Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'annualisation du temps de travail" chez JELD-WEN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JELD-WEN FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-09-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T03222001147
Date de signature : 2022-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : JELD WEN ADMINISTRATION
Etablissement : 40307210100039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Protocole d'accord portant sur la négociation annuelle 2019 (2018-11-15) Accord NAO 2020 - 2021 (2020-02-05) Accord d'entreprise en faveur de l'égalité professionnelles entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail (2022-05-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-15

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

JELD-WEN FRANCE


ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société JELD-WEN France, société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Auch sous le numéro 403 072 101, au capital de 13.250.000 euros, dont le siège social est situé 35 Avenue de la Ténarèze – 32800 Eauze, représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité à cet effet, qui a souhaité, après accord de l’ensemble des parties à la présente négociation, être assisté de :

, Directeur du site Eauze

, Responsable Produit France,

Ci-après dénommée « la Société » ou « Jeld-Wen France » ;

D'une part

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

CFDT, représentée par, Délégué syndical central, qui a souhaité, après accord de l’ensemble des parties à la présente négociation, être assisté de :

FO, représentée par Délégué syndical central, qui a souhaité, après accord de l’ensemble des parties à la présente négociation, être assisté de :

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives » ;

D'autre part

La Société et les organisations syndicales représentatives ci-après dénommées ensemble « les Parties »

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

TITRE 1. Périmètre et champ d'application 4

TITRE 2. Annualisation de la durée du travail 5

1. Période annuelle de référence 5

2. Durée annuelle de travail 5

3. Variation de la durée hebdomadaire du travail 5

4. Programmation indicative et modification 6

5. Organisation du temps de travail sur la semaine 7

6. Heures supplémentaires 9

7. Rémunération 10

TITRE 3. Dispositions finales 11

8. Entrée en vigueur et durée de l'accord 11

9. Effet de l'accord 11

10. Suivi de l'accord 11

11. Révision et dénonciation de l’accord 11

12. Dépôt et publicité 11

PREAMBULE

Dans le cadre d'une réflexion sur l'organisation du temps de travail au cours de l'année 2021, les Parties se sont accordées sur le fait que les accords collectifs sur le temps de travail en vigueur au sein des établissements distincts Eauze et Ussel de Jeld-Wen France n'étaient plus adaptés à la situation et aux besoins tant des salariés que de la Société.

Dans ce cadre et en application de l'article L. 2261-9 du Code du travail, la Société a procédé, en date du 16 novembre 2021, à la dénonciation des accords collectifs sur le temps de travail suivants :

  • Accord de réduction du temps de travail France Portes du 6 mars 2000 signé par FO,

  • Avenant portant révision de l'accord de modulation du temps de travail conclu le 6 mars 2000 au sein de l'établissement d'Eauze du 1er août 2006 signé par FO,

  • Avenant portant révision de l'avenant du 1er août 2006 à l'accord de modulation du temps de travail conclu le 6 mars 2000 au sein de l'établissement d'Eauze du 11 juillet 2008 signé par FO,

  • Avenant n°3 portant révision des avenants du 1er août 2006 et du 11 juillet 2008 à l'accord de modulation du temps de travail conclu le 6 mars 2000 au sein de l'établissement d'Eauze du 27 mai 2009 signé par FO,

  • Et tout éventuel autre avenant à cet Accord de réduction du temps de travail France Portes du 6 mars 2000,

  • Accord de réduction du temps de travail France Portes du 23 juin 2000 signé par la CFDT,

  • Avenant n°1 à l'accord de réduction du temps de travail France Portes du 15 octobre 2001 signé par la CFDT,

  • Avenant portant révision de l'accord de modulation du temps de travail conclu le 23 juin 2000 au sein de l'établissement d'Ussel du 1er août 2006 signé par la CGT,

  • Et tout éventuel autre avenant à cet Accord de réduction du temps de travail France Portes du 23 juin 2000.

