Accord d'entreprise "Un accord portant sur le devenir des statuts collectifs et individuels dans le cadre de l'intégration de l'entreprise VDM Reims au sein de l'entreprise VDM Bakery" chez VANDEMOORTELE REIMS

Cet accord signé entre la direction de VANDEMOORTELE REIMS et le syndicat CFDT et CFTC et UNSA le 2019-01-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, divers points, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le système de primes, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et UNSA

Numero : T05119000999
Date de signature : 2019-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : VANDEMOORTELE REIMS
Etablissement : 40305321800034

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-02

ACCORD D’ENTREPRISE VANDEMOORTELE REIMS DIT ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LE DEVENIR DES STATUTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS DANS LE CADRE DE L’INTEGRATION DE L’ENTREPRISE VANDEMOORTELE REIMS AU SEIN DE L’ENTREPRISE VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France.

Entre

La Direction de l’entreprise, représentée par …, en sa qualité de Responsable des Relations Sociales France, dûment habilité à cet effet

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE REIMS,

L’organisation syndicale CFDT, représenté par …, Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale CFTC, représenté par …, Délégué Syndical

L’organisation syndicale UNSA, représenté par …, Délégué Syndical

Préambule

Le Comité d’Entreprise de la société VANDEMOORTELE REIMS a été régulièrement informé et consulté sur le projet d’intégration de la société VANDEMOORTELE REIMS au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France par le biais de la double opération juridique suivante :

  • Au 31 octobre 2018 apport des titres de la société VDM REIMS détenus par la société COTTES ACTION à VDM BAKERY PRODUCTS France.

  • Au 1er janvier 2019, transmission universelle de patrimoine (TUP) de la société VDM REIMS à la société VDM BAKERY PRODUCTS France.

Les sociétés VANDEMOORTELE REIMS et VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France appartiennent toutes les deux au Groupe VANDEMOORTELE, le projet ci-dessus ayant donc le caractère d’une fusion intra-groupe.

En vertu des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail, tous les contrats de travail en cours au sein de la société VANDEMOORTELE REIMS sont transférés dans la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE à effet du 1er janvier 2019 y compris les contrats de travail de salariés protégés sans que ce transfert ne soit conditionné à l’accord de l’administration.

Ce transfert des contrats de travail s’accompagne du maintien de l’ancienneté acquise par les salariés au sein de la société VANDEMOORTELE REIMS y compris au sein des entreprises qui ont pu être absorbées préalablement par la société VANDEMOORTELE REIMS et qui à ce titre est déjà prise en compte dans la date d’entrée des salariés concernés.

A effet du 1er janvier 2019, les « nouveaux » salariés qui seront embauchés sur l’établissement de REIMS, devenu un établissement de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE, relèveront du statut social donc des dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de cette dernière société.

A effet du 1er janvier 2019, la totalité des accords collectifs en vigueur au sein de la société VANDEMOORTELE REIMS auraient été dénoncés par la Direction de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France moyennant un préavis de 3 mois courant jusqu’au 31 mars 2019.

Les usages et engagements unilatéraux auraient fait l’objet de la même dénonciation assortie d’un préavis de 3 mois prenant effet au 1er janvier 2019 et courant jusqu’au 31 mars 2019.

Au terme de cette période de préavis de 3 mois, ces accords et usages auraient fait l’objet d’une période de « survivance » de 12 mois qui aurait couru donc du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et au cours de laquelle la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales auraient engagé les négociations d’un éventuel accord de substitution lequel aurait déterminé les conditions de l’éventuel maintien de tout ou partie des éléments de statut collectif précédent.

A défaut de nouvel accord, au terme du délai de 15 mois courant du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020, les accords et usages dénoncés auraient cessé de plein droit de produire leurs effets et seuls les avantages individuels acquis au sens de la jurisprudence auraient été maintenus au seul bénéfice des salariés présents à la date de la fusion et à condition qu’ils aient effectivement bénéficié par le passé de ces avantages.

Il est à noter que les sociétés VANDEMOORTELE REIMS et VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FARNCE relèvent de la même convention collective, la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie.

Sur la base de ces éléments, en date du 09 mai 2018, le Comité d’Entreprise de la société VANDEMOORTELE REIMS a rendu un avis défavorable à ce projet de fusion juridique et donc d’intégration.

Néanmoins le Comité d’Entreprise en plein accord avec la Direction de l’entreprise, a souhaité mener une étude sur le devenir des statuts sociaux des salariés VANDEMOORTELE REIMS au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE, et ce sans attendre que ni le préavis de 3 mois accompagnant la dénonciation des accords et usages en vigueur ni la période de « survivance » de 12 mois de ces accords et usages ne soient entamés.

Au terme de cette étude l’ensemble des organisations syndicales et la Direction de l’entreprise sont convenues en date du 2 janvier 2019, des dispositions suivantes conformément à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cours de Cassation n°09-1.109 du 13/10/2010 autorisant l’ouverture de la négociation d’un accord de substitution avant la mise en cause des accords de substitution et donc avant la concrétisation effective du projet de fusion à condition que la signature de l’accord intervienne après l’évènement à l’origine de la mise en cause à savoir la fusion.

Article 1 : dénonciation des accords collectifs et usages en vigueur au sein de la société VANDEMOORTELE REIMS :

La Direction de l’entreprise a dénoncé au jour de la signature du présent accord, la totalité des accords et usages en vigueur au sein de la société VANDEMOORTELE REIMS au 31 décembre 2018 et notamment :

  • Accord d’entreprise portant sur la participation aux bénéfices.

  • Accord d’entreprise portant sur l’intéressement.

  • Usage unilatéral de l’entreprise instaurant le versement d’une gratification et la prise en charge du coût de la médaille à l’occasion de l’obtention des médailles du travail.

  • Usage unilatéral de l’entreprise instaurant le versement d’une prime d’équipe aux salariés travaillant en régime de rotation d’équipe.

  • Usage unilatéral de l’entreprise, portant à 1,5% du salaire de base le montant de la prime d’habillage et ce sans plafonnement mensuel de cette prime.

  • Usage unilatéral de l’entreprise instaurant une prime d’ancienneté aux salariés à partir de la 3ème année d’ancienneté, majorée chaque année à la date anniversaire de leur entrée dans l’entreprise jusqu’ à la 10ème année.

  • Usage unilatéral de l’entreprise instaurant le versement du 13ème mois, pour les CDI, sans condition d’ancienneté et au prorata de leur présence.

  • Usage unilatéral de l’entreprise instaurant une ancienneté de 12 mois pour les CDD et le personnel intérimaire, pour bénéficier du versement du 13ème mois par dérogation aux dispositions conventionnelles.

  • L’accord de fin grève du 09 décembre 1994 instaurant une prime annuelle de mérite aux salariés justifiant d’une ancienneté révolue de 1 an et une présence sur la totalité de l’année civile considérée.

  • Les dispositions de l’accord d’établissement sur la réduction du temps de travail du 12 mai 2005 instaurant l’attribution systématique de 2 jours de congés de fractionnement aux salariés ayant acquis 25 jours de congés au cours de la période légale d’attribution.

  • Les dispositions de l’accord d’entreprise portant sur les NAO 2010 et non daté, fixant à 60,72 la part patronale au financement du régime collectif obligatoire complémentaire de santé.

  • Accord sur la réduction du temps de travail du 12 mai 2000

  • Avenant n°1 du 03 mars 2003

  • Avenant n°2 du 04 septembre 2003

  • Avenant n°3 du 26 mai 2004

  • Avenant n°4 du 29 juillet 2004

  • Avenant n°5 du 31 mars 2014

Article 2 : devenir des instances représentatives du personnel de la société VANDEMOORTELE REIMS :

D’un strict point de vue juridique, l’entreprise VANDEMOORTELE REIMS devient à effet du 1er janvier 2019, un établissement de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France.

A ce titre, le Comité d’Entreprise devient un Comité d’Etablissement au 1er janvier 2019.

