Accord d'entreprise "Procès verbal d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez A.L.M. - ALBIOMA LE MOULE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A.L.M. - ALBIOMA LE MOULE et les représentants des salariés le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les classifications, l'intéressement.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97119000275
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : ALBIOMA LE MOULE
Etablissement : 40321556900027 Siège
Intéressement : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08
PROCES VERBAL D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
ALBIOMA LE MOULE
SA au capital social de 37 103 915 EUROS, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 518 356 472 et dont le Siège social est situé Gardel, 97 160 Le Moule représentée par Monsieur Sébastien FINEL, en sa qualité de Président Directeur Général ;
d’une part,
ET
L’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise, la Fédération de l’Energie CGTG (FE-CGTG), représentée par Monsieur xxxx, Délégué Syndical CGTG,
d’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L2242-13 du Code du Travail, les parties ont convenu le 20 décembre 2018 du calendrier et du lieu des réunions, ainsi que les informations à remettre à l’organisation syndicale représentative dans la Société et les modalités de cette remise.
Au cours des réunions des 20 décembre 2018 et 07 janvier 2019, les parties ont échangé sur les thèmes fixés au 1er alinéa de l’article L. 2242-1 du Code du travail. Concernant la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un accord a été négocié et signé le 30 juin 2018. Il est rappelé qu’il a été convenu entre les partenaires sociaux une nouvelle négociation au 31 mai 2021 au plus tard.
L’organisation syndicale ainsi que la Direction ont échangé sur leurs propositions respectives.
A l’issue de la négociation, il a été convenu et arrêté ce que suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel statutaire de l’entreprise ALBIOMA LE MOULE.
Article 2 : Les mesures salariales 2018
Art. 2-1 : Cadrage salarial
Cet accord a pour objet de fixer l’enveloppe globale des avancements au choix, des reclassements fonctionnels et mesures de raccordement pour 2018 et de traiter le cas des salariés embauchés hors branche des IEG, entre 1991 et 2001, et ayant fait valoir de façon certaine, leur droit à départ en retraite dans les trois prochaines années.
Ces enveloppes sont déterminées sur la base des recommandations patronales de la branche, des règles statutaires et des dispositions des 10 & 11 mai 2012 (relevé de conclusions) ainsi que les dispositions du protocole de fin de conflit du 03/04/2009.
Il est fait rappel des mesures salariales fixées au 1er janvier 2018 par le relevé de décision du 26 juillet 2018.
Les mesures salariales opposables au niveau de la branche IEG, définis dans la recommandation patronale (courrier UNEMIG 15/12/2017), sont pour 2018 :
Augmentation du SNB : 0,2%
Mesure compensatoire évolution CSG : 1%
Recommandation minimale pour avancement au choix : 0,70%
Ancienneté (impact moyen attendu par la branche): 0,60 %
Total mesures salariales 2018 2,5%
En complément de ces mesures, les parties signataires du présent accord conviennent d’attribuer un budget supplémentaire consacré aux mesures salariales des centrales ALBIOMA en 2018 :
En vue des avancements au choix : 0,4%
En vue des reclassements de groupe fonctionnel : 0,3%
Mesures salariales spécifiques (IED, STEP, EFFLUENT) : 0,7%* (* hors appréciation du déroulement de carrière et reconductible au 1er janvier 2019)
Art. 2-2 : Avancement au choix
Règles d’attribution
Les parties s’accordent sur la volonté de préserver une juste répartition par collège tel décrit par l’accord ALBIOMA des 10&11 mai 2012.
De plus la distribution des NR se fera selon les modalités suivantes :
Affectation des NR dits taux de branche avec la souplesse 1, 2 NR.
Affectation des NR dit taux additionnels Albioma: en double NR.
Affectation des NR Spécifiques IED, EFFLUENT, STEP : 1 NR.
Les parties sont en accord sur les règles d’attribution des AAC suivantes :
Examen des salariés n’ayant pas eu le bénéfice d’AAC depuis 4 ans.
Examen des agents n’ayant pas changé de GF depuis 7 ans.
Prise en compte de l’appréciation suite aux Entretiens Annuels de Progrès (EAP) des chefs de service de la qualité du travail effectué par leurs collaborateurs sur l’année précédente.
Equité sur le déroulement de carrière et référence salariale de retraite des salariés, pour les salariés embauchés hors statut IEG avant 2002.
Calcul de l’enveloppe globale des AAC
Le nombre de NR à valoir pour les AAC (hors mesures salariales spécifiques) avec effet au 01/01/2018 est présenté dans le tableau de calcul ci-après.