La Société a dénoncé ces accords, par courriel et par courrier recommandé avec accusé de réception, adressés aux délégués syndicaux centraux FO et CFDT et à la CGT, organisation syndicale non représentative au sein de la Société, via son union locale CGT Ussel et l'union départementale CGT Corrèze. Une copie par courriel a été remise à l'ensemble des délégués syndicaux d'établissement FO et CFDT de la Société. La Société a également informé par courrier recommandé avec accusé de réception le conseil de prud'hommes d'Auch et celui de Tulle ainsi que la DREETS via la plateforme Télé Accords.

Compte-tenu des dispositions des accords collectifs dénoncés prévoyant un préavis de trois mois, la dénonciation a pris effet le 15 février 2022, à l'expiration de ce préavis de trois mois.

En parallèle, la Société a convoqué les organisations syndicales représentatives afin d'engager la négociation d'un accord de substitution, en application de l'article L. 2261-10 du Code du travail.

La négociation du présent accord de substitution s'est inscrite dans une démarche visant à concilier les souhaits d’amélioration des conditions de travail des salariés et les contraintes inhérentes à l’activité cyclique de la société Jeld-Wen France, composée de périodes de faible et de forte activité.

Les Parties ont donc souhaité mettre en place une organisation du temps de travail afin de favoriser un meilleur équilibre vie professionnelle - vie personnelle des salariés et de tenir compte des contraintes inhérentes à l'activité cyclique de la société Jeld-Wen France ; grâce à des règles d’aménagement du temps de travail aisément compréhensibles.

Cette organisation, basée sur une amplitude de travail répartie jusqu’à 6 jours ouvrables au besoin, permettra à la société Jeld-Wen France de s'adapter aux contraintes liées à son activité.

C’est dans ce cadre et en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail qu’a été conclu le présent accord collectif d'entreprise sur le temps de travail, à l’issue des réunions des 25 mai, 15 juin, 6 juillet, 27 juillet et 15 septembre 2022.

  1. Périmètre et champ d'application

Le présent accord s’applique aux salariés des établissements distincts Eauze et Ussel de la société Jeld-Wen France, embauchés à temps plein, en contrat de travail à durée indéterminée, déterminée et en contrat de travail temporaire et ayant le statut d'ouvriers, de techniciens ou d'agents de maitrise, à l'exception des salariés relevant du personnel administratif.

Il est précisé que tout ce qui n'est pas traité et réglé par le présent accord relève des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

  1. Annualisation de la durée du travail

    Période annuelle de référence

Le temps de travail est réparti sur une période de douze (12) mois consécutifs, décomptée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La première période d’application de l’accord est fixée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Durée annuelle de travail

La durée de travail des salariés est fixée à 1607 heures par an, incluant la journée de solidarité, pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés.

Variation de la durée hebdomadaire du travail

Compte-tenu de l'activité cyclique de la société Jeld-Wen France, une variation de la durée du travail hebdomadaire peut avoir lieu au cours de l’année, dans les conditions fixées ci-après.

Variation de la durée hebdomadaire du travail pour les équipes postées de jour et les salariés en horaires journée

Pour les salariés affectés aux équipes postées de jour (matin / après-midi) et les salariés en horaires journée:

  • la limite basse d’activité est fixée à 0 heure par semaine ;

La limite basse d'activité ne pourra être mise en œuvre uniquement au cours de trois semaines durant la période de référence et dans les conditions suivantes :

  • deux semaines potentielles lors de l’établissement du calendrier indicatif annuel de chaque établissement,

  • une semaine potentielle « exceptionnellement » en cas de force majeure, dans les cas suivants : panne machine, pénurie de matières premières essentielles, dans les conditions fixées à l'article 4.2.

  • la limite haute d’activité est de 46 heures par semaine.

La limite haute d'activité ne sera mise en œuvre que lorsque les salariés seront amenés à travailler sur 6 jours ouvrés, du lundi au samedi.