Aussi, les instances représentatives du personnel en place au sein de la société VANDEMOORTELE REIMS demeurent et les membres du comité d’entreprise, les délégués du personnel, les membres du CHSCT ainsi que les éventuels représentants syndicaux au sein de ces instances conservent leurs mandats qui continuent en conséquence de produire leurs effets.

Article 3 : devenir des mandats des délégués syndicaux de la société VANDEMOORTELE REIMS.

Les délégués syndicaux nommés par leur organisation syndicale au niveau de l’entreprise VANDEMOORTELE REIMS conservent leurs mandats au sein de l’établissement VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France de REIMS. Leurs mandats continuent en conséquence de produire leurs effets.

Article 4 : représentation de l’établissement de REIMS au sein du Comité Social et Economique (CSE) Central de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France.

L’accord d’entreprise du 1er octobre 2018 portant sur la représentation du personnel et les conditions d’exercice des mandats au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France, anticipe l’intégration de l’établissement de REIMS au sein de l’entreprise et prévoit la représentation du Comité d’Etablissement de REIMS au sein du CSE Central VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France.

Le comité d’établissement de REIMS y disposera de 2 membres titulaires et de 2 membres suppléants.

Il appartiendra au Comité d’Etablissement de REIMS de désigner, après délibération, ses représentants au sein du CSE Central VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France.

Article 5 : renouvellement des instances représentatives du personnel de l’établissement de REIMS.

A la fin du 1er semestre 2019 se déroulera le renouvellement des instances représentatives du personnel au sein de l’établissement VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France de REIMS.

Ce processus sera conduit en vertu des dispositions de l’accord du 1er octobre 2018 portant sur la représentation du personnel et les conditions d’exercice des mandats au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France.

Les parties signataires du présent accord s’accordent dès à présent sur une durée des nouveaux mandats qui sera inférieure à 4 ans afin d’harmoniser les dates de renouvellement des instances représentatives du personnel au sein de tous les établissements VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France à échéance de 2022.

Article 6 : subvention aux œuvres sociales du CE.

La subvention au titre des œuvres sociales des comités d’établissements et des futurs CSE au sein de la société VDM BPF est de 0,6% de la masse salariale brute.

En conséquence le CE puis le CSE de REIMS, en complément de la subvention de 0,6% ci-dessus, bénéficiera-t-il, à effet du 1er janvier 2019, d’une subvention complémentaire permanente de 0,4% versée dans les mêmes conditions de date et de moyens.

Article 7 : intéressement et participation.

A effet du 1er janvier 2019, de manière automatique conséquence directe du transfert de leur contrat de travail, les salariés de l’établissement de REIMS relèveront des accords de participation et d’intéressement en vigueur au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France.

Article 8 : grilles de salaires minimas et devenir des salaires bruts de base mensuels.

A effet du 1er janvier 2019, de manière automatique conséquence directe du transfert de leur contrat de travail, les salariés de l’établissement de REIMS relèveront de la grille des salaires minimas en vigueur au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France.

Les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2019 relèveront ainsi de cette grille des salaires minimas VDM BPF.

Pour les salariés présents à l’effectif au 31 décembre 2018 et dont la classification est comprise entre OE2 et TA2, la grille des salaires minimas de la société VANDEMOORTELE REIMS est supérieure à celle de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France.

Les parties signataires s’accordent en conséquence sur le fait que ces salariés et eux seuls, conserveront à titre individuel, le salaire de base mensuel brut dont ils bénéficient au sein de la société VANDEMOORTELE REIMS.

Exemple :

Mr DUPONT est OE3 et bénéficie au sein de la société VDM REIMS d’un salaire de base mensuel brut de 1 573,50 euros.

La grille des salaires minimas de la société VDM BPF fixe un salaire de base mensuel brut de 1 556,03 euros pour la même classification OE3.

Monsieur DUPONT conservera son salaire de base mensuel brut de 1 573,50 euros soit 17,47 euros de plus que le salaire minima de la grille en vigueur au sein de la société VDM BPF.

Si à la faveur des NAO 2019 une augmentation de 20€ du salaire mensuel brut minima de la grille VDM BPF intervenait pour la classification OE3, le salaire mensuel brut de base de Monsieur DUPONT serait alors de 1 556,03 + 20 euros soit 1 576,03 euros.

Monsieur DUPONT bénéficierait alors d’une augmentation de 2,53 euros et non de 20 euros.

Si dans le même temps un accord prévoyait une augmentation des salaires mensuels bruts de base réels de ce même montant de 20 euros, le salaire mensuel de base brut de Monsieur DUPONT serait alors de 1 573,50 + 20 euros soit 1 593,50 euros.

Pour les salariés présents à l’effectif au 31 décembre 2018 et dont la classification est comprise entre TA3 et TA5, la grille des salaires minimas de la société VANDEMOORTELE REIMS est au contraire du cas précédent, inférieure à celle de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France.

Les parties signataires s’accordent en conséquence sur le fait que ces salariés et eux seuls, bénéficieront au 1er janvier 2019 de cette augmentation automatique de leur salaire de base mensuel brut mais que le montant brut mensuel de cette augmentation viendra en déduction du montant mensuel brut des avantages acquis qui lui sera maintenu.

Exemple :

Mr DURAND est TA5 et bénéficie au sein de la société VDM REIMS d’un salaire de base mensuel brut de 2 486,50 euros.

La grille des salaires minimas de la société VDM BPF fixe un salaire de base mensuel brut de 2 507,31 euros pour la même classification TA5.

Monsieur DURAND verra au 1er janvier 2019 son salaire de base mensuel brut augmenter de 20,81 euros et être porté à 2 507,31 euros.

Dans le même temps si Monsieur DURAND bénéficiait d’un maintien global d’avantages individuels acquis d’un montant mensuel brut de 150,00 euros, l’augmentation automatique de 20,81 euros de son salaire mensuel brut de base viendrait se déduire de ces 150,00 euros et le maintien global de ses avantages acquis serait ainsi ramené à 129,19 euros.

Les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2019 relèveront de la grille des salaires minimas en vigueur au sein de la société VANDEMOORTLE BAKERY PRODUCTS France.

Article 9 : prime annuelle de mérite.

Les parties signataires ont convenu, en même temps que sa suppression, de conférer à cet élément de rémunération le caractère d’avantage individuel acquis et en conséquence, pour les seuls salariés présents à l’effectif de l’établissement de REIMS à la date du 31 décembre 2018, d’intégrer cet élément à leur rémunération mensuelle dans une rubrique intitulée « maintien des avantages individuels acquis », à effet du 1er janvier 2019, selon les modalités suivantes :

  • Pour les salariés ayant déjà bénéficié effectivement de cette prime sera retenu le montant le plus favorable perçu sur les années civiles 2017 et 2018. L’intégration de cet élément de salaire à leur rémunération mensuelle dans la rubrique intitulée « maintien des avantages individuels acquis » prendra la forme d’1/12ème du montant brut ainsi retenu. Ce montant mensuel brut aura un caractère fixe et définitif et ne sera pas sujet ni à indexation ni à revalorisation.

Exemple :

Prime annuelle de mérite perçue en 2017 = 225 €

Prime annuelle de mérite perçue en 2018 = 360 €

Montant le plus favorable perçu sur les années 2017 et 2018 = 360€ perçus en 2018

Montant intégré dans la rubrique de paie intitulée « maintien des avantages individuels acquis » au titre de la prime annuelle de mérite = 360€ / 12 mois = 30€ bruts mensuels.

  • Pour les salariés n’ayant pas perçu la prime annuelle de mérite en conséquence d’absences les privant du bénéfice de la prime, l’intégration de cet élément de salaire à leur rémunération mensuelle dans la rubrique intitulée « maintien des avantages individuels acquis » prendra la forme d’1/12ème de la prime de mérite moyenne perçue en 2018 par les salariés de la catégorie concernée. Ce montant mensuel brut aura un caractère fixe et définitif et ne sera pas sujet ni à indexation ni à revalorisation

Exemple :

Prime annuelle de mérite perçue en 2018 par les salariés de la catégorie employés/ouvriers :

  • 5 salariés ont perçu une prime de 0€

  • 15 salariés ont perçu une prime de 45€

  • 70 salariés ont perçu une prime de 225€

  • 30 salariés ont perçu une prime de 360€

Prime moyenne perçue en 2018 par les salariés de la catégorie = ((0X5) + (15X45) + (70X225) + (30X360)) /120 = 226,88€.

