Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés pour faire face à l’épidémie de COVID-19" chez KONECRANES (FRANCE) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KONECRANES (FRANCE) et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T02820001486
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : KONECRANES (FRANCE)
Etablissement : 40328689100284 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

ACCORD COLLECTIF

relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés pour faire face à l’épidémie de COVID-19

(Article 11, I, 1°, b de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 et article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos)

Entre les soussignés :

  • La Société KONECRANE FRANCE

SAS immatriculée au registre du commerce de XXX sous le numéro XXX XXX XXX, dont le siège social est situé XXX, représentée par XXX en sa qualité de XXX.

  • La Société VERLINDE,

SAS immatriculée au registre du commerce de XXX sous le numéro XXX XXX XXX, dont le siège social est situé XXX, représentée par XXX en sa qualité de XXX.

d'une part,

Et,

  • Le syndicat CFDT

Représenté par XXX

Dûment mandaté à cet effet

  • Le syndicat CFE-CGC

Représenté par XXX

Dûment mandaté à cet effet

d'autre part,

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du Titre IV du livre Ier de la troisième partie du Code du Travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 30 Septembre 2020.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 - Champ d’application de l’accord 

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés employés au sein de l’UES KONECRANES FRANCE, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 - Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés1 doivent permettre à l’UES KONECRANES FRANCE de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de COVID-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 octobre 2020.

Article 3 - Recours aux jours de congés en lieu et place des jours de chômage partiel

A compter du 1er Avril 2020, si la charge de travail du collaborateur cadre ou non-cadre est inférieure à la normale et ne permet plus de remplir des journées complètes, alors celui-ci devra poser au minimum 5 jours complets de congés décomptés par journée ou demi-journée avant d’être déclaré en chômage partiel.

Les salariés n’ayant plus de jours acquis, pourront devront alors utiliser des jours de congés par anticipation.

En conséquence, à compter du Jeudi 1er Avril 2020, les journées d’arrêt d’activité seront posées en congés payés dans Horoquartz à concurrence du nombre de jours indiqués précédemment.

Si les conditions de travail revenaient à la normale avant d’avoir pris ces 5 jours de congés sans avoir eu recours au chômage partiel, les journées restantes resteraient acquises pour la période de référence et à solder à l’échéance habituelle.

Article 4 - Recours aux jours de RTT en lieu et place des jours de chômage partiel

Si la charge de travail du collaborateur cadre est inférieure à la normale et ne permet plus de remplir des journées complètes après avoir posé les jours de congés visés à l’article 1, il devra faire appel à son crédit de jours alloués (jours de RTT) pour combler sa semaine de travail.

Pour l’année 2020, les cadres disposent de 11 jours de RTT (prorata si arrivée ou départ en cours d’année). 8 jours de RTT seront à utiliser par demi-journées ou journées complètes et de manière fractionnée afin de pouvoir composer avec les besoins du service.

Le personnel à 37h, dispose de 4 jours de RTT. 3 jours de RTT seront à utiliser par demi-journées ou journées complètes et de manière fractionnée afin de pouvoir composer avec les besoins du service.

En complément des jours de congés visés à l’article 1, à compter du Jeudi 1er Avril, les journées d’arrêt d’activité seront posées en RTT dans Horoquartz à concurrence du nombre de jours indiqués précédemment.

Les journées prises depuis le 16 Mars 2020 peuvent, si le collaborateur le souhaite, être régularisées en jours de RTT après saisie et validation dans notre système de gestion Horoquartz et valideront ainsi pour partie le quota.

Les journées de RTT déjà saisies et validées depuis le 16 Mars 2020, contribuent également au quota.

Si les conditions de travail revenaient à la normale avant d’avoir soldé son compte de RTT, les journées restantes resteraient acquises pour la période de référence et à solder avant le 31.12.2020.

Les dispositions des articles 1 et 2 permettront de dégager un potentiel de 5+8 jours non travaillés pour les cadres, de 5+3 jours pour les non-cadres à 37h et de 5 jours pour les non-cadres à 35h avant d’avoir recours aux dispositions du chômage partiel.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 14 Avril 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 octobre 2020.

Article 6 - Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 7 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les Organisations Syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux Organisations Syndicales Représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du Travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de Délégués Syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.

Article 8 - Article 7 - Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu

pour une durée déterminée d’un an.

Il entrera en vigueur à compter du 1

er

mars 2018 et cessera de

produire effet le 28 février

2019.

À cette dernière date, il pre

ndra fin automatiquement, sans se

transformer en accord à durée

indéterminée, en raison de l'obligation de

négocier un nouvel accord et du rattachement des

avantages ci-après aux objectifs économiques de la

période pendant laquelle il produira effet.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les textes en

vigueur.

Fait à Boulogne, Le 07/11/2017

Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord est rédigé en 7 exemplaires.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Dreux.

Fait à Vernouillet le 09/04/2020,

Pour KONECRANES France SAS,

XXX

XXX

Pour Verlinde SAS,

XXX

XXX

Pour la CFDT,

XXX

Délégué Syndical

Pour la CF-CGC,

XXX

Délégué Syndical


  1. Cela vise les congés payés par anticipation, qui requièrent en principe l’accord du salarié pour leur prise. Par exemple, une semaine de congés payés devant être prise sur la période de prise légale de 2020, soit entre le 1er Mai et le 31 Octobre 2020, peut être positionnée par l’employeur unilatéralement sans avoir à recueillir l’accord du salarié la semaine du 20 au 25 Avril 2020.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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