L'horaire hebdomadaire de travail de ces salariés peut ainsi varier, entre 0 et 46 heures, du lundi au samedi, dans la limite de 1607 heures par an.

Variation de la durée hebdomadaire du travail pour les équipes de nuit

Pour les salariés affectés aux équipes de nuit :

  • la limite basse d’activité est fixée à 0 heure par semaine ;

La limite basse d'activité ne pourra être mise en œuvre uniquement au cours de trois semaines durant la période de référence et dans les conditions suivantes :

  • deux semaines potentielles lors de l’établissement du calendrier indicatif annuel de chaque établissement,

  • une semaine potentielle « exceptionnellement » en cas de force majeure suivant : panne machine, pénurie de matières premières essentielles, dans les conditions fixées à l'article 4.2.

  • la limite haute d’activité est de 39 heures par semaine.

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut ainsi varier entre 0 et 39 heures, du lundi au vendredi, dans la limite de 1607 heures par an.

Programmation indicative et modification

Fixation du calendrier indicatif annuel

Au plus tard trois semaines avant le début de chaque période de référence, un calendrier indicatif annuel des durées hebdomadaires et des horaires de travail de chaque équipe jour/nuit et des salariés en horaires de journée, sur la période d’aménagement du temps de travail, est établi au sein de chaque établissement et affiché. Il indique le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine, la durée du travail prévisionnelle ainsi que les horaires de travail de chaque équipe jour/nuit et des salariés en horaires de journée.

Il est précisé que le calendrier indicatif annuel établi au sein de chaque établissement pourra comporter un nombre d'heures supérieur à 1607 heures par an qui sera alors compensé par l'octroi de jours de RTT, appelés JNT. Ces JNT seront pour partie fixée par la Société lors de l'établissement du calendrier indicatif annuel ("JNT au calendrier") et pour l'autre partie posée par le salarié, après accord de son supérieur hiérarchique, au cours de la période de référence.

Modification du calendrier indicatif annuel

Toute modification du calendrier indicatif annuel sera précédée d'une convocation du comité social et économique de l'établissement concerné. Les parties s’engagent à ne pas procéder à plus de 6 modifications par an.

Les éventuelles modifications du calendrier annuel sont ensuite portées à la connaissance des salariés au moyen d’un affichage, au plus tard 7 jours calendaires avant la date concernée.

Ce délai peut être réduit à 3 jours calendaires en cas de forces majeures, et dans la mesure de ce qui est strictement nécessaire à l’intérêt de la Société. Ces forces majeures recouvrent, notamment, pour chaque établissement, les situations suivantes :

  • Variations d'activité importantes : si l’entrée de commande de la semaine dépasse 20% de l’activité budgétée,

  • Absentéisme inopiné : plus de 12% de salariés relevant du présent accord, absents au sein de l'établissement,

  • Commandes urgentes client : réapprovisionnement d’urgence d’un volume supérieur ou égal à un camion et/ou un demi-planning journalier.

  • Rupture matières premières : retard de livraison de fournisseur de matières premières essentielles entraînant des arrêts de ligne (équipement clef de production) de plus de 8 heures

  • Intervention sur une panne : soit de l’infrastructure critique (chaudière, aspiration, réseau électrique,… ) résultant une impossibilité de production ou soit sur un équipement clef de production (presse, délignage, entaillage, montage, huisserie, thermo, etc…), empêchant une production normale pendant plus de 8 heures consécutives

  • Problème de sécurité : fermeture d’une ligne pendant plus de 8 heures résultant d’une impossibilité d’un travail en sécurité

  • Intempéries : Incendie ou catastrophe naturelle empêchant une production normale pendant plus de 8 heures.

