Accord d'entreprise "avenant n°1 à l'accord sur l'amenagement du temps de travail" chez ASSOCIATION DE VILLEBOUVET (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION DE VILLEBOUVET et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07723008256
Date de signature : 2022-12-04
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS CLEAH
Etablissement : 40339122000080 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-04

ASSOCIATION CLEAH

10 Rue de l’Aluminium 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE

Téléphone :

AvenantN°1 à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement sur le temps de travail

Entre

L'association CLEAH située au 10 rue de l'Aluminium à Savigny le Temple (77176), représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général

D'une part

Et

Le syndicat CFDT Santé-sociaux, représenté par , Déléguée Syndicale d'Entreprise,

Le syndicat CGT, représenté par , Délégué syndical de l’union locale CGT Sénart,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent avenant porte révision de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 12 janvier 2021.

Il a pour objet de modifier certaines dispositions de l’accord sur les heures supplémentaires et la journée de solidarité.

A ce titre, sont exclusivement modifiés les articles 2-1 Principe général, 2-2 Organisation du temps de travail sous forme de cycles, 2-3 Durée maximale hebdomadaire et quotidienne du temps de travail, et 7.1. Journées de solidarité.

Article 2 Durée et organisation générale du temps de travail pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures

2-1 : Principe général

Cet article est modifié comme suit :

La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de la nécessité d'assurer la continuité de la prise en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers y compris la nuit, les dimanches et jours fériés.

La durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires mais peut faire l'objet d'aménagements, par accord de branche et/ou par accord d'entreprise.

Les parties signataires conviennent pour le présent accord que la durée conventionnelle hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures par semaine pour tous les salariés dont le temps de travail est défini en heures.

Durant les congés, les jours non travaillés mais assimilés à un temps effectif de travail, les jours fériés, les arrêts de travail, ou les jours de congés annuels, la journée sera décomptée à hauteur de 7 heures et la semaine sera décomptée à hauteur de 35 heures. Selon le principe d'équivalence entre temps de travail et congés, repos, récupération, la rémunération de ces périodes correspondra soit au 1/10 de la rémunération totale brute au cours de la période de référence pour l'acquisition des congés payés, au prorata du nombre de jours poses soit le maintien de la rémunération comme si le salarié avait travaillé. Le décompte se fait en jours ouvrés ainsi que les jours de congés eux-mêmes.

Par temps de travail effectif, il y a lieu d'entendre le temps pendant lequel le personnel se trouve à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Sont aussi décomptés en temps effectif de travail les périodes de formation accordées par l’employeur sur le PDC, les mandats électifs des salariés bénéficiant de crédits d’heure de délégation, les délégations des élus, des représentants de proximité et les porteurs de mandats syndicaux dans le cadre du CFESES (conges de formation économique social environnemental et syndicale).

2-2 : Organisation du temps de travail sous forme de cycles :

Le temps de travail est organisé sous la forme de cycles de 12 semaines soit 420 heures hors jours fériés éventuels. Il est possible au sein de chaque cycle de répartir les horaires d’une manière différente d’une semaine sur l’autre, afin de répondre aux besoins d’organisation des services et de la continuité de l’action.

En fonction des nécessités de service, l’employeur peut, à l'intérieur de chaque cycle prévoir l'accomplissement d'heures complémentaires et /ou supplémentaires. Il est rappelé que la notion d’heures supplémentaires concerne les salariés à temps plein et les heures complémentaires les salariés à temps partiel.

Si le salarié le demande, ces heures supplémentaires et/ou complémentaires effectuées seront rémunérées, à la fin de chaque mois selon les modalités du Code du Travail.

Dans le cas où le salarié ne réaliserait pas le nombre d’heures contractuelles dans le cycle mais aurait eu toutefois des heures supplémentaires rémunérées, il est prévu que les heures dues soient effectuées dans le cycle actuel pour éviter un trop payé à restituer.

Le supérieur hiérarchique valide ce paiement par la saisie sur Octime des heures effectuées et envoie un mail au salarié avec copie au service des ressources humaines.

La réalisation d’heures supplémentaires ne relève pas de l'initiative personnelle des salariés mais uniquement du pouvoir de direction et d'organisation de l’employeur et/ou son représentant qui établit les plannings de chacun. Exceptionnellement, des heures supplémentaires pourront être effectuées en cas de crises graves d’un usager, à l’initiative du salarié qui devra sans délai en informer son hiérarchique par voix dématérialisée ou sur le téléphone d’astreinte. A défaut de respecter cette procédure, l’employeur et/ou son représentant sera fondé à rejeter la production de ces heures.

L'employeur veillera à la répartition équilibrée des jours fériés travaillées entre les différents salariés. Les heures accomplies dans le cadre des jours fériés seront récupérées en fonction de la convention collective.

2-3 : Durée maximale hebdomadaire et quotidienne du temps de travail

Le recours à l'aménagement du temps de travail en cycles de 12 semaines, répond aux besoins de l'Association en termes de suivi continu des résidents.

En application de l'article 5 du chapitre II de l'accord de branche du 1er avril 1999 modifié, l'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite de 44 heures maximum par semaine travaillée, la durée hebdomadaire ne pouvant être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives et inférieure à 21 heures. Relativement à l’accord de branche du 1er avril, il est prévu une limite basse de 21 heures par semaine et une limite haute de 44 heures par semaine dans la limite de 4 semaines consécutives.

