Accord d'entreprise "Avenant à l'accord pour la mise en place d'un dispoitif d'activité partielle de longue durée" chez FONDERIE LORRAINE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FONDERIE LORRAINE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT

Numero : T05722005593
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : FONDERIE LORRAINE
Etablissement : 40339674000017 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi Accord pour la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée (2020-09-24) Protocole d'accord sur les négociations annuelles obligatoires 2021 (2021-03-10) Protocole d'accord sur les négociations annuelles obligatoires 2022 (2022-03-01) Avenant N° 2 à l'accord pour la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée (2022-11-28)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-13

Avenant à l’accord pour la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

Préambule :

L’entreprise Fonderie Lorraine a conclu un accord pour la mise en place de l’activité partielle le 24 septembre 2020, pour une durée de 15 mois. Il doit cesser de produire ses effets au 31 décembre 2021.

Compte tenu du contexte d’incertitude du marché automobile et tout particulièrement des ruptures d’approvisionnement de composants électroniques auxquelles sont exposées nos clients, nous avons rencontré les délégués syndicaux pour discuter de la pertinence d’une prolongation de l’accord permettant le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Le préambule décrivant la situation de l’entreprise en 2020 nécessite d’être complété par une série d’évènements importants qui se sont déroulés après la signature de l’accord initial, soit de septembre 2020 à fin novembre 2021.

Au moment de la rédaction de l’accord initial, les prévisions pour 2021 n’étaient guère encourageantes et montraient une baisse du chiffre d’affaires de 26% par rapport à l’ancien budget pluriannuel.

La situation s’étant améliorée en fin d’année 2020, nous n’avons pas eu recours à l’activité partielle de longue durée au premier semestre 2021.

En juin 2021, nous avons rencontré une nouvelle problématique qui nous avait été épargnée jusqu’à cette date. Si les commandes étaient toujours hautes, elles ne se concrétisaient pas, en lien avec des arrêts brutaux des lignes de production de nos clients suite au manque de composants électroniques. Nos stocks augmentaient chaque jour. Notre chaîne de Logistique s’est retrouvée saturée et nos clients ne sont plus parvenus à mettre à disposition les contenants pour poursuivre la production, et c’est pourquoi nous avons été à l’arrêt trois jours au mois de juillet.

Cette carence de semi-conducteurs touche tout particulièrement les chaînes de production du secteur automobile puisque ces éléments électroniques équipent désormais toutes les voitures. En effet, l’industrie automobile a connu une récession assez marquée et les capacités de production de puces destinées à cette industrie étaient réduites.

De nombreux constructeurs sont encore impactés par cette pénurie alors que les commandes de véhicules repartent à la hausse.

Nos clients, fournisseurs de rang 1, constructeurs et économistes s’accordent sur le fait qu’il faudra encore patienter plusieurs trimestres, voire jusqu’en 2023 avant un retour à la normale progressif dans le secteur automobile.

Nos clients nous alertent régulièrement sur cette problématique et nous ne sommes pas à l’abri de nouveaux arrêts brutaux de leurs lignes de production qui pourraient nous impacter en mettant notre usine à l’arrêt.

La société FONDERIE LORRAINE SAS, ayant siège social rue de la République à 57520 GROSBLIEDERSTROFF, représentée par, en sa qualité de Président d’une part,

et

L’organisation syndicale CFDT, faisant état d’une représentativité de 32.27% à l’issue du premier tour des dernières élections professionnelles, représentée par

L’organisation syndicale CFE-CGC, faisant état d’une représentativité de 4.61% à l’issue du premier tour des dernières élections professionnelles, représentée par

L’organisation syndicale CFTC, faisant état d’une représentativité de 12.77% à l’issue du premier tour des dernières élections professionnelles, représentée par

L’organisation syndicale CGT, faisant état d’une représentativité de 31.91% à l’issue du premier tour des dernières élections professionnelles, représentée par

L’organisation syndicale FO, faisant état d’une représentativité de 18.44% à l’issue du premier tour des dernières élections professionnelles, représentée par

D’autre part,

ont convenu et arrêté ce qui suit :

Les articles modifiés sont mentionnés ci-dessous. Les autres dispositions restent inchangées.

Article 2 – activités et salariés concernés

Deux situations pourraient se présenter dans la mise en œuvre de l’activité partielle :

  1. Une baisse des commandes importante et soudaine de notre client principal, ZF Sarrebruck, notamment un arrêt de deux jours, communiqué dans un délai inférieur à quatre semaines, qui nous oblige à suspendre temporairement l’activité de l’entreprise pour de courtes périodes, quel que soit le modèle d’organisation du travail.