Par ailleurs, sauf cas majeurs listés ci-dessus, toute modification du calendrier indicatif annuel qui auraient pour effet de reporter un "JNT au calendrier" sera compensé par l'octroi d'une indemnité, dont le montant variera en fonction du délai respecté par la Société entre la décision de report du JNT et la date prévue dudit JNT :

  • Délai de prévenance < 6 jours ouvrés    =    paiement d'une indemnité égale à 1h de salaire de base

  • Délai de prévenance < 5 jours ouvrés    =    paiement d'une indemnité égale à 2h de salaire de base

  • Délai de prévenance < 4 jours ouvrés    =    paiement d'une indemnité égale à 3h de salaire de base

  • Délai de prévenance < 3 jours ouvrés    =   paiement d'une indemnité égale à 4h de salaire de base

  • Délai de prévenance < 2 jours ouvrés    =   paiement d'une indemnité égale à 5h de salaire de base

  • Délai de prévenance = 1 jour ouvré    =   paiement d'une indemnité égale à 6h de salaire de base

    Organisation du temps de travail sur la semaine

Il est rappelé que compte-tenu de l'activité cyclique de la société Jeld-Wen France, la durée du travail hebdomadaire peut varier au cours de l’année entre 0 et 46 heures par semaine, pour les salariés affectés aux équipes postée de jour et ceux affectés aux horaires journée et, entre 0 et 39 heures par semaine pour les salariés affectés aux équipes de nuit.

Les salariés relevant du champ d'application du présent accord travaillent soit en horaires de journée, soit en équipes postées de jour (matin / après-midi), ou en équipe de nuit, du lundi au vendredi. Par ailleurs, les salariés travaillant en équipes postées de jours (matin / après-midi) et les salariés en horaires de journée pourront être amenés à travailler le samedi matin dans les conditions fixées ci-après.

Il est précisé que le planning individuel de chaque salarié ainsi que son affectation au sein de l'établissement sont communiqués le jeudi matin au plus tard pour la semaine suivante.

Salariés affectés aux horaires journée

Les salariés affectés aux horaires de journée travaillent en horaires de journée du lundi au vendredi.

Par ailleurs, afin de faire face aux variations cycliques de l'activité de la Société, les salariés en horaires de journée pourront être amenés à travailler le samedi matin. Le travail le samedi matin des salariés affectés aux horaires de journée est limité à trois samedis par an.

Le samedi pourra également être travaillé au-delà de trois samedis par équipe et par an mais uniquement sur la base du volontariat.

Il est précisé que les salariés en horaires de journée ne bénéficient pas des contreparties mentionnées ci-après, réservées aux salariés affectés au travail en équipe, à l'exception de la rémunération des heures travaillées le samedi, au-delà de trois samedis par équipe et par an, effectuées sur la base du volontariat.

Il est à préciser que pour les salariés affectés aux horaires journée auront une pause méridienne journalière de 45min au minimum.

Salariés affectés aux équipes postées de jour

Organisation du travail du lundi au samedi

Les salariés affectés aux équipes postées de jour travaillent en plusieurs équipes successives du lundi au vendredi : équipes du matin et équipes de l'après-midi, qui alternent une semaine sur l'autre.

Par ailleurs, afin de faire face aux variations cycliques de l'activité de la Société, les salariés des équipes postées de jour pourront être amenés à travailler le samedi matin. Le travail le samedi matin est limité à trois samedis par équipe et par an. Le travail du samedi matin ne sera donc pas effectué en équipes successives.

Le samedi pourra également être travaillé au-delà de trois samedis par équipe et par an mais uniquement sur la base du volontariat.

Les heures de travail des salariés affectés aux équipes postées de jour seront fixées entre 5 heures et 22 heures. Toute heure effectuée entre 22 heures et 5 heures sera considérée comme du travail exceptionnel de nuit et rémunérée selon les dispositions de la convention collective applicable. A ce titre, il est précisé qu'à la date de signature du présent accord, l'article 25 de la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes prévoit que les heures exceptionnelles de nuit sont majorées de 100% du taux horaire de chaque salarié, cette majoration ne se cumulant toutefois pas avec les majorations pour heures supplémentaires ni avec la majoration prévue par la convention collective pour travail exceptionnel le dimanche ou les jours fériés.

