Accord d'entreprise "un avenant n° 4 au protocole d'accord du 22 novembre 2001 relatif au temps de travail" chez SARVAL OUEST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SARVAL OUEST et le syndicat CFDT et CGT le 2018-01-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A04418009569
Date de signature : 2018-01-05
Nature : Avenant
Raison sociale : SARVAL OUEST
Etablissement : 40326445000038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-05

SARVAL OUEST

La Grand’Lande

44 520 ISSE

AVENANT N° 4 AU PROTOCOLE D’ ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT, L’ORGANISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE SARVAL OUEST

ENTRE :

La Société SARVAL OUEST, dont le siège social est situé à La Grand’Lande à ISSE (44520), représentée par Monsieur , Président, dûment habilité

D’une part

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par leur délégué syndical :

Monsieur , délégué syndical C.F.D.T.

Monsieur , délégué syndical C.G.T. 

D’autre part

Le présent avenant a pour objet de modifier et compléter le protocole d’accord (avenant) sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail signé le 22 novembre 2001, dans son article 3 « Organisation du temps de travail », ainsi que l’avenant n°2 à ce protocole d’accord signé le 12 septembre 2016, dans son article 4 du Chapitre 1 « compensation des heures supplémentaires en fin de période ».

Il a été décidé ce qui suit :

CHAPITRE 1 – MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans certains cas, nos activités imposent de recourir à un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

1 – Champ d’application de la modulation

L’avenant au protocole d’accord, signé le 22 novembre 2001 prévoit que la modulation peut être mise en place pour les catégories suivantes de salariés : chauffeurs, ouvriers de production, ouvriers d’entretien et agents de maîtrise.

Le présent avenant étend le champ d’application à la catégorie des employés.

En effet, les exigences de clôtures comptables mensuelles et d’échéances de paie peuvent rendre nécessaire l’organisation du travail en modulation des employés.

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés des catégories susmentionnées quel que soit le type de contrat et la durée contractuelle de travail.

2 – Répartition de la durée du travail des employés

Les programmes indicatifs de la répartition de la durée du travail des employés se tiendront comme suit, selon les services :

  • administration collecte, comptabilité générale, comptabilité collecte, commerce, organisation collecte :

    • Semaines d’activité réduite : deux à trois semaines de milieu de mois ;

    • Semaines de forte activité : dernière et première semaines du mois, et semaines 27 à 35 ;

  • ressources humaines :

    • Semaines d’activité réduite : première et dernière semaines du mois ;

    • Semaines de forte activité : deuxième et troisième semaines du mois et semaines 27 à 35.

L’organisation de travail en modulation doit répondre aux règles suivantes :

Des semaines de forte activité :

Durée hebdomadaire moyenne comprise entre 36 et 44 heures de travail effectif.

Durée maximale hebdomadaire de 46 heures et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Durée maximale journalière de 10 heures.

En cas de circonstances exceptionnelles, telles que définies ci-dessous, la durée maximale journalière pourra être portée à 12 heures. Dans ce cas, les heures effectuées devront obligatoirement faire l’objet d’une récupération dans la quinzaine de jours qui suivra cette tâche exceptionnelle.

Des semaines d’activité réduite :

Durée hebdomadaire moyenne comprise entre 26 et 34 heures de travail effectif.

Durée maximale journalière de 10 heures.

En cas de circonstances exceptionnelles, telles que définies ci-dessous, la durée maximale journalière pourra être portée à 12 heures. Dans ce cas, les heures effectuées devront obligatoirement faire l’objet d’une récupération dans la quinzaine de jours qui suivra cette tâche exceptionnelle.


3 – Cas de recours et organisation de la modulation

Les règles générales de recours et d’organisation de la modulation, au sein de l’entreprise, suivront les principes suivants :

La répartition des semaines de forte activité et d’activité réduite sera faite en début d’année, après consultation du comité d’entreprise. S’agissant de la programmation indicative, elle sera soumise au comité d’entreprise chaque année avant l’ouverture de la période considérée. Les changements intervenant dans cette organisation obéiront à un délai de prévenance de 14 jours calendaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il pourra être égal à 1 jour, en veillant, si possible, à maintenir l’articulation vie professionnelle – vie familiale.