  2. Une chute des volumes diffuse sur l’année nécessiterait de recourir à l’activité partielle un à deux jours par semaine pour l’ensemble de l’entreprise.

Article 3 – Réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale

La réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise ne pourra pas être supérieure à 40% de la durée légale. La réduction de l’horaire de travail s’apprécie par salarié sur la durée d’application de l’activité réduite telle que prévue par l’article 8.

Article 4 - Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

L’entreprise s’engage à maintenir dans l’emploi les salariés concernés par le dispositif d’activité réduite, pendant la durée de son application, soit l’ensemble des salariés.

Cet engagement de maintien dans l’emploi ne fait pas obstacle à des ruptures de contrat de travail pour des motifs autres que ceux mentionnés à l’article L 1233-3 du Code du Travail.

Les signataires conviennent de l’importance cruciale de continuer à former les salariés de l’entreprise afin de sécuriser leurs parcours professionnels et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre aux défis technologiques de demain.

Les périodes chômées au titre de l’activité partielle seront prioritairement mises à profit pour maintenir et développer les compétences des salariés, par le biais de l’organisation d’actions de formation inscrites dans les plans de développement des compétences 2022. Les salariés s’engagent à suivre les formations organisées pendant ces périodes d’activité partielle, en contrepartie du maintien du salaire.

Les signataires rappellent également la possibilité pour les salariés de mobiliser leur Compte Personnel Formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L6323-6 du Code du travail.

Article 5 - Autres engagements 

Durant la période d’application de l’accord, les organisations syndicales et la Direction conviennent que l’employeur fixera les dates de prise de cinq jours de congés payés maximum pour les salariés, et du nombre total de RTT acquis au titre de l’année 2022 pour les cadres.

Il sera privilégié la pose d’un jour de CP par semaine chômée.

Dans l’éventualité de mise en œuvre d’activité partielle prolongée, les modalités des congés d’été seront révisées.

Article 6 – Indemnité d’activité partielle

En application du présent accord, le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire versée par l’entreprise, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, relatif au dispositif spécifique d’activité partielle an cas de réduction d’activité durable. Cette indemnité correspond à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue à l’article L 3141-24 du code du travail.

L’indemnité pourrait être modifiée en fonction des évolutions législatives.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L’indemnité des cadres en forfait jour sera calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7 - Durée et reconduction de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois consécutifs.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2022.

La décision de validation de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) vaut autorisation pour 6 mois. L’autorisation est renouvelée tous les 6 mois à la vue du bilan sur le respect des engagements de l’employeur en matière :

  • D’emploi et de formation professionnelle ;

  • De modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des IRP.

En cas de refus d’homologation, l’accord n’entrera pas en vigueur, et les parties s’engagent à se revoir dans les meilleurs délais pour initier une négociation en vue de conclure des modalités d’adaptation du présent accord.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion du CSE, au cours de laquelle le comité a été informé sur la mise en œuvre du dispositif.

Article 8 - Information des salariés

Le présent accord sera communiqué par voie d’affichage.

Article 9 – Information des IRP et suivi de l’accord

Un exemplaire d’accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire de l’accord.

Conformément à l’art. L2122-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.

Le présent accord sera également déposé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, auprès de la DREETS ainsi que du Conseil de Prud’hommes de Forbach.

La décision de l'administration, motivée, est notifiée à l'employeur, au CSE et aux organisations syndicales signataires de l'accord.

Le silence de l'administration, au terme des délais d'examen, vaut acceptation de la validation. Dans ce cas, l'employeur transmettra une copie de sa demande de validation ainsi que son accusé de réception aux organisations syndicales signataires.

Une information sur la mise en œuvre de l’accord sera effectuée par la Direction tous les trois mois aux organisations syndicales signataires.

Une information lors des réunions ordinaires du CSE sera faite tous les mois, et les plannings prévisionnels seront déposés sur la plateforme intranet.

Fait à Grosbliederstroff,

Le 13 décembre 2021

Pour Fonderie Lorraine

Président

Pour la CFDT

Déléguée syndicale

Pour la CFE-CGC

Délégué syndical

Pour la CFTC

Délégué syndical

Pour la CGT

Délégué syndical

Pour la FO

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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