généralement sur le dialogue social.
Article 10 – Publicité
Le présent accord fera l’objet d’un affichage et d’un dépôt, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Fait à Reims, le 30 mai 2018,
Pour la Société Vandemoortele Reims
Pour l’organisation syndicale CFDT
Délégué Syndical
Pour l’organisation syndicale CFTC
Délégué Syndical
Pour l’organisation syndicale UNSA
Délégué Syndical
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