Contreparties

Temps de pause

Les salariés des équipes postées de jour bénéficient d'un temps de pause journalier rémunéré de 30 minutes consécutives dès lors que le travail est organisé suivant un horaire ininterrompu d'au moins 6 heures.

Ce temps de pause est assimilé à du temps de travail effectif à hauteur de 15 minutes. Les 15 minutes restantes ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

Prime de panier

Les salariés des équipes postées de jour bénéficient d'une prime de panier dès lors que le travail est organisé suivant un horaire ininterrompu d'au moins 6 heures.

A défaut de remplir cette condition, aucune prime de panier ne sera due. En outre, le versement d'une prime de panier pour un jour de travail donné est exclusif de toute autre participation de l'employeur aux frais de repas ou à tout accès à la restauration collective d'entreprise.

Le montant de cette prime de panier correspond à l'indemnité de repas forfaitaire définie par l'URSSAF Caisse Nationale (anciennement dénommée ACOSS) lorsque la restauration est rendue obligatoire sur le lieu effectif de travail en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail.

Travail du samedi sur la base du volontariat

Les heures travaillées le samedi, au-delà de trois samedis par équipe et par an, effectuées sur la base du volontariat, sont rémunérées le mois suivant à hauteur de 125% ou pourront être compensées dans les conditions prévues à l'article 6 du présent titre. Toutefois, si à la fin de l'année, le nombre d'heures accomplies par le salarié est inférieur ou égal à 1607 heures, une régularisation du trop-perçu de la majoration de 25% sera effectuée, à l'issue de la période de référence, avec la paye du mois de janvier.

Salariés affectés aux équipes de nuit

Organisation du travail du lundi au vendredi

Les salariés des équipes de nuit travaillent en équipe du lundi au vendredi.

Contreparties

Temps de pause

Les Parties rappellent que l'article 2.7 de l'accord d'entreprise relatif au travail de nuit du 2 octobre 2006 prévoit que les temps de pause des travailleurs de nuit sont organisés conformément à la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes. A la date de signature du présent accord, l'article 24.5.4 de ladite convention collective nationale prévoit que chaque travailleur de nuit a droit à une pause d'une demi-heure destinée à lui permettre de prendre un casse-croûte, cette pause est rémunérée mais non considérée comme temps de travail effectif.

Les Parties décident que les salariés des équipes de nuit bénéficieront d'un temps de pause journalier rémunéré de 30 minutes consécutives dès lors que le travail est organisé suivant un horaire ininterrompu d'au moins 6 heures, comportant au moins 3 heures de travail entre 21 heures et 6 heures et, que ce temps de pause est assimilé à du temps de travail effectif à hauteur de 15 minutes. Les 15 minutes restantes ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

Prime de panier de nuit

Les Parties rappellent que l'article 2.2.2 de l'accord d'entreprise relatif au travail de nuit du 2 octobre 2006 prévoit que les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures bénéficieront d'une prime de panier de nuit d'un montant qui ne pourrait être inférieur à celui de la convention collective nationale applicable.

A la date de signature du présent accord, la convention collective nationale prévoit pour les ouvriers travaillant en poste une prime de panier lorsque le travail est organisé suivant un horaire interrompu d'au moins 7 heures.

Les Parties conviennent que tous les salariés des équipes de nuit bénéficient d'une prime de panier de nuit dès lors que le travail est organisé suivant un horaire ininterrompu d'au moins 6 heures, comportant au moins 3 heures entre 21 heures et 6 heures.

A défaut de remplir cette condition, aucune prime de panier de nuit ne sera due. En outre, le versement d'une prime de panier pour un jour de travail donné est exclusif de toute autre participation de l'employeur aux frais de repas ou à tout accès à la restauration collective d'entreprise.