Le nombre de NR à valoir pour les AAC issus des mesures salariales spécifiques (hors déroulement de carrière) avec effet au 01/01/2018 est présenté dans le tableau de calcul ci-après.
Clauses de revoyure : modalités d’application
Il est fait rappel de l’application des clauses de revoyure en vigueur par le relevé de conclusion des 11 et 12 mai 2012.
S’agissant de l’évolution de carrière, il est appliqué la clause de revoyure consistant à procéder à l’examen des situations d’agents qui n’ont pas eu le bénéfice d’AAC durant quatre années, afin de lui octroyer un, sauf refus motivé de l’employeur.
De même, il est appliqué la clause de revoyure consistant à procéder à l’examen des situations d’agents qui n’ont pas connu de changement de GF, dans l’emploi occupé, durant sept années, afin de procéder à son changement de GF, sauf refus motivé de l’employeur.
Il est entendu que les dispositions de l’accord Jacques BINO et autres mesures antérieures de raccordement fonctionnel, ne peuvent altérer le déroulement de carrière normal d’un agent. Ce pour des raisons d’égalité de traitement entre agents à même situation.
Il est également rappelé les dispositions de la Pers 952 en vigueur et concernant les Jeunes Techniciens Supérieurs.
Art. 2-3 : Reclassement fonctionnel
En complément des AAC, un budget de 0,3% est consacré aux reclassements fonctionnels.
Art. 2-4 : Rattrapages mesures salariales dédiées aux départs en retraite (protocole de fin de conflit du 03/04/2009 et relevé de conclusions des 10 & 11 mai 2012)
Le protocole d’accord de fin de conflit en date du 03 avril 2009 prévoit par souci d’équité l’examen de carrière de certain agent à fin de valorisation. Cette valorisation doit intervenir 24 mois avant le départ des agents concernés.
Sont concernés par ce rattrapage :
- xxx
- xxx
- xxx
- xxx
La CGTG a exprimé sa demande en requête d’une revalorisation de 3 NR pour chacun des agents concernés. Les cas particuliers cités ci-dessus seront inscrits à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission Secondaire du Personnel du mois de février 2019.
Le relevé de conclusions des 10 et 11 mai 2012 prévoit outres les mesures salariales d’usages dans l’entreprise, un dispositif salarial supplémentaire au bénéfice des salariés embauchés hors branche des IEG. Ce dispositif arrête par calcul selon une formule validée, l’attribution d’un nombre de NR sur les trois dernières années complètes avant le départ à la retraite des concernés.
Sera également inscrit à l’ordre du jour de la CSP du mois de février 2019, la mise en application de cette disposition pour les agents concernés à un départ en retraite confirmé.
Art. 2-5 : Primes dite « Fusion » (effective en 2019)
La prime prévue dans l’annexe au protocole de levée de préavis de grève, intitulé « Protocole d’Exploitation et de Maintenance du 27/11/2018 entrera en vigueur sur l’année 2019, celles-ci sont conditionnées :
A la bonne intégration des agents dans le cadre de l’organisation cible,
Au respect et à la bonne exécution par les agents de l’ensemble des consignes et procédures diffusées par la Direction dans le cadre des opérations de maintenance et d’exploitation des installations IED et EFFLUENT.
Cette prime exceptionnelle d’un montant global de 5.000 (cinq mille) euros bruts par agent statutaire serait versée dans les conditions suivantes :
Phase 1 - a priori pendant le premier trimestre 2019 pour le personnel de jour et troisième trimestre 2019 pour le personnel de quart:
Versement de la somme de 2.000 euros bruts par agent lors de la mise en place de l’organisation cible du fait de la fusion entre ALM et AC.
Phase 2 - a priori pendant le premier trimestre 2019:
Versement de la somme de 1.000 euros bruts par agent au titre du commencement de l’exploitation adaptée des IED et SNCC ALM2 et des EFFLUENTS.
Phase 3 – a priori pendant le premier trimestre 2020 :
Versement final d’un montant de 2.000 euros bruts par agent au titre de la continuation de l’exploitation adaptée des IED et SNCC ALM2
Art. 2-6 : Plan salarial à 5 ans
Afin de reconnaître la nouvelle organisation mais aussi de motiver et d’accompagner les agents dans la prise en main des trois tranches, il est convenu la mise en place d’un plan salarial décliné sur 5 ans (2019-2023), à raison 0,35% par année.
