Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur les congés payés et heures suplementaires suite au covid19" chez ATELIER ARTISANAL D'AGENCEMENTS 3 A (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATELIER ARTISANAL D'AGENCEMENTS 3 A et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02820001450
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIER ARTISANAL D'AGENCEMENTS 3 A
Etablissement : 40345131300023 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01
Le Boullay Thierry, le 01/04/2020
Accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés et au contingent d’heures supplémentaires
Entre : La société Atelier artisanal d’agencement , dont le siège social est situé à LeBoullay-Thierry, immatriculée au Répertoire des Métiers (ou au Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro 403451313RM28 et représentée par M.XXXr en qualité de Gerant
Et Les salariés de l’entreprise Mars 2020
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connait une baisse sensible de c’est demande de prise de cote et de chiffrages qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé. Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés [à rajouter si cette situation se rencontre dans l’entreprise: ainsi que le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise], conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020. Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Article 1 : Champ d’application Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés
1. S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1 er avril 2018 au 31 mars 2019 et non encore pris sur la période de prise du 1 er mai 2019 au 30 avril 2020, il sera demandé aux salariés : - si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le [en principe : 1 er mai 2020 mais report possible jusqu’au 31 décembre 2020], - si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le [en principe : 1er mai 2020 mais report possible jusqu’au 31 décembre 2020]. Mars 2020 6 Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 1 jour franc avant leur départ.
2 S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1 er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1 er mai 2020 au 30 avril 2021, il sera demandé aux salariés - si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, - si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020. Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés1 jour franc 2 avant leur départ. Les règles visées en 1 et 2 ne peuvent concerner, tous congés payés confondus, plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié.
Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires A compter du 01.01.2020 , le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres),est :
- Pour les entreprises qui n’annualisent pas le temps de travail : de 300 heures – maximum : 360 heures par an et par salarié. - Ou pour les entreprises qui annualisent le temps de travail : de 265 heures par an et par salarié.
Article 4 : Majorations applicables aux heures supplémentaires Option 1 : Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de : - 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures, - et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure
4 . 1 : 1 jour franc minimum.
4. 2 : 1 jour franc minimum selon l’ordonnance.
4. 3 Le contingent d’heures supplémentaires s’apprécie par salarié sur l’année. Il est donc possible de mentionner la date du 1er janvier 2019.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exclusion de l’article 2 relatif au report et/ou fixation des dates de congés payés dont les effets cesseront de plein droit au 31 décembre 2020.
Article 6 : Suivi de l’accord
Situation de l’entreprise négociant directement avec les salariés Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 7 : Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel. Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes . Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité
Article 8 : Révision de l’accord Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de ( 5 mois), dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 02/04/2020 à Le Boullay Thierry , en 9 exemplaires .
Atelier artisanal d’agencement, Pascal Marneur ( gérant ), ont trouvé accord sur l’imposition de la prise de congés Payé qui peut Être effective à tous moments afin de minimisé l’impact lié au COVID 19
Pour l’entreprise : MXXXX
Gérant Signature Les Salariés de l’entreprise
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com