Montant intégré dans la rubrique de paie intitulée « maintien des avantages individuels acquis » au titre de la prime annuelle de mérite = 226,88€ / 12 mois = 18,91€ bruts mensuels.

  • - pour les salariés présents au 31 décembre 2018 mais n’ayant pas perçu effectivement cette prime, l’intégration de cet élément de salaire à leur rémunération mensuelle dans la rubrique intitulée « maintien des avantages individuels acquis » prendra la forme d’1/12ème de la prime de mérite moyenne perçue en 2018 par les salariés de la catégorie concernée (employé/ouvrier ou ETAM). Ce montant mensuel brut aura un caractère fixe et définitif et ne sera pas sujet ni à indexation ni à revalorisation

Exemple :

Prime annuelle de mérite perçue en 2018 par les salariés de la catégorie ETAM :

  • 2 salariés ont perçu une prime de 0€

  • 13 salariés ont perçu une prime de 90€

  • 35 salariés ont perçu une prime de 270€

  • 10 salariés ont perçu une prime de 450€

Prime moyenne perçue en 2018 par les salariés de la catégorie = ((0X2) + (13X90) + (35X270) + (10X450)) /60 = 252€.

Montant intégré dans la rubrique de paie intitulée « maintien des avantages individuels acquis » au titre de la prime annuelle de mérite = 252 / 12 mois = 21,00 € bruts mensuels.

Les salariés embauchés après le 1er janvier 2019 ne pourront prétendre au bénéfice de la prime annuelle de mérite qui sera supprimée à cette date.

Les parties entendent souligner qu’à défaut du présent accord, cet avantage individuel acquis aurait été intégré sur la seule base du montant effectivement perçu par chaque salarié au titre de la prime de mérite perçue en décembre 2019. Cette disposition ainsi contractualisée est plus favorable au plus grand nombre.

Article 10 : prime d’ancienneté.

Les parties signataires ont convenu, en même temps que sa suppression, de conférer à cet élément de rémunération le caractère d’avantage individuel acquis et en conséquence, pour les seuls salariés présents à l’effectif de l’établissement à la date du 31 décembre 2018, d’intégrer cet élément à leur rémunération dans une rubrique intitulée « prime mensuelle » selon les modalités suivantes :

- pour les salariés bénéficiant déjà au 31 décembre 2018, de la prime d’ancienneté avec une ancienneté > ou = à 3 ans : jusqu’au 31 décembre 2023, à la date anniversaire de leur entrée dans l’entreprise, le taux de leur prime d’ancienneté évoluera selon les conditions actuelles, jusqu’à atteindre le plafond de 10%.

Mise en application :

Ancienneté Taux de prime Taux de prime Taux de prime Taux de prime Taux de prime Taux de prime
en années 2018 2019 2020 2021 2022 2023
>3<4 1,5% 2,5% 3,5% 4,5% 5,5% 6,5%
>4<5 2,5% 3,5% 4,5% 5,5% 6,5% 7,5%
>5<6 3,5% 4,5% 5,5% 6,5% 7,5% 10,0%
>6<7 4,5% 5,5% 6,5% 7,5% 10,0% 10,0%
>7<8 5,5% 6,5% 7,5% 10,0% 10,0% 10,0%
>8<9 6,5% 7,5% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
>9<10 7,5% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
>=10 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

- pour les salariés bénéficiant déjà au 31 décembre 2018, de la prime d’ancienneté avec une ancienneté > ou = à 3 ans et qui au 31 décembre 2023 n’auraient pas atteint le plafond de 10%, le taux de leur prime d’ancienneté sera porté à 10%.

Mise en application :

Ancienneté Taux de prime Taux de prime Taux de prime Taux de prime Taux de prime Taux de prime
en années 2018 2019 2020 2021 2022 2023
>3<4 1,5% 2,5% 3,5% 4,5% 5,5% 10,0%
>4<5 2,5% 3,5% 4,5% 5,5% 6,5% 10,0%

- pour les salariés ne bénéficiant pas encore au 31 décembre 2018 de la prime d’ancienneté car leur ancienneté est < à 3 ans : à compter de la date anniversaire de leur entrée dans l’entreprise, le taux de leur prime d’ancienneté sera fixé à :

- 1,5% en 2019

- 2,5% en 2020

- 3,5% en 2021

- 4,5% en 2022

- 5,5% en 2023

Plafonné à 5,5% au-delà de 2023.

Mise en application :

Ancienneté Taux de prime Taux de prime Taux de prime Taux de prime Taux de prime Taux de prime
en années 2018 2019 2020 2021 2022 2023
<3 0,0% 1,5% 2,5% 3,5% 4,5% 5,5%

Le montant de la prime d’ancienneté calculé selon les modalités ci-dessus sera « pré-calculé » à la date du 1er janvier 2019 sur la base du salaire mensuel brut de base au 31 décembre 2018 et ce pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023. Il sera intégré à leur rémunération mensuelle dans la rubrique intitulée « prime mensuelle» aux échéances programmées et pour les montants programmés ainsi pré-calculés. Ce montant mensuel brut aura en conséquence un caractère fixe et définitif et ne sera pas sujet ni à indexation ni à revalorisation.

Mise en application :

Salaire Base Taux de prime Taux de prime Taux de prime Taux de prime Taux de prime Taux de prime
déc-18 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 600 € 4,5% 5,5% 6,5% 7,5% 10,0% 10,0%
Montant            
Prime 72,00 € 88,0 € 104,0 € 120,0 € 160,0 € 160,0 €
"Pré-calculé"            

Mise en application :

Salaire Base Taux de prime Taux de prime Taux de prime Taux de prime Taux de prime Taux de prime
déc-18 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 600 € 0,0% 1,5% 2,5% 3,5% 4,5% 5,5%
Montant            
Prime 0,00 € 24,0 € 40,0 € 56,0 € 72,0 € 88,0 €
"Pré-calculé"            

Ces montants mensuels bruts auront un caractère fixe et définitif et ne seront sujet ni à indexation ni à revalorisation et ce dès que le taux de la prime d’ancienneté aura atteint le plafond de 10% ou de 5,5% au 31 décembre 2023 au plus tard.

Les salariés embauchés après le 1er janvier 2019 ne pourront prétendre au bénéfice de la prime d’ancienneté qui sera supprimée à cette date.

Les parties entendent souligner qu’à défaut du présent accord, cet avantage individuel acquis aurait été intégré sur la seule base du dernier taux de prime d’ancienneté et pour le seul montant effectivement perçu par chaque salarié au titre du mois de mars 2020. Cette disposition ainsi contractualisée et qui garantit la « poursuite » de l’évolution de la prime d’ancienneté jusqu’en 2023 est plus favorable pour tous les salariés concernés.

Article 11 : Prime de froid.

Les parties constatent que si le montant de la prime de froid est de 61,00€ au sein de la société VDM BPF, tant les catégories de salariés bénéficiaires que les modalités d’attribution diffèrent sensiblement de celles en vigueur sur l’établissement de REIMS.

En conséquence elles ont convenu que tant les modalités d’attributions que le plafond mensuel brut (45,76 €) actuellement en vigueur sur l’établissement de REIMS soient maintenus en l’état.

Article 12 : Prime d’équipe.

Les parties signataires ont convenu, en même temps que sa suppression, de conférer à cet élément de rémunération le caractère d’avantage individuel acquis et en conséquence, pour les seuls salariés présents à l’effectif de l’établissement à la date du 31 décembre 2018, d’intégrer cet élément à leur rémunération dans une rubrique intitulée « maintien des avantages individuels acquis » selon les modalités suivantes :

- pour les salariés ayant déjà bénéficié effectivement de cette prime sera retenu le montant le plus favorable perçu sur les années civiles 2016, 2017 ou 2018. L’intégration de cet élément de salaire à leur rémunération mensuelle dans la rubrique intitulée « maintien des avantages individuels acquis » prendra la forme d’1/12ème du montant brut ainsi retenu. Ce montant mensuel brut aura un caractère fixe et définitif et ne sera pas sujet ni à indexation ni à revalorisation.