Seront considérées comme circonstances exceptionnelles, les évènements indépendants de la volonté de l’employeur, dont les conséquences ou leur ampleur n’auront pu être anticipées, et qui entraîneront une variation importante de la charge de travail :

  • Orages ;

  • Cas d’épizootie ;

  • Accident de la circulation ;

  • Etouffements particulièrement importants ;

  • Catastrophes naturelles ;

  • Réquisitions préfectorales ;

  • Pannes usine ;

  • Intempéries, telles que définies par l’article L. 5424-8 du code du travail et en l’occurrence : « Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou la technique du travail à accomplir. »

La mise en œuvre de la modulation du temps de travail a pour effet de restreindre de manière très importante les risques de chômage partiel. Après avoir développé toutes les solutions visant à muter temporairement les salariés concernés sur d’autres sites, le recours au chômage partiel ne peut ainsi être envisagé que dans l’unique hypothèse où, pour un motif non prévisible, le maintien de l’activité est rendu impossible.

Quelle que soit l’organisation du temps de travail, l’attribution et la prise des congés payés s’effectueront en jour sur la base de 5 jours par semaine.

4 – Décompte du temps de travail

Au sein de l’entreprise, la durée du temps de travail effectif pour le personnel à temps complet est égale à 1 607 heures annuelles du fait de l’accomplissement de la journée de solidarité.

A l’intérieur de la période annuelle de référence, il peut être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines, des heures de travail en nombre inégal. Au cours de cette période annuelle, une ou des semaines à 0 heure peuvent être programmées.

Afin d’assurer aux salariés concernés une permanence de revenus, la rémunération mensuelle sera lissée sur l’année et sera indépendante des types de semaines travaillées au cours du mois.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, sont comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’entrée ou de départ d’un salarié en cours de période, un décompte des heures effectivement réalisées est établi. S’il apparaît que l’horaire hebdomadaire moyen est supérieur à 35 heures, les heures réalisées au-delà de cet horaire moyen sont réglées distinctement sur le solde de tout compte ou avec le salaire du dernier mois de la période. A contrario, s’il apparaît que l’horaire hebdomadaire moyen est inférieur à 35 heures, les heures manquantes sont retenues sur le solde de tout compte ou sur le salaire du dernier mois de la période. Les éventuelles périodes d’absence non rémunérée donneront lieu également à régularisation.

5 – Décompte des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1 607 heures annuelles.

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 46 heures. Les heures effectuées au-delà de cette durée maximale seront considérées comme des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise sont rémunérées sur la base des taux définis par l’article L. 3121-36 du code du travail.

En fin de période, les heures supplémentaires et leurs majorations font en priorité l’objet d’un paiement ou, à l’initiative du salarié, d’une mise en Compte Epargne Temps dans les limites d’alimentation fixées par accord.

CHAPITRE 2 – CLAUSES TECHNIQUES

1 – Durée – Entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

L’application de cet accord débutera par une période de test, allant jusqu’au 31 décembre 2018.

A l’issue de cette période de test, il est convenu que les parties effectueront, lors d’une nouvelle rencontre, un point sur l’application des dispositions prévues par le présent avenant. Cette réunion se déroulera dans le quatrième trimestre de l’année 2018. Elle donnera lieu à l’établissement d’un bilan faisant état des aspects positifs et à améliorer de la période de test. Le bilan de cette réunion fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble des signataires du présent avenant et du Comité d’Entreprise.

Si les parties s’accordent sur le caractère concluant de cette période de test, il est convenu que le présent avenant continuera à s’appliquer pour une durée indéterminée. La volonté des parties quant à l’application du présent avenant sera recueillie expressément au travers de l’établissement d’un bilan de la réunion prévue au paragraphe ci-dessus.

Si les parties ne s’accordent pas sur le caractère concluant de cette période de test, le présent avenant cessera de s’appliquer à compter du 31 décembre 2018. Dans ce cas, le protocole d’accord en date du 22 novembre 2001 recommencera à s’appliquer dans sa totalité à compter du 1er janvier 2019. La volonté des parties de ne plus appliquer le présent avenant sera recueillie expressément sur le bilan de la réunion prévue ci-dessus. Les administrations compétentes seront informées de la cessation de l’application du présent avenant.

2 – Suivi de l’accord

Si à l’issue de la période de test mentionnée ci-dessus, le présent avenant continue à s’appliquer, une commission de suivi composée d’un membre désigné par le comité d’entreprise et d’un membre désigné par la direction se réunira tous les deux ans afin d’assurer le suivi de cet accord.

Par ailleurs, les parties devront se réunir au terme d’un délai de 5 ans afin de procéder à la renégociation de l’accord si cela s’avère nécessaire.

3 – Dépôt et publicité

La Direction de SARVAL OUEST notifiera sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent protocole fera l’objet des formalités et mesures légales de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du code du travail.

Fait à Issé,

Le 5 janvier 2018

Pour l’entreprise,

Monsieur

Pour la C.F.D.T, Pour la C.G.T.,

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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