Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA GESTION DES REPOS COMPENSATEURS SUR JOURS FERIES" chez TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE
Cet accord signé entre la direction de TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE et les représentants des salariés le 2018-03-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A05118003924
Date de signature : 2018-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE
Etablissement : 40313822500038
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-20
Tereos Starch & Sweeteners Europe
Etablissement de Haussimont
accord d’etablissement RElatif a LA GESTION DES Repos Compensateurs sur Jours Fériés
Entre
La Direction de l’Etablissement TSSE SAS de Haussimont,
Représentée par Monsieur XXXXX, Directeur du Site de Haussimont,
Et l’organisation syndicale CFE /CGC,
Représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXX,
PREAMBULE
Un accord portant sur le rapprochement de certaines pratiques sociales au sein de l’UES Tereos Amidon et Produits Sucrants en France a été signé le 30 décembre 2016. Il y est convenu de déroger durant une période de quinze mois à la possibilité prévue par la convention collective des industries chimiques de prendre ces repos compensateurs sur jours fériés en congés avant le dernier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel se place le jour férié considéré.
Durant cette période, il a été convenu que les jours de repos compensateurs sur jours fériés travaillés ou non travaillés sont indemnisés avec une majoration de 14%. Cet accord prévoit qu’au plus tard six mois avant la fin de la période d’adaptation, les organisations syndicales représentatives de chaque établissement se réuniront et pourront, par accord, choisir de poursuivre tout ou partie de cette indemnisation des repos compensateurs sur jours fériés selon les mêmes règles. Après cette période de quinze mois et sauf accord d’établissement contraire, les jours de repos compensateurs sur jours fériés devront être consommés dans les six mois suivant leur acquisition. Si pour des raisons de service, ils ne devaient pas pouvoir être pris, ils seront indemnisés sur une base 100%.
A ce titre, la Direction de l’Etablissement de Haussimont et le délégué syndical de l’organisation syndicale présente ont échangé au cours des semaines précédant la rédaction du présent accord.
Les règles définies ci-dessous répondent à la volonté de la Direction et de l’organisation syndicale signataire du présent accord, de clarifier et définir la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à la place des dispositions conventionnelles qui pourraient exister relativement aux repos compensateurs sur jours fériés et qui pourraient être contraires.
Elles se substituent à toutes les dispositions actuellement en vigueur en matière de gestion des repos compensateurs sur jours fériés et annulent et remplacent les accords actuellement en vigueur.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés postés travaillant en équipes successives alternantes durant la campagne (matin / après-midi / nuit / repos) (avenant I et II de la convention collective des industries chimiques) de l’établissement de Haussimont de la société Tereos Starch and Sweeteners Europe.
ARTICLE 2 - MODALITES D’APPLICATION DES REPOS COMPENSATEURS SUR JOURS FERIES
Principe des Repos Compensateurs
Les salariés postés en continu qui travaillent ou sont en repos un jour férié légal, ont droit à un repos compensateur.
Modalités d’application retenues
Les jours de repos compensateurs sur jours fériés non travaillés et travaillés seront tous indemnisés avec une majoration de 14%.
NB : les repos compensateurs sur jours fériés travaillés pourront cependant être récupérés en tout ou partie sur demande du salarié et à son initiative.
Les repos compensateurs sur jours fériés travaillés seront pris dans les six mois qui suivent leur acquisition. Si pour des raisons de service, ils ne devaient pas pouvoir être pris, ces congés seraient indemnisés sur une base 100%.
A défaut de faire la demande, les repos compensateurs sur jours fériés travaillés seront indemnisés avec une majoration de 14% comme mentionné ci-dessus.
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le
1er mars 2018.
ARTICLE 4 – REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon la législation en vigueur. Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales ou réglementaires remettant en cause directement tout ou partie du présent accord, des discussions devront s’engager dans les trois mois qui suivent la parution au journal officiel de la nouvelle réglementation.
ARTICLE 5 - COMMUNICATION
L’entreprise s’engage à faire connaître les dispositions de cet accord à l’ensemble du personnel.
ARTICLE 6 - DEPÔT ET FORMALITES
Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux pour les communications suivantes :
Un exemplaire à la DIRECCTE de Châlons-en-Champagne, accompagné d’une version « pdf » sur support électronique à l’adresse : dd-51.accord-entreprise@travail.gouv.fr,
Un exemplaire pour le greffe du Tribunal des Prud’hommes d’Epernay,
Un exemplaire pour l’organisation syndicale signataire,
Un exemplaire pour la société.
Fait à Haussimont, le 20 mars 2018
Pour la Direction du site de Haussimont, Monsieur XXXXXX
Pour la CFE /CGC, Monsieur XXXXXXXXX, délégué syndical
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