Mise en application :

Prime d’équipe perçue en 2016 = 250€

Prime d’équipe perçue en 2017 = 300€

Prime d’équipe perçue en 2018 = 280€

Montant le plus favorable perçu au titre des années 2016 à 2018 = 300€ perçus en 2017.

Montant intégré dans la rubrique intitulée « maintien des avantages individuels acquis » au titre de la prime d’équipe = 300€ / 12 mois = 25€ bruts mensuels.

- pour les salariés concernés par le bénéfice de cette prime mais n’en ayant pas déjà bénéficié effectivement, sera retenu le montant théorique qui aurait été perçu sur l’année 2019 en année pleine. L’intégration de cet élément de salaire à leur rémunération mensuelle dans la rubrique intitulée « maintien des avantages individuels acquis » prendra la forme d’1/12ème du montant brut ainsi retenu. Ce montant mensuel brut aura un caractère fixe et définitif et ne sera pas sujet ni à indexation ni à revalorisation.

Mise en application :

Prime d’équipe qui aurait été perçue en théorie en 2019 = 280€

Montant intégré dans la rubrique intitulée « maintien des avantages individuels acquis » au titre de la prime d’équipe = 280€ / 12 mois = 23,33€ bruts mensuels.

Les salariés embauchés après le 1er janvier 2019 ne pourront prétendre au bénéfice de la prime d’équipe qui sera supprimée à cette date.

Les parties entendent souligner qu’à défaut du présent accord, cet avantage individuel acquis aurait été intégré sur la seule base du montant effectivement perçu par chaque salarié au titre de la prime d’équipe en 2019 et que collectivement cette disposition ainsi contractualisée est plus favorable au plus grand nombre.

Article 13 : Prime d’habillage.

La prime d’habillage existe au sein de la société VDM BPF où elle est calculée selon les mêmes modalités que celles en vigueur sur l’établissement de REIMS avec toutefois un plafonnement à 25€ bruts par mois ce qui n’est pas le cas sur l’établissement de REIMS.

Les parties signataires sont convenues de conférer à cet élément de rémunération le caractère d’avantage individuel acquis et en conséquence, au bénéfice des seuls salariés présents à l’effectif de l’établissement à la date du 31 décembre 2018, d’intégrer cet élément à leur rémunération mensuelle dans une rubrique intitulée « maintien des avantages individuels acquis », à effet du 1er janvier 2019, selon les modalités suivantes :

Sur la base de 10,586 mois travaillés déduction faîte des CP, jours de fractionnement et jours fériés, le montant annuel de cette prime au sein de la société VDM BPF pour les salariés en bénéficiant est potentiellement de 264 € bruts par an.

Pour chaque salarié concerné ayant déjà bénéficié effectivement de cette prime d’habillage, il sera retenu le montant le plus favorable perçu sur les années civiles 2016, 2017 ou 2018.

- Si ce montant le plus favorable est inférieur à 264 € la prime d’habillage ne sera pas intégrée à leur rémunération mensuelle dans une rubrique intitulée « maintien des avantages individuels acquis » et ils bénéficieront exclusivement de la prime d’habillage en vigueur au sein de la société VDM BPF.

Mise en application :

Prime annuelle d’habillage perçue en 2016 = 220€

Prime annuelle d’habillage perçue en 2017 = 240€

Prime annuelle d’habillage perçue en 2018 = 260€

Montant le plus favorable perçu sur la période 2016 à 2018 = 260€ perçus en 2018.

Montant intégré dans la rubrique intitulée « maintien des avantages individuels acquis » au titre de la prime d’habillage = 0€ dans la mesure où le montant le plus favorable perçu au titre des 3 dernières années est inférieur à 264€.

- Si ce montant le plus favorable est supérieur à 264 € la partie excédant 264 € (soit le montant brut réel perçu au titre de la meilleure des 3 années – 264 €) sera intégrée à leur rémunération mensuelle dans la rubrique intitulée « maintien des avantages individuels acquis » à raison d’1/12ème du montant brut tel que défini ci-dessus. Ce montant mensuel brut aura un caractère fixe et définitif et ne sera pas sujet ni à indexation ni à revalorisation.

Mise en application :

Prime annuelle d’habillage perçue en 2016 = 220€

Prime annuelle d’habillage perçue en 2017 = 380€

Prime annuelle d’habillage perçue en 2018 = 280€

Montant le plus favorable perçu sur la période 2016 à 2018 = 380€ perçus en 2017.

Montant intégré dans la rubrique intitulée « maintien des avantages individuels acquis » au titre de la prime d’habillage = (380€-264€) / 12 mois = 116€ / 12 mois = 9,67 € bruts mensuels.

Pour les salariés embauchés après le 1er janvier 2019, la prime d’habillage sera calculée selon les modalités en vigueur au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France et sera donc plafonnée mensuellement à 25,00€.

Les parties entendent souligner qu’à défaut du présent accord, cet avantage individuel acquis aurait été intégré sur la seule base du dernier montant effectivement perçu par chaque salarié au titre de la prime d’habillage qui aurait été perçue au titre de la seule année civile 2019 et que collectivement cette disposition ainsi contractualisée est plus favorable au plus grand nombre.

Article 14 : « maintien avantage acquis ».

Les salariés présents à l’effectif au 24 avril 2017, date de signature de l’accord NAO 2017, bénéficient depuis le 1er mai 2017 du versement d’un montant brut mensuel de 8,50€ sous la rubrique de paie intitulée « maintien avantage individuel acquis ».

Les parties signataires ont convenu de conférer à cet élément de rémunération le caractère d’avantage individuel acquis et en conséquence, pour les seuls salariés présents à l’effectif de l’établissement de REIMS à la date du 31 décembre 2018 et bénéficiant effectivement du versement de ce montant mensuel de 8,50€, d’intégrer cet élément à leur rémunération mensuelle dans une rubrique globale intitulée « prime mensuelle », à effet du 1er janvier 2019.

Les salariés non bénéficiaires du versement de ce montant mensuel de 8,50€ ainsi que ceux qui seront embauchés à compter du 1er janvier 2019 ne sauront bénéficier de ces dispositions.

Article 15 : IFP brutes

Le montant journalier des IFP brutes est respectivement de 0,70€ au sein de VDM REIMS et de 2,55€ au sein de la société VDM BPF.

Sur la base de 225 jours travaillés par an, les salariés bénéficiaires de ces IFP brutes sur l’établissement de REIMS seraient donc susceptibles de gagner 416,25€ bruts supplémentaires dès 2019 soit l’équivalent de 34,68 € bruts par mois.

Les parties signataires ont donc convenu que le montant journalier de l’IFP brute sera progressivement porté de 0,70€ à 2,55€ selon le calendrier suivant :

Montant de l’IFP brute au 01/01/2019 = 1,35 € brut/jour

Montant de l’IFP brute au 01/01/2020 = 1,95 € brut/jour

Montant de l’IFP brute au 01/01/2021 = 2,55 € brut/jour

Article 16 : IFP nettes

Le montant journalier des IFP JOUR est respectivement de 3,66€ au sein de VDM REIMS et de 4,00€ au sein de la société VDM BPF soit + 0,34€ par IFP JOUR.

Le montant journalier des IFP NUIT est respectivement de 5,50€ au sein de VDM REIMS et de 5,80€ au sein de la société VDM BPF soit + 0,30€ par IFP NUIT.

Sur la base de 201 jours travaillés, 134 (soit les 2/3) de JOUR et 67 (soit 1/3) de NUIT, le gain annuel est de 65,66 € nets pour les salariés bénéficiaires soit 5,47 € nets par mois et en équivalent, 6,67 € bruts mensuels.

Les parties ont ainsi convenu que ce gain brut de 6,67€ nets viendra « en compensation partielle » du montant mensuel brut des avantages individuels acquis maintenus au titre des précédents articles.

