Accord d'entreprise "Accord sur les Négociations Annuelles Obligatoires pour l'année 2019" chez DALLOZ CREATIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DALLOZ CREATIONS et les représentants des salariés le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03919000427
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : DALLOZ CREATIONS
Etablissement : 40306305000013 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25
ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
POUR L’ANNEE 2019
A l’issue des Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2019, prévues aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qu’il suit entre :
La société DALLOZ CREATIONS, domiciliée à Route de Genève – 39200 SAINT CLAUDE, enregistrée auprès du registre de commerce de Lons le Saunier sous le numéro 403 063 050 00013, représentée par Président Directeur Général, d’une part ;
Le Syndicat FCE-CFDT, représenté par XX, en sa qualité de Déléguée Syndicale, d’autre part.
Préambule de l’accord
Selon le calendrier établi, les parties se sont réunies aux dates suivantes :
Le mercredi 8 février 2019 à 8h30
Le jeudi 14 février 2019 à 16h30
Le mercredi 27 février 2019 à 15h00
Les résultats de ces négociations annuelles ont fait l’objet de débats ouverts et partagés sur la situation économique de l’entreprise ainsi que les situations individuelles et collectives des salariés.
Néanmoins et après différents échanges, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes.
PARTIE 1 – SALAIRES
Article 1 – Augmentation générale
1.1 – Objet
Une augmentation générale de 1,8% sur les salaires bruts de base sera appliquée aux bénéficiaires définis ci-après.
1.2 – Bénéficiaires
L’augmentation générale s’applique à l’ensemble du personnel non cadre, soit les salariés disposant d’un coefficient de 700 à 830 inclus, ayant un (1) an d’ancienneté au 31 décembre 2018.
1.3 – Période
L’augmentation générale mentionnée ci-dessus entrera en vigueur avec l’effet rétroactif au 1er janvier 2019 pour le personnel remplissant les conditions de bénéfice de cet avantage.
1.4 – Information du personnel
Les salariés seront informés de la mise en œuvre de cette mesure par l’affichage du présent accord.
Article 2 – Augmentation individuelle
2.1 – Objet
Une augmentation individuelle sera attribuée à certains salariés dans l’objectif d’harmoniser les rémunérations en fonction du poste occupé, du niveau d’autonomie et des responsabilités exercées au sein de l’entreprise.
2.2 – Bénéficiaires
Les bénéficiaires de l’augmentation individuelle seront identifiés par les responsables de services. Le choix des salariés bénéficiaires d’une augmentation individuelle sera basé sur des critères objectifs appuyés notamment par :
Evaluation positive lors des entretiens annuels,
Avis du supérieur hiérarchique,
Validation du budget par la Direction.
2.3 – Période
Les augmentations individuelles entreront en vigueur au 1er avril 2019.
2.4 – Information du personnel
La mise en œuvre de l’augmentation individuelle fera l’objet d’un courrier remis en mains propres aux salariés bénéficiaires de cette mesure.
Article 3 – Promotion professionnelle
3.1 – Objet
Une promotion professionnelle se traduit par une évolution du coefficient vers un niveau supérieur. Une promotion professionnelle sera attribuée à certains salariés dans l’objectif de régulariser des disparités et harmoniser les classifications en fonction du poste occupé, du niveau d’autonomie et des responsabilités exercées au sein de l’entreprise.
3.2 – Bénéficiaires
Les bénéficiaires d’une promotion professionnelle seront identifiés par les responsables de services. Le choix des salariés bénéficiaires d’une promotion professionnelle sera basé sur des critères objectifs appuyés notamment par :
Evaluation positive lors des entretiens annuels,
Avis du supérieur hiérarchique,
Validation par la Direction.
3.3 – Période
Les promotions professionnelles entreront en vigueur au 1er avril 2019.
3.4 – Information du personnel
La mise en œuvre de la promotion professionnelle fera l’objet d’un avenant au contrat de travail entre la société et le salarié bénéficiaire.
Article 4 – Médaille du Travail
4.1 – Objet
Une médaille du travail sera attribuée par l’entreprise DALLOZ CREATIONS pour récompenser la fidélité des salariés justifiant d’un certain nombre d’années de services.
4.2 – Bénéficiaires
Sont bénéficiaires d’une médaille du travail au sein de la société DALLOZ CREATIONS les salariés :
Qui remplissent les conditions d’attribution d’une médaille d’honneur du travail selon la définition du Ministère du travail,
Qui atteignent 20, 30, 35 ou 40 ans d’ancienneté au 31 décembre N exclusivement au sein de DALLOZ CREATIONS (ex-CDS), et sous condition de présence dans les effectifs à la date de remise des médailles du travail, à l’exception des salariés ayant quitté l’entreprise pour des raisons de santé ou de prise de leur retraite.
4.3 – Mise en œuvre
Le dispositif de médailles du travail entre en vigueur en 2019 pour les salariés disposant de l’ancienneté requise au 31 décembre 2018.
Les dossiers de demande de Médaille du Travail auprès du Ministère du Travail seront constitués par l’employeur avant le 1er mai N+1.
La remise des Médailles du Travail aura lieu chaque année en juillet N+1 (échéance d'émission des diplômes par le Ministère du Travail).
4.4 – Gratification relative à la Médaille du Travail
L’employeur verse aux bénéficiaires à l’occasion de la remise des Médailles du Travail une gratification selon la règle suivante :
Médaille | Années de services |
Prime associée |
Argent | 20 | 300€ |
Vermeil | 30 | 500€ |
Or | 35 | 700€ |
Grand Or | 40 | 1 200€ |
Article 5 – Autres dispositions
Les parties signataires du présent Accord NAO 2019 ont convenu de :
la dénonciation de l’usage portant sur la prime d’équipe de jour alternante,
l’instauration de l’indemnité panier pour équipe de jour alternante.
Toutefois, la formalisation de ces deux mesures suivra les règles spécifiques propres à la dénonciation de l’usage, pour la première mesure, et à la mise en place d’un avantage par le biais d’un accord collectif, pour la seconde.
PARTIE 2 – EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Article 6 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 6 octobre 2016, pour une durée de 3 ans, entre les parties. Cet accord traite quatre domaines :
Rémunération,
Embauche,
Formation,
Promotion professionnelle.
Chaque domaine est assorti d’objectifs et d’indicateurs chiffrés.
Cet accord fera l’objet d’une évaluation annuelle communiquée auprès des élus.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 8 – Information du Personnel
Le présent accord fera l'objet d'affichage dans l'entreprise.
Article 9 – Durée et Application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera automatiquement de produire effet à la date du 31 décembre 2019.
Article 10 – Publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé conformément à la législation en vigueur sur la plateforme « TéléAccords ». Un exemplaire original sera déposé en version papier par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du Conseil de Prud’hommes de Lons le Saunier (39).
Un exemplaire original sera également conservé par chaque partie signataire.
Fait en trois exemplaires originaux le 25 mars 2018 à Saint Claude.
Pour la FCE-CFDT, Pour l’entreprise DALLOZ CREATIONS
Déléguée syndicale Président Directeur Général
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