Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION AUX MOYENS AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU CSE" chez POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-07-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T03319003417
Date de signature : 2019-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE
Etablissement : 40314968500030 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord sur la durée des mandats des membres de la délégation du CSE (2019-02-12)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-23
Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Economique
Entre les soussignés,
La société Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine dont le siège est situé au 15 rue Claude Boucher 33000 BORDEAUX , représentée par Monsieur Philippe CRUETTE, en sa qualité de Directeur,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées respectivement par :
Madame Isabelle LARROQUET, pour la CGT;
Madame Sylvie CABANEL, pour la CFDT.
d'autre part,
Préambule
L'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.
L’ordonnance fusionne les différentes instances représentatives du personnel en une instance unique : le comité social et économique.
A ce titre, les parties à cet accord se sont réunies en amont des élections afin de déterminer la composition du CSE, le nombre de membres, les heures de délégation, le nombre de réunions ordinaires, la création ou la suppression des commissions.
Le présent accord a plus précisément pour objet de mettre en place le CSE, son fonctionnement et l’organisation de ses attributions.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel.
Partie 1 - Composition du CSE
Article 1 - Délégation au CSE
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Il est présidé par l’employeur ou son représentant. Le président du CSE peut lors de chaque réunion se faire assister de trois collaborateurs maximum de son choix. Les assistants ayant voix consultative, ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.
Article 2 - Crédit d'heures
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé comme suit :
24 heures pour les membres de la délégation CSE comme le prévoit la loi. Un crédit d’heures supplémentaires est prévu pour les membres désignés de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (cf accord CSSCT).
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.
Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes : il sera demandé aux membres de la délégation souhaitant reporter ou partager ses heures de compléter un bon de délégation à remettre au service ressources humaines.
Article 3 - Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant n’assiste pas aux réunions sauf en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.
Les membres suppléants reçoivent néanmoins l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnants lieux à remplacement doivent parvenir à la direction des ressources humaines par mail au plus tard la veille de la réunion.
Article 4 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail
Notre entreprise ayant un effectif de 754 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire en application de l'article L. 2315-36 du code du travail.
Les membres de la CSSCT sont désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Un accord spécifique concernant cette commission sera signé en parallèle de celui-ci afin d’encadrer sa mise en place, ses attributions, et ses modalités de fonctionnement.
Article 5 – Autres commissions
Par accord, il a été décidé de ne pas constituer les commissions suivantes : commission économique, la commission de formation, la commission égalité hommes/femmes ainsi que la commission d’aide au logement.
Article 6 - Représentants syndicaux au CSE
Conformément à l'article L. 2316-7 du code du travail, notre effectif étant de 754 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.
Le mandat du représentant syndical débute à compter du jour où l’employeur reçoit la notification de leur désignation et prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.
Article 7 - Durée des mandats
Conformément à l'article L. 2314-34 du code du travail, la durée du mandat peut être réduite dans le protocole d’accord préélectoral.
Pour ce qui est du premier mandat du CSE et conformément au protocole préélectoral, il est convenu que les membres du CSE sont élus pour 3 ans.
Partie 2 - Fonctionnement du CSE
Article 8 - Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 12 réunions par an dont 4 réunions CSSCT et 1 réunion dédiée à l’expertise des comptes. Les réunions identifiées CSST seront précédées d’un ordre du jour CSE
Ce nombre de réunion pourra être augmenté en fonction notamment des consultations ponctuelles ou des éventuelles réunions extraordinaires.
Le nombre, les modalités et le fonctionnement des réunions portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail font l’objet d’un accord spécifique.
Article 9 - Procès-verbaux
Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail, soit dans un délai de 15 jours suivant la réunion plénière.
Le règlement intérieur du CSE contient toutes les précisions utiles relatives aux procès-verbaux des réunions.
Article 10 - Budgets du CSE
Dans la continuité des pratiques du comité d’entreprise, le budget annuel des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit : 0.30% de la masse salariale.
Une somme forfaitaire annuelle est allouée en complément de ce budget social et culturel (cf règlement intérieur du CSE).