En conséquence le montant journalier des IFP est fixé au 1er janvier 2019 à :

  • 4,00€ pour l’IFP JOUR

  • 5,80€ pour l’IFP NUIT

Article 17 : complémentaire santé, prévoyance, retraite complémentaire.

Les parties signataires ont convenu qu’à effet du 1er janvier 2019, les salariés de l’établissement de REIMS relèveront des régimes collectifs obligatoires en vigueur au sein de la société VDM BPF donc des conditions d’affiliation, de cotisations et de répartition des cotisations collectivement en vigueur au sein de la société VDM BPF .

Aussi, tant les taux de cotisations que les répartitions de cotisations entre employeur et salarié en vigueur au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France s’appliqueront aux salaires bruts perçus par les salariés de l’établissement de REIMS et ce à effet du 1er janvier 2019.

Si l’application de ces nouveaux taux de cotisations et/ou de ces nouvelles répartitions de cotisations avaient pour conséquence une diminution de la rémunération nette des salariés présents à l’effectif au 31 décembre 2018, un éventuel complément de rémunération brute leur serait alors versé afin de garantir le maintien de leur rémunération nette.

Ce dispositif ne serait pas mis en œuvre au bénéfice de la catégorie cadres dans la mesure où ces éventuelles hausses de cotisations sociales seraient compensées par le bénéfice d’une rémunération variable.

A contrario si tant les taux de cotisations que les répartitions de cotisations entre employeur et salarié en vigueur au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France avaient pour effet d’augmenter la rémunération nette des salariés de l’établissement de REIMS présents à l’effectif au 31 décembre 2018, cette évolution de rémunération nette serait traduite en brut et viendrait en déduction des avantages individuels acquis maintenus dans le cadre du présent accord.

Ainsi pour le personnel non cadre :

Mutuelle santé :

Coût mutuelle isolé au sein de VDM REIMS = 17,70 €/mois

Coût mutuelle isolé au sein de VDM BPF = 22,53 €/mois

Surcoût mutuelle isolé = 4,83 €/mois

Coût mutuelle famille au sein de VDM REIMS = 49,76 €/mois

Coût mutuelle famille au sein de VDM BPF = 63,38 €/mois

Surcoût mutuelle famille = 13,62 €/mois

Prévoyance :

Mêmes taux de cotisation et même répartition au sein des 2 sociétés VDM REIMS et VDM BPF.

Retraite complémentaire :

Taux sur TA VDM REIMS = 5,08% au 1er janvier 2019

Taux sur TA VDM BPF = 3,937% au 1er janvier 2019

Gain sur retraite complémentaire TA = 1,143%.

Mêmes taux de cotisation et même répartition sur TB.

Mise en application :

Ainsi le montant « gain total brut » viendrait en déduction du montant brut du maintien des avantages individuels acquis.

Article 18 : suppression et rachat partiel des jours de congés supplémentaires

Les parties signataires ont convenu de la suppression à effet du 1er janvier 2019 de l’attribution de 5 jours de congés supplémentaires attribués sous conditions aux salariés concernés.

Au bénéfice de ces seuls salariés présents à l’effectif au 31 décembre 2018 et ayant déjà bénéficié effectivement de l’attribution de ces 5 jours de congés supplémentaires, les parties signataires ont convenu de l’attribution automatique d’1 jour de congé supplémentaire attribué « pour ancienneté » au sein de la société VDM BPF et ce donc quelle que soit leur ancienneté à la date du 31 décembre 2018.

Par ailleurs, au bénéfice de ces seuls salariés présents à l’effectif au 31 décembre 2018 et ayant déjà bénéficié effectivement de l’attribution de ces 5 jours de congés supplémentaires, les parties signataires ont convenu que 2 des 4 jours de congés ainsi supprimés feront l’objet d’un « rachat » par l’entreprise.

Le montant brut du rachat de ces 2 jours, calculé individuellement pour chacun des salariés bénéficiaires, sera intégré à leur rémunération mensuelle dans la rubrique de paie « maintien des avantages individuels acquis » à effet du 1er janvier 2019.

Ce montant mensuel brut correspondant à 1/12ème du montant brut des 2 jours de congés ainsi rachetés aura un caractère fixe et définitif et ne sera pas sujet ni à indexation ni à revalorisation.

Congés de fractionnement :

La méthode de calcul des congés de fractionnement sera celle retenue au sein de la société VDM BPF et s’appliquera pour le calcul des droits à partir de 2019.

Pour le personnel en modulation :

  • Si CP2 = 30 jours => 2 jours de fractionnement

  • Si CP2 > = à 15 jours et inférieur à 30 jours => 1 jour

  • Si CP2 < à 15 jours => 0 jours

Pour le personnel hors modulation :

  • Au moins 6 jours ouvrables de congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre => 2 jours de fractionnement.

  • Entre 3 et 5 jours ouvrables de congé principal pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre => 1 jour de fractionnement.

Article 19 : rubrique de paie « prime mensuelle »

Le montant de la rubrique de paie intitulée « prime mensuelle » correspondra au 1er janvier 2019 au montant cumulé dont bénéficieront éventuellement les salariés au titre des articles suivants du présent accord :

- article 10 : prime d’ancienneté

- article 14 : maintien avantage acquis 8,50€

Tenant compte des dispositions de l’article 10 relatif à la prime d’ancienneté et à l’évolution « pré-calculée » de son montant sur la période de 2019 à 2023, le montant de la rubrique de paie « prime mensuelle » sera lui aussi « pré-calculé » pour cette même période.

L’annexe 1 au présent accord précise ces modalités d’application.

Les parties ont convenu que ces avantages individuels acquis ainsi maintenus sous la rubrique de paie « prime mensuelle » doivent s’entendre en stricte proportion du temps de travail.

Ainsi un salarié qui se verrait maintenir ces avantages individuels acquis sur une base temps complet mais qui travaillerait ensuite à temps partiel verrait le montant de cet avantage individuel acquis sous la rubrique de paie « prime mensuelle » être réduit proportionnellement à sa nouvelle durée de travail.

Exemples :

Monsieur DURAND travaille à plein temps et bénéficie du maintien de ses avantages acquis au titre de la prime d’ancienneté pour un montant mensuel brut de 160€ (10% de son salaire de base de 1 600€) et de l’avantage acquis de 8,50€ soit au total 168,50€ bruts par mois regroupés sous la rubrique de paie « prime mensuelle ».

La durée de travail de Monsieur DURAND est portée à 120 heures par mois.

Le montant de la « prime mensuelle » qu’il percevra pour 120 heures de travail par mois sera donc réduite et fixé à 168,50€ X 120h/151,67h = 133,31.

Madame DUPONT travaille à mi-temps et bénéficie du maintien de ses avantages acquis au titre de la prime d’ancienneté pour un montant mensuel brut de 80€ (10% de son salaire de base mi-temps de 800€) et de l’avantage acquis de 4,25€ soit au total 84,25€ bruts par mois regroupés sous la rubrique de paie « prime mensuelle ».

La durée de travail de Madame DUPONT est portée à temps plein.

Le montant de la « prime mensuelle » qu’elle percevra pour 151,67 heures de travail par mois sera donc réévalué et fixé à 84,25X 151,67h/75,84 = 168,50€.

Article 20 : rubrique de paie « maintien des avantages individuels acquis ».

Le montant de la rubrique de paie intitulée « maintien des avantages individuels acquis » correspondra au 1er janvier 2019 au montant cumulé dont bénéficieront éventuellement les salariés au titre des articles suivants du présent accord :

- article 9 : prime annuelle de mérite

- article 12 : prime d’équipe

- article 13 : prime d’habillage

- article 18 : rachat partiel de jours de congés supplémentaires

duquel seront déduits :

- article 8 : les évolutions de salaire de base des TA3, TA4 et TA5.

- article 16 : les IFP nettes

- article 17 : la conversion en brut de l’éventuel gain de rémunération lié à une baisse des cotisations salariales de complémentaire santé, prévoyance et retraite complémentaire.

Les parties ont convenu que ces avantages individuels acquis ainsi maintenus sous la rubrique de paie « maintien des avantages individuels acquis » doivent s’entendre en stricte proportion du temps de travail.