Le montant de cette prime de panier de nuit correspond au double de l'indemnité de repas forfaitaire définie par l'URSSAF Caisse Nationale (anciennement dénommée ACOSS) lorsque la restauration est rendue obligatoire sur le lieu effectif de travail en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail.

Autres contreparties liées au statut de travailleur de nuit

S'agissant des autres contreparties liées au statut de travailleur de nuit, les Parties décident de renvoyer aux dispositions conventionnelles de branche et d'entreprise applicables en la matière. A la date de signature du présent accord, il s'agit de l'article 24 de la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes et de l'accord d'entreprise relatif au travail de nuit du 2 octobre 2006.

Heures supplémentaires

Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande expresse de la Société au-delà de 1607 heures, décomptées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord. Ces heures pourront être rémunérées ou compensées dans les conditions fixées ci-après.

Les Parties précisent que la Société privilégiera le volontariat pour l'accomplissement des heures supplémentaires.

Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Contreparties relatives aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies par les salariés pourront, au choix du Salarié, être rémunérées dans les conditions fixées à l'article 6.3.1 ou être compensées par un repos compensateur de remplacement, dans les conditions fixées à l'article 6.3.2 du présent titre.

Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1607 heures visées à l'alinéa 1 de l'article 6.1 du présent titre seront rémunérées à hauteur de 125%, incluant la majoration à hauteur de 25%, à moins que ces heures ne bénéficient d'ores et déjà d'une autre majoration (notamment majoration liée au travail exceptionnel de nuit) qui, en application de la convention collective applicable, ne pourrait se cumuler avec celle relative aux heures supplémentaires. La rémunération et la majoration seront versées à l'issue de la période de référence, avec la paye du mois de janvier.

Les Parties conviennent toutefois que les heures de travail hebdomadaires effectuées par les salariés, à la demande expresse de la Société, au-delà du planning fixé par la Société, seront rémunérées à la fin du mois suivant, à hauteur de 100%. Elles feront l'objet d'une majoration à hauteur de 25% si le nombre d'heures accomplies par le salarié en fin d'année est supérieur à 1607 heures, à moins que ces heures ne bénéficient d'ores et déjà d'une autre majoration (notamment majoration liée au travail exceptionnel de nuit) qui, en application de la convention collective applicable, ne pourrait se cumuler avec celle relative aux heures supplémentaires. La majoration sera versée à l'issue de la période de référence, avec la paye du mois de janvier.

Il est enfin rappelé que les heures effectuées le samedi, au-delà de trois samedis par équipe et par an ou de trois samedis par an pour les salariés en horaires de journée, sont rémunérées à hauteur de 125% sur le mois suivant. Elles ne donneront donc pas lieu à une seconde majoration en fin d'année. Par ailleurs, si à la fin de l'année, le nombre d'heures accomplies par le salarié est inférieur ou égal à 1607 heures, une régularisation du trop-perçu de la majoration de 25% sera effectuée, à l'issue de la période de référence, avec la paye du mois de janvier.

Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires effectuées par les salariés titre pourront être intégralement compensées sous forme d'un repos compensateur de remplacement ("récup"). Le repos compensateur de remplacement remplace ainsi le paiement de toute heure supplémentaire accomplie et, le cas échéant, uniquement lorsqu'elle est due, de la majoration afférente. Ces heures supplémentaires ne s'imputent donc pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Chaque salarié est informé mensuellement du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par un compteur figurant sur son bulletin de paye ou annexé à celui-ci.

Le salarié pourra demander à prendre le repos compensateur de remplacement lorsqu'il a capitalisé 1 heure.