Quant à la subvention de fonctionnement, l'employeur verse au comité social et économique un montant annuel équivalent à 0.20 % de la masse salariale brute.
Le règlement intérieur du CSE contient toutes les précisions utiles relatives à ses subventions.
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement du Comité d’Entreprise vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.
Partie 3 - Attribution du CSE
Article 11 - Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
— les orientations stratégiques de l'entreprise ;
— la situation économique et financière de l'entreprise ;
— la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
11.1 Périodicité des consultations récurrentes
Le projet d’établissement étant fait sur une périodicité de 5 années, la périodicité des consultations récurrentes sera tous les 3 ans en ce qui concerne :
les orientations stratégiques de l'entreprise.
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Les 2 thèmes ci-dessus mentionnés seront abordés concomitamment, lors d’une seule et même réunion, les 2 thèmes de consultations découlant les uns des autres.
La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise sera annuelle. Les éléments permettant l’expertise des comptes seront communiqués à l’expert.
La première réunion consacrée à cette consultation se tiendra au plus tard au mois de juin.
11.2 Liste et contenu des consultations récurrentes
Les consultations récurrentes se déroulent selon les modalités suivantes :
11.2.1 Orientations stratégiques de l’entreprise
La consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise porte sur :
les orientations stratégiques définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ;
les conséquences de ces orientations sur :
l'activité ;
l'emploi ;
l'évolution des métiers et des compétences ;
l'organisation du travail ;
le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
les orientations de la formation professionnelle.
11.2.2. Situation économique et financière
La consultation du CSE sur la situation économique et financière porte sur la situation économique et financière de l'entreprise.
11.2.3. Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
La consultation du CSE sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur :
l'évolution de l'emploi ;
les qualifications ;
le programme pluriannuel de formation ;
les actions de formation envisagées ;
l'apprentissage ;
les actions de prévention en matière de santé et de sécurité.
Dès lors, l’employeur doit néanmoins communiquer les informations ci-dessous, tous les ans, aux représentants du personnel :
un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise ;
le nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 qui sont accordées sur le fondement des deux derniers alinéas du même article L. 3123-7 ;
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
le bilan social dont le contenu est celui prévu à l’article L. 2312-28 et s. du code du travail.
11.3 Délais de consultations
Pour chacune des consultations récurrentes, le délai maximal de consultation du CSE est fixé à 21 jours, à l’issue duquel l’avis, s’il n’a pas été exprimé, est réputé négatif.
Ce délai court à compter de la communication, par la Direction, d’informations précises et écrites transmises par l’employeur nécessaires aux représentants du personnel en vue de leur consultation.
Article 12 - Consultations ponctuelles
Les modalités encadrant les consultations ponctuelles sont celles définies par la loi.
Article 13 – Expertises
13.1 Financement et modalités des expertises
Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.
Afin de faciliter l’intervention de l’expert et rendre sa mission utile pour le CSE, les modalités des expertises sont fixées comme suit :
La remise des comptes à l’expert ne pourra se faire avant l’assemblée générale qui statue sur les comptes annuels.
Le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser.
13.2 Délais d'expertises
En cas de recours à un expert, le délai sera de 45 jours maximum. À l’issue de celui-ci, s’il n’a pas été exprimé d’avis, ce dernier sera réputé négatif.
L'expert rendra son rapport dans un délais maximal de 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE.
Partie 4 - Dispositions finales
Article 14 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.
Article 15 – Révision
Toute modification du présent accord devra faire l'objet d'un avenant qui sera conclu dans des formes identiques à celles de l'accord d'origine.
En cas, d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle affectant l’une des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai raisonnable afin d’apporter au texte les adaptations nécessaires à sa continuité.
Article 16 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de la Gironde.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 17 – Publicité
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Cet accord est effectif à la date du 1er août 2019.
Fait en 5 exemplaires originaux à Bordeaux le 23 juillet 2019
Philippe Cruette
Directeur de l’établissement
Isabelle Larroquet
Déléguée syndicale
Sylvie Cabanel
Déléguée syndicale
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