Ainsi un salarié qui se verrait maintenir ces avantages individuels acquis sur une base temps complet mais qui travaillerait ensuite à temps partiel verrait le montant de cet avantage individuel acquis sous la rubrique de paie « maintien des avantages individuels acquis » être réduit proportionnellement à sa nouvelle durée de travail.

Exemples :

Monsieur DURAND travaille à plein temps et bénéficie du « maintien de ses avantages individuels acquis » au titre du présent article pour un montant mensuel brut de 200€.

La durée de travail de Monsieur DURAND est portée à mi-temps soit 75,84 heures par mois.

Le montant du « maintien des avantages individuels acquis » qu’il percevra pour 75,84 heures de travail par mois sera donc réduit et fixé à 200€ X 75,84h/151,67h = 100€.

Madame DUPONT travaille à mi-temps et bénéficie du « maintien des avantages individuels acquis » au titre du présent article pour un montant mensuel brut de 80€.

La durée de travail de Madame DUPONT est portée à temps plein.

Le montant de la « prime mensuelle » qu’elle percevra pour 151,67 heures de travail par mois sera donc réévalué et fixé à 80X 151,67h/75,84 = 160€.

Chaque salarié disposera d’un document individualisé précisant les éléments et les montants intégrés à la rubrique de paie « maintien des avantages individuels acquis » le concernant et ce pour la période de 2019 à 2023.

Article 21 : bases de calcul des majorations pour jours fériés, dimanche, nuit et heures supplémentaires.

Les majorations pour travail des jours fériés, dimanches, nuits et heures supplémentaires existent au sein de la société VDM BPF où elles sont calculées sur les mêmes taux mais sur la base du seul salaire de base mensuel alors qu’elles sont calculées sur le salaire de base mensuel + prime d’ancienneté + maintien avantage acquis de 8,50€ sur l’établissement de REIMS.

Les parties signataires ont convenu de conférer à cet élément de rémunération le caractère d’avantage individuel acquis et en conséquence pour tous les salariés, présents ou non à la date du 31 décembre 2018, de maintenir le calcul des majorations pour travail des dimanches, des nuits et des jours fériés sur la base du salaire de base + prime d’ancienneté + avantage individuel acquis (8,50€).

Il en sera de même pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires qui s’opèrera sur la base du salaire de base + prime d’ancienneté + avantage individuel acquis (8,50€).

A cet effet les avantages individuels acquis au titre de la prime d’ancienneté et de « l’avantage individuel acquis de 8,50€ » seront regroupés au sein d’une rubrique de paie spécifique intitulée « prime mensuelle » telle que définie à l’article 19 du présent accord.

Article 22 : conditions d’ancienneté pour bénéficier du 13ème mois et base de calcul. 

Les salariés présents à l’effectif au 31 décembre 2018, qu’ils aient ou non bénéficié effectivement du 13ème mois sur le mois de décembre 2018, bénéficieront du versement d’un 13ème mois (sous réserve des conditions de présence) en 2019 et les années suivantes quand bien même ils ne justifieraient pas des 5 ans d’ancienneté conventionnellement prévus.

Les parties entendent souligner qu’à défaut du présent accord, seuls les salariés ayant effectivement déjà perçu un 13ème mois entier sans satisfaire à la condition d’ancienneté de 5 ans auraient pu prétendre au maintien de cet avantage acquis.

Les salariés embauchés à effet du 1er janvier 2019 devront satisfaire aux conditions d’ancienneté pour bénéficier de tout ou partie du 13ème mois à savoir :

  • 3 ans d’ancienneté révolus pour bénéficier d’un ½ 13ème mois.

  • 5 ans d’ancienneté révolus pour bénéficier d’un 13ème mois entier.

La base de calcul du 13ème mois sera celle retenue au sein de la société VDM BPF et s’appliquera pour le calcul des droits à 13ème mois au 31 décembre 2019.

Exception, à cette disposition, le personnel non posté, ne percevant pas de majoration liée à ce rythme de travail, la comparaison des méthodes de calcul du 13ème mois de la société VDM BPF et la société VDM REIMS, sera maintenue, avec le versement du 13ème mois le plus favorable.

Article 23 : maintien de salaire à charge de l’entreprise pendant les jours d’arrêt maladie.

Les parties signataires ont convenu de conférer à ces dispositions le caractère d’avantage individuel acquis et en conséquence de les maintenir à ce titre pour les seuls salariés présents au sein de l’établissement à la date du 31 décembre 2018 et justifiant à cette date d’une ancienneté minimale de 1 an.

Pour rappel ces dispositions sont les suivantes :

Pour les salariés bénéficiant d’un an d’ancienneté au 1er jour de l’arrêt :

  • Les carences en cas de maladie sont les suivantes pour le personnel ouvrier :

1er arrêt  0 jour

2ème arrêt  3 jours

3ème arrêt si < à 15 jours  6 jours

si > à 15 jours  3 jours

à partir du 4ème arrêt  3 jours

  • Pour le personnel ETAM, aucune carence.

Ces droits seront appréciés sur une période de 12 mois glissants.

  • Le maintien de salaire pour le personnel ouvrier  :

du 1er au 60ème jour d’arrêt  100 % du salaire brut

du 61ème au 90ème jour d’arrêt  90 % du salaire brut

  • Le maintien de salaire pour le personnel ETAM :

du 1er au 180ème jour d’arrêt  100 % du salaire brut

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’an d’ancienneté au 1er jour de l’arrêt, la carence est de 3 jours à chaque arrêt, et ils ne bénéficient pas de maintien de salaire.

Les parties entendent souligner qu’à défaut du présent accord, cet élément de statut social n’aurait pas été maintenu dans la mesure où son caractère d’avantage individuel acquis ne répond pas à la jurisprudence établie.

En contrepartie du maintien de ces dispositions et tenant compte de l’impact des déclarations de salaires en ligne en cas de maladie sur le délai de règlement des IJSS par les caisses de sécurité sociale, la subrogation ne sera plus opérée à effet du 1er janvier 2019.

Article 24 : médailles du travail

Les parties ont convenu que malgré la dénonciation de cet usage, à titre exceptionnel et sur la seule année 2020, les salariés présents à l’effectif au 31 décembre 2018 et qui satisferont aux conditions d’attribution des médailles du travail, percevront l’allocation médaille du travail servie par l’entreprise.

Les parties entendent souligner qu’à défaut du présent accord, cet élément de statut social n’aurait pas été maintenu dans la mesure où son caractère d’avantage individuel acquis ne répond pas à la jurisprudence établie.

Article 25 : prime d’astreinte personnel de maintenance.

Les parties signataires ont convenu, en l’absence d’accord collectif sur le régime d’astreinte au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France, de maintenir les dispositions actuellement en vigueur sur l’établissement de REIMS et qui résultent d’un usage.

Pour mémoire ces dispositions sont les suivantes :

Versement d’une prime de 45€ brut pour une astreinte un dimanche ou un jour férié pour une durée de 24 heures.

Versement d’une prime de 25€ brut pour une astreinte de 12 heures

Les heures réelles d’intervention sur le site sont majorées en heures supplémentaire à 25% et à 50% en cas de jour férié.

La prime d’astreinte concerne uniquement les techniciens de maintenance.

Les parties ont convenu que dans l’éventualité où un accord collectif interviendrait ultérieurement sur le régime des astreintes au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France, cet accord collectif se substituerait immédiatement et de plein droit au maintien de l’usage demeuré en vigueur sur l’établissement de REIMS.

Article 26 : travail des jours fériés des chefs d’équipe de production et des contrôleurs qualité.

Les parties signataires ont convenu, dans la mesure où elles ont un impact économique neutre par rapport aux dispositions en vigueur au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France, de maintenir les dispositions actuellement en vigueur sur l’établissement de REIMS et qui résultent d’un usage.

Pour mémoire ces dispositions sont les suivantes :

Les heures travaillées sur un jour férié sont ainsi traitées :

  • Rémunération à 115%

  • Heures assimilées à du temps de travail effectif et comptabilisées en modulation

  • Donnent droit à un jour de repos au choix du salarié (après validation du responsable hiérarchique) qui entrera dans le décompte de la modulation à 0.