Le salarié doit formuler sa demande de prise de repos compensateur auprès de son responsable hiérarchique, au minimum 7 jours calendaires avant la date souhaitée pour la prise du repos, tout en précisant la date et la durée de celui-ci. Une fois cette demande reçue, le responsable hiérarchique dispose d’un délai de 72 heures pour faire connaître sa réponse au salarié. Le défaut de réponse vaudra acceptation de la demande de prise de repos compensateur.

Le repos compensateur de remplacement acquis sur l’année civile N doit être pris au plus tard le 30 juin de l’année N+1 ou placé dans le compte épargne dans les conditions fixées par l'accord d'entreprise sur le compte épargne temps. A défaut, le repos compensateur de remplacement sera définitivement perdu.

Rémunération

Lissage de la rémunération

Afin d’éviter une variation de rémunération d'un mois sur l'autre en raison de l'horaire de travail réel et pour assurer le versement d'une rémunération régulière, les salariés percevront une rémunération mensuelle indépendante de la durée mensuelle réelle de travail, sauf dispositions visées à l'article 6.3.1 et éventuelles contreparties dues en application du présent accord.

La rémunération mensuelle fixe des salariés est calculée sur la base de 151,67 heures de travail par mois, qui correspond à une durée annuelle de travail de 1607 heures.

Incidence des absences sur la rémunération

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré, le tout rapporté à la rémunération mensuelle lissée.

Incidence de l'arrivée et du départ en cours de période référence

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite de la fraction cessible du salaire, jusqu'à apurement du solde. En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte, par retenues successives dans la limite de la fraction cessible du salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurer le solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

  1. Dispositions finales

    Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023, après information-consultation du comité social et économique central sur sa mise en œuvre et information des salariés concernés.

Effet de l'accord

A compter du 1er janvier 2023, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche et les accords collectifs couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

A compter de cette date, les dispositions du présent accord collectif d'entreprise se substituent à l’ensemble des dispositions portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif d'entreprise ou d'établissement – qu'il ait fait l'objet d'une dénonciation ou non, d’un usage ou d’un engagement unilatéral, notamment le paiement d'une prime de nettoyage et l'octroi d'un repos égal à 50% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 41ème heure de travail hebdomadaire, qui cessent alors à cette même date de produire effet.

Suivi de l'accord

Les Parties se réuniront lors de l'année d'entrée en vigueur de l'accord pour échanger sur sa mise en œuvre. La date de réunion sera définie par les Parties.

Les Parties pourront à tout moment se réunir afin de trancher une difficulté d'interprétation concernant les dispositions du présent accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Révision et dénonciation de l’accord

Cet accord pourra être révisé à tout moment à compter de sa prise d'effet en application des dispositions légales. La société, une organisation syndicale représentative signataire ou, après l'échéance du cycle électoral, une organisation syndicale représentative dans l'entreprise désirant procéder à sa révision en informera les autres Parties par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce courrier devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée. Les Parties se réuniront dans les 3 mois suivant cette notification.

Toutes les éventuelles modifications au présent accord devront être constatées sous forme écrite, par voie d'avenant.

En application des dispositions légales, le présent accord pourra être dénoncé par l'employeur, une organisation syndicale représentative signataire ou, après l'échéance du cycle électoral, une organisation syndicale représentative dans l'entreprise, moyennant l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires. La dénonciation sera effective après un préavis de 3 mois.

Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Ce dépôt se fera auprès de la DREETS par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure dénommée TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes d'Auch.

Un exemplaire du présent accord sera fourni au comité social et économique central et aux comités sociaux et économiques d'établissement.

Un exemplaire sera affiché sur les panneaux d'information du personnel de chaque établissement et pourra être communiqué, sur demande, à chaque salarié par voie électronique.

Fait à Eauze, le _________________________

En trois exemplaires originaux dont un exemplaire est remis à chaque partie signataire.

Pour la Société :

Directeur des Ressources Humaines France

_________________________

Pour les organisations syndicales représentatives :

CFDT

Délégué syndical central

_________________________

FO

Délégué syndical central

_________________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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