Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise KELLAL Maintenance" chez KELLAL MAINTENANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de KELLAL MAINTENANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-06-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T06921016696
Date de signature : 2021-06-11
Nature : Avenant
Raison sociale : KELLAL MAINTENANCE
Etablissement : 40347997500043 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-09-03)
ACCORD D'ENTREPRISE (2020-12-22)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-11
Avenant n°1 à l’accord d’entreprise
KELLAL Maintenance
ENTRE,
KELLAL Maintenance, S.A.S.U. au capital de 75.000 euros ayant son siège social : Parc Lyon Sud, 4 rue de l’Arsenal, 69200 VENISSIEUX, représentée par xxx xxx, en qualité de Chef d’entreprise.
Dûment habilité pour la signature des présentes,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
ET
Monsieur xxx xxx, délégué syndical CFDT,
D’autre part,
ET
Monsieur xxx xxx, délégué syndical CGT,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent avenant est destiné à mettre à jour l’accord d’entreprise de KELLAL Maintenance signé le 22 décembre 2020 à la suite des négociations qui ont eu lieu lors de la réunion 26 mars 2021.
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent article annule et remplace les clauses de l’article 1.3.2.2 de l’accord initial dans les termes suivants :
Les parties constatent que les cadres tels que les cadres techniques, cadres responsables d’affaires, cadres d’études et cadres administratifs assument une fonction de management et disposent d'une large autonomie dans la gestion de leur emploi du temps pour les missions qui leurs sont confiées. Plus précisément, au regard de cette autonomie, les catégories de cadres concernées par la conclusion d’une convention individuelle de forfait-jours sont tous les cadres de la société, à l’exception des chefs d’entreprise.
La nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
Ces collaborateurs, partant des directives données par leur supérieur, doivent :
Prendre des initiatives et assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions
Etudier des projets et participer à leur exécution
Par suite, la référence à une mesure du temps exprimée en jours est plus adaptée qu'une référence horaire, leur temps de travail ne pouvant être prédéterminé.
En application des dispositions de l’article L 3121-43 et suivants du Code du Travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement à la journée travaillée ou demi-journée travaillée.
Ils ne peuvent être amenés à travailler au-delà du nombre légal de jours travaillés annuel c’est-à-dire 218 jours par année civile y compris la journée de solidarité, desquels sont déduits les éventuels jours d’ancienneté et de fractionnement. Ce nombre légal de jours travaillés pourra exceptionnellement être augmenté sans pour autant dépasser les limites fixées conventionnellement ; dans ce cas, les journées dépassant le nombre légal seront payées avec une majoration de 10%.
L’accord garantit aux cadres que le recours au forfait en jours ne peut en aucun cas avoir pour effet de franchir les durées maximales du travail (10 heures par jour, 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives) ainsi que des repos journaliers (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives).
Il est demandé à chaque cadre de prendre en compte ces limitations dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps.
De même, le cadre ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, il lui incombera de veiller à un usage limité, à son initiative, des moyens de communication mis à sa disposition.
Il incombera également au cadre d’organiser son activité en intégrant la prise régulière des jours de repos issus du forfait, en privilégiant, dans la limite des droits acquis, une prise mensuelle d’un jour de repos. Toutefois, sept jours de repos pourront être à l’initiative exclusive de l’employeur pour répondre aux contraintes d’organisation et s’il est constaté que les jours de repos ne sont pas posés régulièrement.
L'horaire moyen ainsi pratiqué permet de dégager des jours de repos supplémentaires (appelés JRTT) pour une période complète de travail pendant toute la période de référence, hormis les absences pour congés payés et jours fériés.
En cas d'embauche en cours d'année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur.
Les jours de repos supplémentaires dégagés dans ce cadre peuvent être accolés aux congés payés avec accord entre le salarié et le chef d’entreprise.
Le délai de prévenance réciproque est de 48H pour la prise de ces JRTT. Ce délai de prévenance peut être ramené à 1 jour suivant les circonstances exceptionnelles.
La période de prise des RTT correspond à la période annuelle de référence du 1er janvier au 31 décembre de chaque année considérée.
Il est ainsi accordé un total de 14 jours RTT par période pour une année pleine ou au prorata temporis pour une année incomplète, dont sept jours pourront être à l’initiative exclusive de l’employeur.
A l’issue de ce délai, s’il est reconnu par la Direction qu’il n’a pas été possible de solder les RTT, ces jours seront rémunérés.
Pour l’année 2021, les jours de repos (JRTT) acquis au titre de l’année 2020 et non soldés au 31/03/2021 (comme autorisé dans le précédent accord), seront reportés à compter du 01/04/2021 et devront être soldés au plus tard au 31/12/2021.
Il sera privilégié une organisation des jours de travail à hauteur de 5 jours par semaine, avec 2 jours de repos consécutifs dont le dimanche.
Afin de répondre à des besoins d'organisation interne ou à l'attente des clients, la semaine de travail pourra toutefois être organisée sur 6 jours mais il devra dans tous les cas être tenu compte des règles légales relatives au repos hebdomadaire (repos obligatoire de 35 heures consécutives par semaine).
Les journées et demi-journées de travail et de repos sont comptabilisées chaque semaine pour chaque salarié cadre non dirigeant. Une application informatique, reprenant le décompte en jours, sera validée par le responsable hiérarchique.
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année, reprise d’activité après suspension du contrat de travail…), les jours de repos seront réduits au prorata temporis.
Le forfait en jours implique un contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que le décompte des journées ou demi-journées de repos prises, tout en précisant la nature desdits repos. A cette fin, l’application informatique de suivi sera mise à disposition du salarié concerné, lequel en assure la tenue.
Outre ce contrôle, un récapitulatif du nombre de jours travaillés est établi annuellement par la Société.
Le contrôle de l'application de l'accord et les modalités du suivi de l'organisation du travail des cadres non dirigeants ainsi que l'amplitude de leurs journées d'activités et la charge de travail qui en résulte, feront l'objet d'un suivi quantitatif et qualitatif annuel avec le responsable hiérarchique lors d'une rencontre formalisée.
Cet entretien annuel ne dispense pas d’un contrôle régulier effectué par la hiérarchie quant à l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail, lesquelles doivent rester raisonnables afin d’assurer une répartition équilibrée, dans le temps, du travail de l’intéressé.
En outre, dans le cas où le cadre estimerait que sa charge de travail devient trop importante au regard de son forfait, il lui incombera d’alerter son Chef d’entreprise de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le Chef d’entreprise, en lien avec le cadre, trouvera alors les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des missions et objectifs, d’une redistribution à d’autres personnels de certaines tâches ou missions, de l’attribution de ressources humaines complémentaires.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES
Le présent avenant est conclu pour une durée équivalente à l’accord qu’il modifie.
Il pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, conformément aux dispositions légales.
La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires.
En outre, toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.
ARTICLE 3 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Le présent avenant sera, à la diligence de l’entreprise, déposée auprès de la DIRECCTE, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).
Cet avenant sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Le présent accord sera consultable au siège de l’entreprise et sera remis à tous les salariés par voie électronique.
Fait à VENISSIEUX le 11 juin 2021
Pour l’entreprise KELLAL Maintenance
Le chef d’Entreprise : M. xxx xxx
Pour les salariés,
Les organisations syndicales représentatives
La CFDT, représentée par : M. xxx xxx
La CGT, représentée par : M. xxx xxx
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