Cette mesure spécifique conditionnée par la bonne application par les agents de l’annexe dit « Protocole d’Exploitation et de Maintenance du 27/11/2018 », sera suivi annuellement dans le cadre des NAO entre partenaires sociaux.
Art. 2-7 : Modalités de fonctionnement du PEI
Par voie d’accord collectif en date du 16 mars 2016, des modalités d’abondement sur le PEI ont été définies uniquement lors du versement de tout en partie de la prime d’intéressement. Les plafonds d’abondement évolueront au 1er janvier 2019 de la manière suivante :
Montant du versement | Taux d’abondement | Plafond abondement 01/01/19 | Anciens plafonds | |||
---|---|---|---|---|---|---|
De | 0 € | à | 200 € | 150 % | 300 € | 300 € |
De | 200,01 € | à | 600 € | 40 % | 200 € | 160 € |
De | 600,01 € | à | 3400 € | 10% | 300 € | 280 € |
Abondement PEI Maximum | 800 € | 740 € |
Les autres modalités notamment celle de la prise en charge des frais de tenue de compte individuel demeurent inchangées.
La demande de l’organisation syndicales CGTG concernant le rehaussement des paliers PERCO-I de 3 euros par tranche sera étudiée au niveau de la branche thermique du groupe Albioma.
Article 3 : Le temps de travail
Dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place dans l’entreprise ALM et singulièrement la mise en place d’une septième équipe au service continu. Les partenaires sociaux signataire de l’accord RTT de l’entreprise ALM, conviennent de la révision de celui-ci sur la base des principes suivants :
redéfinition de la composition des équipes de quart,
organisation de la sieste pour les équipes de quart/ Modalités de la prise de la pause pour chaque agent du quart (Chef de bloc compris),
nouvelle élaboration d’un planning de travail pour le personnel en équipes successives alternantes avec un horaire de référence de 1494h planifié à l’année,
intégration de la notion d’auto-remplacement dans les équipes conformément à l’annexe au protocole de levée de préavis de grève, intitulé « Protocole d’Exploitation et de Maintenance du 27/11/2018,
modification de l’horaire de travail du personnel de jour en 07h00/15h00 avec maintien du cycle de 8 semaines (5 semaines à 32h/ 3 semaines à 40h),
intégration du choix de la journée continue ou variable pour le personnel administratif (sous cycle de 8 semaines (5 semaines à 32h/ 3 semaines à 40h),
redéfinition de la composition d’une équipe d’astreinte,
intégration du H24 pour les équipes de maintenance sur fortuits et arrêt technique,
intégration de l’abaissement à 9h00 le temps du repos quotidien lors d’astreinte et renfort d’astreinte).
Article 4 : Partage de la valeur ajoutée-Intéressement
Il a été convenu par les parties de la négociation d’une évolution de l’enveloppe globale dédiée à la prime d’intéressement et de l’introduction de deux nouveaux critères maitrisable permettant de calculer la prime d’intéressement :
Performances environnementale.
Objectif de sécurité au travail.
Il est acté de l’organisation de réunions de négociation du nouvel accord d’intéressement à partir du mois d’Avril 2019 afin de doter ALM d’un nouvel accord d’intéressement en conformité avec les dernières évolutions législatives.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu au titre de l’année 2018 et produira ses effets à la date du 01/01/2018 pour les mesures salariales (hors art 2-5 et art 2-6 acté pour 2019).
Article 6 : Révision-Dénonciation de l’accord
Art 6-1 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, modifié ou complété par les parties signataires ou adhérente.
Les négociations devront s’engager dans un délai de trois mois maximum suivant la demande formulée par l’une des parties.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Cette lettre doit indiquer expressément les points concernés par la demande de révision qui pourra aboutir, le cas échéant, à la conclusion d’un éventuel avenant.
Les effets de l’accord portant révision du présent accord sont ceux prévus par l’article L.2261-8 du Code du travail.
Art 6-2 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et s. du Code du travail.
Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans la société Albioma Le Moule.
La FE-CGTG étant la seule Organisation Syndicale représentative à ALM à date de signature, l’article L.2231-8 du Code du travail, est privé d’effet.
L’accord sera déposé à l’initiative de la Direction, en deux exemplaires (dont un sur support électronique), auprès de la DIECCTE, dont relève le siège social de la société dans les conditions fixées par l’article D.2231-2 du Code du Travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
***
Fait en trois exemplaires au Moule, le 08/02/2019
xxxxxxxx xxxxxxx
Président-Directeur ALM Délégué Syndical FE-CGTG
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