Exception, à ses dispositions, la population maîtrise du service production et les employés du service qualité où les heures de jour férié sont rémunérées à 215%, et ne sont pas comptabilisées dans la modulation.

Article 27 : taux de majoration des heures effectuées le 6ème jour travaillé de la semaine.

L’organisation du travail sur l’établissement de REIMS peut comporter actuellement un travail sur 6 jours prenant la forme d’un cycle de travail de 5 jours du lundi au vendredi et d’une reprise de poste le dimanche dans le cadre du cycle suivant.

En contrepartie de cette organisation particulière, les heures travaillées sur la semaine concernée et qui excèdent 42 heures sont ainsi traitées :

  • Jusqu’à la 42ème heure : heures créditées dans le compteur de modulation

  • Heures > 42 h et < 48 heures : majorées à 25% et payées

  • Heures >= 48 heures : majorées à 50% et payées.

Par heures travaillées déclenchant les majorations ci-dessus il convient de considérer les heures de présence incluant les temps de pauses assimilés à du temps de travail effectif.

Par heures travaillées pour apprécier le respect des durées maximales de travail, il convient de considérer les heures de travail effectif excluant donc les temps de pauses quand bien même ces dernières sont rémunérées.

Les parties ont convenu de maintenir ces dispositions dans la stricte limite de cette organisation du travail.

Hors recours à cette organisation, ce sont les seules dispositions actuellement en vigueur au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France qui s’appliqueraient à savoir :

  • Calcul de la durée hebdomadaire de travail du lundi 0h00 au dimanche 24h00.

  • Jusqu’à 46 heures : : heures créditées dans le compteur de modulation

  • Au-delà de 46 heures : heures majorées de 25% et payées pour les 8 premières heures excédant 46 heures.

Article 28 : dispositions spécifiques concernant le personnel intérimaire

Conscientes que les évolutions de statut social auront un impact sur les salariés mis à disposition de l’entreprise par les agences d’intérim, les parties ont convenu des dispositions suivantes propres au personnel intérimaire.

A effet du 1er janvier 2019, ce sont les dispositions en vigueur au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France qui trouveront à s’appliquer sur le site de REIMS.

La grille des salaires minimas applicables sera donc celle en vigueur à cette date au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France.

Néanmoins les parties ont convenu que le personnel intérimaire occupant un poste de classification OE2 à TA2 qui justifie d’une ancienneté de 6 mois à la date du 31 décembre 2018 conservera à titre personnel le taux horaire de base dont il bénéficiait au sein de la société VANDEMOORTELE REIMS.

Dans le même esprit les parties ont convenu qu’un contrat de mission conclu en 2018 sur la base d’un taux horaire propre à la société VANDEMOORTELE REIMS et qui se poursuit sans interruption en 2019 au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France sera assorti, pour la seule durée de cette mission, du maintien du taux horaire initial.

Le taux horaire d’une nouvelle mission, débutant à compter le 1er janvier 2019 relèvera pour sa part des dispositions ci-dessus.

Les différentes primes et les taux de majorations applicables seront pareillement ceux en vigueur à cette date au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France.

Néanmoins les parties signataires ont convenu que le personnel intérimaire qui à titre individuel, réunissait au 31 décembre 2018 les conditions d’ancienneté pour bénéficier de la prime d’équipe et du 13ème mois, bénéficiera à titre personnel d’une « majoration de son taux horaire brut au titre du maintien d’un avantage individuel acquis » dans les conditions suivantes suivantes :

  • Intégration de la prime d’équipe : montant cumulé brut perçu en 2018 / nombre d’heures travaillées en 2018 avec un plafond de 5% du taux horaire de base.

  • Intégration du 13ème mois : montant brut perçu en 2018 / nombre d’heures travaillées en 2018 avec un plafond de 1/12ème du taux horaire de base.

Article 29 : principe de non cumul.

Les parties signataires conviennent « qu’un avantage individuel acquis » et une « prime mensuelle » maintenus au titre des dispositions du présent accord, ne sauraient se cumuler avec un avantage de même nature ou visant le même objet et qui pourrait ultérieurement être mis en place collectivement ou individuellement au sein de la société VDM BPF.

Dans cette hypothèse, l’avantage individuel acquis ainsi maintenu à la date de signature du présent accord, serait réduit à due proportion jusqu’à pouvoir être supprimé.

Ce principe de non cumul est développé en annexe 3 du présent accord.

Article 30 : dénonciation et révision de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité. A ce titre les parties qui entendraient le dénoncer ne pourront que le dénoncer dans son ensemble.

En cas de dénonciation du présent avenant par l’une des parties signataires, il continuera à produire ses effets jusqu’à ce qu’un nouvel accord se substitue à lui et ce au plus pour une durée de 12 mois débutant à l’expiration du préavis de 3 mois.

Article 31 : date d’entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord entrera en vigueur le 2 janvier 2019 et son application est subordonnée à la réalisation effective de l’opération de fusion qui constitue son objet.

Article 32 : dépôt de l’accord :

Le présent accord fera l’objet d’un affichage et d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des Prud’hommes du ressort du siège social de l’entreprise, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à TORCE, le 2 janvier 2019,

Pour la Direction

Pour la CFDT

Pour CFTC

Pour l’UNSA

Annexe 1 : Prime Mensuelle (article 19 de l’Accord)

« Le montant de la rubrique de paie intitulée « prime mensuelle » correspondra au 1er janvier 2019 au montant cumulé dont bénéficieront éventuellement les salariés au titre des articles suivants du présent accord :

- article 10 : prime d’ancienneté

- article 14 : maintien avantage acquis 8,50€ »

Mise en application de l’évolution de la prime d’ancienneté telle que figurant à l’article 10 de l’accord :

Salaire Base Taux de prime Taux de prime Taux de prime Taux de prime Taux de prime Taux de prime
déc-18 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 600 € 4,5% 5,5% 6,5% 7,5% 10,0% 10,0%
Montant            
Prime 72,00 € 88,0 € 104,0 € 120,0 € 160,0 € 160,0 €
"Précalculé"            

« Tenant compte des dispositions de l’article 10 relatif à la prime d’ancienneté et à l’évolution « précalculée » de son montant sur la période de 2019 à 2023, le montant de la rubrique de paie « prime mensuelle » sera lui aussi « précalculé » pour cette même période. »

Mise en application de la prime mensuelle telle que fixée à l’article 19 de l’accord :

           
2018 2019 2020 2021 2022 2023
       
             
Prime Ancienneté 72,00 € 88,00 € 104,00 € 120,00 € 160,00 € 160,00 €
             
         
Avantage Acquis 8,50 € 8,50 € 8,50 € 8,50 € 8,50 € 8,50 €
             
             
Prime Mensuelle 80,50 € 96,50 € 112,50 € 128,50 € 168,50 € 168,50 €
             

Annexe 2 : Maintien des avantages individuels acquis (article 20 de l’Accord)

« Le montant de la rubrique de paie intitulée « maintien des avantages individuels acquis » correspondra au 1er janvier 2019 au montant cumulé dont bénéficieront éventuellement les salariés au titre des articles suivants du présent accord :

- article 9 : prime annuelle de mérite

- article 12 : prime d’équipe

- article 13 : prime d’habillage

- article 18 : rachat partiel de jours de congés supplémentaires

duquel seront déduits :

- article 8 : les évolutions de salaire de base des TA3, TA4 et TA5.

