Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DES CONGÉS PAYES" chez ENTENTE LABRUGUIEROISE ANIMATION NOUVELL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENTENTE LABRUGUIEROISE ANIMATION NOUVELL et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08120000916
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : ENTENTE LABRUGUIEROISE ANIMATION NOUV
Etablissement : 40355823200027 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
ACCUEILS DE LOISIRS
Siret : 403558232 00027
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES
ENTRE :
L’association Elan dont le siège est situé Chemin de Bellegarde 81290 Labruguière
Représentée par en sa qualité de Présidente, agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose,
Ci-après dénommée l’association,
D’une part,
ET :
, membre suppléant CSE, remplaçant le membre titulaire ayant renoncé à son mandat le temps de son arrêt maladie
Préambule :
Le secteur d’activité de l’association n’est pas épargné par la crise sanitaire mondiale actuelle. L’association a été contrainte d’interrompre plusieurs activités et de fermer un certain nombre d’établissements et services, en raison du confinement imposé aux populations les fréquentant habituellement.
Une réorganisation complète de l’activité de l’association, associée à une demande d’autorisation de placement en activité partielle, ont dû être envisagées. Toutes les ressources, en termes de rythme de travail, ont dû être mobilisées.
Dans ce cadre, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos assouplissent les conditions et modalités de fixation des critères d’ordre de départ en congés payés.
Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables, étant rappelé qu’est applicable au sein de l’association la CCN IDCC 1518.
En conséquence, il a été convenu entre les parties le présent accord.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’association, l’ensemble de ses établissements et l’ensemble des salariés.
Article 2 – Ordre des congés payés
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction pourra :
D’une part, fixer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié,
D’autre part, modifier l’ordre des départs en congés payés,
sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc et dans la limite de 6 jours ouvrables correspondant à des congés payés acquis et non pris, le cas échéant par anticipation, c'est-à-dire avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Cette possibilité est donc exonération du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L.3141-16-2° du code du travail.
Ces congés peuvent être fixés ou modifiés soit préalablement, soit postérieurement au placement en activité partielle des salariés concernés, ou même en l'absence d'une telle situation.
Chaque salarié concerné par la prise ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé par tout moyen.
Article 3 – Fractionnement
Il est rappelé que lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu (article L.3141-18 du code du travail).
Par dérogation à l’article L.3141-19 du code du travail, la Direction pourra fractionner les congés payés, au-delà de douze jours ouvrables continus, sans accord préalable du salarié concerné et sans faire application des dispositions de l’article L.3141-23 du code du travail.
Article 4 - Date d'effet – Durée
Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 31 décembre 2020.
Article 5 – Interprétation – suivi – rendez-vous
Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et la nécessité de révision se présentera.
Article 6 - Dépôt
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait à Labruguière, le 3 avril 2020
, Présidente , membre suppléant CSE
(en remplacement du titulaire ayant renoncé à son mandat le temps de son arrêt maladie)
Association ELAN chemin de Bellegarde 81290 LABRUGUIERE 09 .67.17.61.87 association-elan@wanadoo.fr
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