Accord d'entreprise "Accord pour la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée" chez FONDERIE LORRAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDERIE LORRAINE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2020-09-24 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T05720003689
Date de signature : 2020-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : FONDERIE LORRAINE
Etablissement : 40339674000017 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-24

Accord pour la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

Préambule :

Compte tenu de la situation économique actuelle et de la baisse d’activité durable et annoncée, l’entreprise a ouvert des discussions avec les délégués syndicaux pour la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée (article CT).

Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19, le dispositif d’activité partielle exceptionnel a permis de faire face à une baisse d’activité sans précédent, et de maintenir nos salariés dans leurs emplois. Cette crise sanitaire s’est alors transformée en crise économique.

Un premier état des lieux a été dressé par la branche de la métallurgie de l’effet de la crise sanitaire sur la valeur ajoutée de l’industrie hors agro-alimentaire. Cette baisse est proche de 33% sur le premier semestre 2020, alors qu’elle n’atteignait « que » 5% lors de la crise financière du premier trimestre 2009.

Avant cette pandémie, l’entreprise se trouvait dans une bonne situation financière, lui permettant d’investir pour des nouveaux projets, assurant la pérennité du site à moyen terme. Aujourd’hui, cette crise se prolonge sur plusieurs mois.

Elle se traduit par une baisse significative et durable de notre chiffre d’affaires.

En 2020, cette chute du chiffre d’affaires est estimée à 25% : nous estimions atteindre 64.9M€, alors qu’aujourd’hui l’objectif est 49M€. Cette perte représente 15.9 millions d’euros.

Les prévisions pour 2021 ne sont guère encourageantes à l’heure actuelle et montrent une baisse du chiffre d’affaires de 26% par rapport à l’ancien budget.

Le tableau récapitulatif ci-dessous fait apparaître les effets immédiats de la crise en 2020, mais aussi les répercussions plus longues, sur l’année à venir :

Chiffre d’affaires en millions d’euros 2019 (réel) 2020 (Covid) 2021(Covid)
Budget planifié (2019) 69.7 64.9 74.8
Différence - 6.3 - 15.9 -19.7
Réel 2019 puis budget Covid 63.4 49 55.1

Cette réduction des volumes prévue en 2021 est issue d’une baisse de commande générale de nos commandes clients : ZF Sarrebruck, ZF Hongrie, et EVD2. Elle n’est pas la conséquence de nouveaux contrats que nous n’aurions pas réussi à obtenir.

Une baisse durable d’activité estimée à 26% nécessite de recourir à un dispositif d’activité partielle plus long que celui de droit commun, qui permet seulement l’activité partielle pour une durée maximale de 6 mois. Nous espérons que la situation s’améliore rapidement, mais nous n’avons pas cette visibilité aujourd’hui.

La société FONDERIE LORRAINE SAS, ayant siège social rue de la République à 57520 GROSBLIEDERSTROFF, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président d’une part,

et

L’organisation syndicale CFDT représentée par

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par

L’organisation syndicale CFTC représentée par

L’organisation syndicale CGT représentée par

L’organisation syndicale FO représentée par

ont convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel CDI/CDD de Fonderie Lorraine.

Article 2 – activités et salariés concernés

Trois situations pourraient se présenter dans la mise en œuvre de l’activité partielle :

  1. Une baisse des commandes importante et soudaine de notre client principal, ZF Sarrebruck, notamment un arrêt de deux jours, communiqué dans un délai inférieur à quatre semaines, qui nous oblige à suspendre temporairement l’activité de l’entreprise pour de courtes périodes, que l’on soit en modèle 4*8 ou 3*8.

  2. Une chute des volumes diffuse sur l’année nécessiterait de recourir à l’activité partielle un à deux jours par semaine pour l’ensemble de l’entreprise, que l’on soit en modèle 4*8 ou 3*8.

  3. Le passage en quatre équipes postées sur 18 postes, en trois équipes postées sur 14 postes, aurait une incidence sur l’activité de tous les services supports (salariés « indirects »), qui seraient amenés à être en activité partielle, un jour par semaine en moyenne, pour certaines personnes quatre fois un jour, pour d’autres une semaine par mois.

Pour cette troisième éventualité, on distinguera les salariés indirects non postés et les salariés indirects postés.

  • Les salariés indirects non postés en 4*8 sont :

  • Les salariés travaillent alternativement une semaine en poste de matin et une semaine en poste de midi

  • Les salariés travaillent sur un roulement de 3 semaines, une semaine en poste de matin, une semaine en jour, et une semaine en midi

  • Les salariés travaillant en journée

  • Les salariés indirects postés en 4*8 qui ne pourront être répartis sur trois équipes du fait de leur fonction, sont les suivants :

    • Responsable d’atelier

    • Adjoint au responsable d’atelier

    • Adjoint au responsable support technique

    • RUAP

    • Animateur qualité

    • Coordinateur Maintenance

    • Techniciens Maintenance

    • Outilleur découpe

    • Outilleur Mouliste

    • Technicien Outilleur Mouliste

    • Caristes (service Flux)

Cas particuliers :

  • Les salariés directs en temps partiel thérapeutique ne sont pas concernés par l’activité partielle prévue au petit 3 de l’article 2.