Le déclenchement du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires a lieu à l’issue de la fin de chaque mois ce auquel s’appliquent les modalités de majorations légales.

Chaque trimestre, en fonction du cycle attribué à chaque salarié, la direction devra définir un planning prévisionnel lequel sera porté à la connaissance des salariés un mois avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle période. Les plannings prévisionnels, étant ajustés aux besoins spécifiques de chaque service ou établissement, ne font pas l’objet d’une négociation par accord d’entreprise. Par contre, ils seront présentés au CSE et toute modification d’un cycle sera obligatoirement portée à la connaissance et à la consultation du CSE.

Les salariés seront informés de tout changement de leurs horaires de travail dans le délai de cinq jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir et confirmé par tout autre moyen, (mail, logiciel RH, affichages etc.). Ce délai de prévenance peut être réduit à 2 jours ouvrés exceptionnellement et seulement en cas d'urgence (par exemple, absence, accident ou maladie de salariés), afin d'assurer la continuité du suivi des usagers. Les salariés devront être prévenus individuellement par la personne responsable des plannings. Un échange sera recherché afin de favoriser la continuité du service avant toute modification de planning. A l’occasion de cet échange, le salarié aura le choix entre des heures supplémentaires payées ou récupérées. Le nouveau planning est porté à la connaissance des salariés.

La durée journalière maximale est fixée à 11 heures. Lors des transferts d'usager(s), avec un découcher sur un autre lieu que la résidence administrative du salarié, le temps de travail effectif correspondra à 12 heures de travail.

Sauf exceptions (comme une urgence grave compromettant la sécurité des usagers) pour lesquelles la durée du repos pourra être ramenée à 09 heures, le repos, entre deux journées de travail est d’une durée de 11 heure consécutive. Dans ce cas précis, le salarié bénéficiera obligatoirement d’une prime de 5 points de contreparties, à la stricte initiative de l’employeur. Par exemple, si un salarié effectue deux journées consécutives de 11 heures, il bénéficiera de 10 points de contrepartie. Cette prime est cumulable avec les dispositions conventionnelles en matière de versement de la Prime Contrainte Conventionnelle Particulière.

7-1 : La Journée de solidarité :

La journée de solidarité est décomptée du temps de travail que doivent s’acquitter les salariés, quels que soient la nature des salariés. Les salariés ont la possibilité de récupérer cette journée soit en renonçant à un repos de jour férié, soit en renonçant à un jour de repos, soit en renonçant à un jour de RTT ou un jour de RCA (Repos Compensateur d’Ancienneté). L’employeur prévoira en début de chaque année civile un document d’engagement du salarié de la réalisation de la journée de solidarité. Cette journée de solidarité doit être mise en œuvre dans le 1er semestre de l’année.

Une journée de solidarité compte pour 7 heures pour les salariés à temps plein et au prorata temporis pour les temps partiels soumis à horaire et pour une journée pour les autres.

L’employeur s’acquitte des charges URSAFF correspondantes.

Article 8 – Publicité de l’accord

À l’issue de la dernière réunion de négociation, sera arrêtée une date de signature éventuelle de l’accord. Cette date sera celle de notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Cette date de signature fera courir le délai d’un mois prévu par l’article L 2232-12 du code du travail.

En application des dispositions légales et compte tenu de l'objet du présent accord, celui-ci sera transmis par la partie signataire la plus diligente à la commission paritaire de la CCN51. La partie signataire qui procède à cette transmission en informe les autres signataires et supprime avant envoi les noms et prénoms des négociateurs et des signataires (Article L.2232-9 du code du travail et article D.2232-1-2 du code du travail). Ces accords sont transmis à l'adresse de la commission paritaire de la CCN51 : commissionparitaireCCN51@fehap.fr. La commission paritaire accuse réception des accords transmis.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté d’agrément ou à défaut de la décision implicite d’agrément de la commission nationale d’agrément.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt selon les modalités fixées par les articles L.2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Il fera l’objet d’un dépôt pour agrément par le Ministre des Affaires Sociales auprès de la Commission Nationale des Agréments au sein de la Direction Générale de la Cohésion Sociale.

Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Il est rappelé qu’un délai de 3 mois maximum s’applique entre la signature du présent accord et la mise en place des plannings et des cycles effectifs.

Article 9 – Durée - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter de sa date de signature.

Le présent accord est révisable à tout moment, conformément aux dispositions légales, (articles L 2232-16 et L 2261-7-1 du code du travail). La révision peut porter sur tout ou partie de l'accord.

Article 10 – Suivi de l’accord

En vue de faire le point sur l'application de l'accord, le présent accord fera l'objet d'un suivi annuel par les parties signataires et fera l'occasion d'une information lors d’une réunion du CSE.

Article 11 – Révision

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite du Directeur Général de l'Association, chaque année afin de discuter de l'opportunité de réviser l'accord.

Article 12 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par LRAR ou par courrier remis en main propre contre décharge aux autres parties signataires, par chacune des parties signataires dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du code du travail à savoir en respectant un préavis de 3 mois.

A Savigny Le Temple, le 4 décembre 2022

Fait en trois exemplaires

Pour l’Association Pour la CFDT – Santé Sociaux Pour la CGT
M. M M
Directeur Général Délégué Syndical d’Entreprise Délégué Syndical de l’Union locale CGT Sénart
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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