- article 16 : les IFP nettes

- article 17 : la conversion en brut de l’éventuel gain de rémunération lié à une baisse des cotisations salariales de complémentaire santé, prévoyance et retraite complémentaire. »

Exemple : ouvrier production

   
A ajouter A déduire
     
     
Prime annuelle « mérite » 18,91 €  
     
     
Prime d'équipe 75,00 €  
     
     
Prime d'habillage 9,67 €  
     
     
Rachat 2 jours CP 15,00 €  
     
     
Salaire de base TA3   NC
à TA5    
     
     
     
IFP Nettes   6,67 €
     
     
Gain Brut sur cotis.   13,57 €
mutuelle, prévoyance    
retraite    
     
     
Sous total 118,58 € 20,24 €
     
     
Maintien Avantages individuels Acquis 98,34 €  
   
     

NC = non concerné

Exemple : employé administratif

   
A ajouter A déduire
     
     
Prime annuelle « mérite » 18,91 €  
     
     
Prime d'équipe NC  
     
     
Prime d'habillage NC  
     
     
Rachat 2 jours CP 15,00 €  
     
     
Salaire de base TA3   NC
à TA5    
     
     
IFP Nettes   NC
     
     
Gain Brut sur cotis.   13,57 €
mutuelle, prévoyance    
retraite    
     
     
Sous total 33,91 € 13,57 €
     
     
Maintien Avantages individuels acquis 20,34 €  
   
     

NC = non concerné

Exemple : ETAM production.

   
A ajouter A déduire
     
     
Prime annuelle « mérite » 30,00 €  
     
     
Prime d'équipe 100,00 €  
     
     
Prime d'habillage 9,67 €  
     
     
Rachat 2 jours CP 22,00 €  
     
     
Salaire de base TA3   20,81 €
à TA5    
     
     
IFP Nettes   6,67 €
     
     
Gain Brut sur cotis.   13,57 €
mutuelle, prévoyance    
retraite    
     
     
Sous total 161,67 € 41,05 €
     
     
Maintien Avantages individuel acquis 120,62 €  
   
     

NC = non concerné

Exemple : ETAM administratif

   
A ajouter A déduire
     
     
Prime annuelle « mérite » 30,00 €  
     
     
Prime d'équipe NC  
     
     
Prime d'habillage NC  
     
     
Rachat 2 jours CP 22,00 €  
     
     
Salaire de base TA3   20,81 €
à TA5    
     
     
 
     
     
IFP Nettes   NC
     
     
Gain Brut sur cotis.   13,57 €
mutuelle, prévoyance    
retraite    
     
     
Sous total 52,00 € 34,38 €
     
     
Maintien Avantages individuels acquis 17,62 €  
   
     
NC = non concerné

Annexe 3 : principe de non cumul

« Les parties signataires conviennent « qu’un avantage individuel acquis », maintenu au titre des dispositions du présent accord, ne saurait se cumuler avec un avantage de même nature ou visant le même objet et qui pourrait ultérieurement être mis en place collectivement ou individuellement au sein de la société VDM BPF.

Dans cette hypothèse, l’avantage individuel acquis ainsi maintenu à la date de signature du présent accord, serait réduit à due proportion jusqu’à pouvoir être supprimé. »

Exemple : incidence de l’instauration d’une prime d’ancienneté sur la « prime mensuelle »

Un salarié bénéficie au 1er janvier 2019 de la « prime mensuelle » suivante :

           
2018 2019 2020 2021 2022 2023
       
             
Prime Ancienneté 72,00 € 88,00 € 104,00 € 120,00 € 160,00 € 160,00 €
             
         
Avantage Acquis 8,50 € 8,50 € 8,50 € 8,50 € 8,50 € 8,50 €
             
             
Prime Mensuelle 80,50 € 96,50 € 112,50 € 128,50 € 168,50 € 168,50 €
             

Au 1er janvier 2020, au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France, une prime d’ancienneté de 50€ bruts par mois est instaurée pour les salariés justifiant de 5 ans d'ancienneté et plus.

Le salarié bénéficie au titre du maintien des avantages acquis sous la rubrique de paie « prime mensuelle » d’une prime d’ancienneté de 104,00 € qui ne se cumule donc pas avec la prime de 50€ ainsi instituée et qui vient en déduction de l’avantage acquis ainsi maintenu.

Le salarié bénéficiera de la prime d’ancienneté de 50€ mais le montant de son avantage acquis sera réduit à due proportion de la manière suivante : 104,00€ - 50,00€ = 54,00€

           
2018 2019 2020 2021 2022 2023
       
             
Prime Ancienneté 72,00 € 88,00 € 54,00 € 70,00 € 110,00 € 110,00 €
             
         
Avantage Acquis 8,50 € 8,50 € 8,50 € 8,50 € 8,50 € 8,50 €
             
             
Prime Mensuelle 80,50 € 96,50 € 62,50 € 78,50 € 118,50 € 118,50 €
             

Le montant de cette « nouvelle » prime d’ancienneté de 50€ que le salarié va percevoir vient donc en déduction du montant de la prime d’ancienneté qui lui avait été maintenue au titre de ses avantages individuels acquis et par conséquent du total de la prime mensuelle dont il bénéficie.

Par contre l’avantage individuel acquis au titre de la prime d’ancienneté continue à faire l’objet de l’évolution prévue dans l’accord de substitution, déduction faite de ces 50€.

Exemple : incidence de l’instauration d’une prime d’équipe sur le « maintien des avantages individuels acquis »

Un salarié bénéficie au 1er janvier 2019 du « maintien des avantages individuels acquis  » suivant :

A ajouter A déduire
Prime annuelle « mérite » 18,91 €
Prime d'équipe 75,00 €
Prime d'habillage 9,67 €
Rachat 2 jours CP 15,00 €
Salaire de base TA3 NC
à TA5
IFP Brutes NC
IFP Nettes 6,67 €
Gain Brut sur cotis. 13,57 €
mutuelle, prévoyance
retraite
Sous total 118,58 € 20,24 €
Maintien Avantages 98,34 €
individuels Acquis

NC = non concerné

Au 1er janvier 2020, au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France, une prime d’équipe de 30€ bruts par mois est instaurée pour les salariés travaillant en équipes successives.

Le salarié bénéficie au titre du maintien des avantages individuels acquis sous la rubrique de paie « maintien des avantages individuels acquis » d’une prime d’équipe de 75,00 € qui ne se cumule donc pas avec la prime de 30€ ainsi instituée et qui vient en déduction de l’avantage acquis ainsi maintenu.

Le salarié bénéficiera de la prime d’équipe de 30€ mais le montant de son avantage acquis sera réduit à due proportion de la manière suivante : 75,00€ - 30,00€ = 45,00€

A ajouter A déduire
Prime annuelle « mérite » 18,91 €
Prime d'équipe 45,00 €
Prime d'habillage 9,67 €
Rachat 2 jours CP 15,00 €
Salaire de base TA3 NC
à TA5
IFP Brutes NC
IFP Nettes 6,67 €
Gain Brut sur cotis. 13,57 €
mutuelle, prévoyance
retraite
Sous total 88,58 € 20,24 €
Maintien Avantages 68,34 €
individuels Acquis

NC = non concerné

Annexe 4 : Remise d’un document individuel relatif à la « prime mensuelle » et au « maintien des avantages individuels acquis ».

Chaque salarié bénéficiaire de la « prime mensuelle » et du « maintien des avantages individuels acquis » se verra remettre un document individualisé présentant le détail et le montant des avantages individuels acquis maintenus et des éventuelles compensations sur le

modèle ci-dessous :

Prime mensuelle :

           
2018 2019 2020 2021 2022 2023
       
             
Prime Ancienneté 72,00 € 88,00 € 104,00 € 120,00 € 160,00 € 160,00 €
             
         
Avantage Acquis 8,50 € 8,50 € 8,50 € 8,50 € 8,50 € 8,50 €
             
             
Prime Mensuelle 80,50 € 96,50 € 112,50 € 128,50 € 168,50 € 168,50 €
             

Maintien des avantages individuels acquis :

   
A ajouter A déduire
     
     
Prime annuelle « mérite » 18,91 €  
     
     
Prime d'équipe 75,00 €  
     
     
Prime d'habillage 9,67 €  
     
     
Rachat 2 jours CP 15,00 €  
     
     
Salaire de base TA3   NC
à TA5    
     
     
IFP Brutes   NC
     
     
IFP Nettes   6,67 €
     
     
Gain Brut sur cotis.   13,57 €
mutuelle, prévoyance    
retraite    
     
     
Sous total 118,58 € 20,24 €
     
     
Maintien Avantages individuels Acquis 98,34 €  
   
     

NC = non concerné

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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