  • Les Assistants expédition pour qui un planning spécifique sera déterminé dans le service en fonction des livraisons à effectuer aux clients, et l’activité partielle adaptée en fonction de ce planning.

Article 3 – Réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale

La réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise ne pourra pas être supérieure à 40% de la durée légale. La réduction de l’horaire de travail s’apprécie par salarié sur la durée d’application de l’activité réduite telle que prévue par l’article 8.

Dans la troisième hypothèse mentionnée à l’article 2, la réduction de l’horaire de travail sera appliquée de manière différente selon les deux catégories :

  • Les salariés indirects non postés :

    • 1 jour par semaine, soit 7 heures de travail sur les 35 heures hebdomadaires

    • 1 jour par semaine, soit 7.8 heures de travail pour les salariés en contrat à 39 heures

    • 1/5 du temps partiel contractualisé

    • 1 jour par semaine pour les forfaits jours

  • Les salariés indirects postés en 4*8 qui ne pourront être répartis sur trois équipes dont les fonctions sont rappelées dans l’article 2 : par roulement, une semaine sur quatre.

Un planning prévisionnel propre à chaque service sera établi pour permettre à ces salariés de concilier au mieux vie personnelle et vie professionnelle. Ce planning pourra être adapté en fonction des besoins, tout en veillant au respect des temps de repos légaux. Un délai de prévenance de trois jours sera respecté.

Ils seront également privilégiés pour compléter les équipes postées en cas d’absence des collègues, pour réduire au maximum leur activité partielle.

Article 4 - Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

L’entreprise s’engage à maintenir dans l’emploi les salariés concernés par le dispositif d’activité réduite, pendant la durée de son application, soit l’ensemble des salariés.

Cet engagement de maintien dans l’emploi ne fait pas obstacle à des ruptures de contrat de travail pour des motifs autres que ceux mentionnés à l’article L 1233-3 du Code du Travail.

Les signataires conviennent de l’importance cruciale de continuer à former les salariés de l’entreprise afin de sécuriser leurs parcours professionnels et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre aux défis technologiques de demain.

Les périodes chômées au titre de l’activité partielle seront prioritairement mises à profit pour maintenir et développer les compétences des salariés, par le biais de l’organisation d’actions de formation inscrites dans les plans de développement des compétences 2020 et 2021. Les salariés s’engagent à suivre les formations organisées pendant ces périodes d’activité partielle, en contrepartie du maintien du salaire.

Les signataires rappellent également la possibilité pour les salariés de mobiliser leur Compte Personnel Formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L6323-6 du Code du travail.

Article 5 - Autres engagements 

Durant la période d’application de l’accord, les organisations syndicales et la Direction conviennent que l’employeur fixera les dates de prise de cinq jours de congés payés pour les salariés indirects non

postés, et du nombre total de RTT acquis au titre de l’année 2021 pour les cadres. Il sera privilégier la pose d’un jour de CP/RTT par semaine chômée.

Article 6 – Indemnité d’activité partielle

En application du présent accord, le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire versée par l’entreprise, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, relatif au dispositif spécifique d’activité partielle an cas de réduction d’activité durable. Cette indemnité correspond à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue à l’article L 3141-24 du code du travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L’indemnité des cadres en forfait jour sera calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7 - Durée et reconduction de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 15 mois consécutifs.

Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2020 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2021.

La décision de validation de la Direccte vaut autorisation pour 6 mois. L’autorisation est renouvelée tous les 6 mois à la vue du bilan sur le respect des engagements de l’employeur en matière :

  • D’emploi et de formation professionnelle ;

  • De modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des IRP.

En cas de refus d’homologation, l’accord n’entrera pas en vigueur, et les parties s’engagent à se revoir dans les meilleurs délais pour initier une négociation en vue de conclure des modalités d’adaptation du présent accord.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion du CSE, au cours de laquelle le comité a été informé sur la mise en œuvre du dispositif.

Article 8 - Information des salariés

Le présent accord sera communiqué par voie d’affichage.

Article 9 – Information des IRP et suivi de l’accord

Un exemplaire d’accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire de l’accord.

Conformément à l’art. L2122-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.

Le présent accord sera également déposé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, auprès de la DIRECCTE ainsi que du Conseil de Prud’hommes de Forbach.

La décision de l'administration, motivée, est notifiée à l'employeur, au CSE et aux organisations syndicales signataires de l'accord.

Le silence de l'administration, au terme des délais d'examen, vaut acceptation de la validation. Dans ce cas, l'employeur transmettra une copie de sa demande de validation ainsi que son accusé de réception aux organisations syndicales signataires.

Une information sur la mise en œuvre de l’accord sera effectuée par la Direction tous les trois mois aux organisations syndicales signataires

Une information lors des réunions ordinaires du CSE sera faite tous les mois, et les plannings prévisionnels seront déposés sur la plateforme intranet.

Fait à Grosbliederstroff,

Le 24/09/2020

Pour Fonderie Lorraine

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Pour la CFTC

Pour la CGT

Pour la FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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