Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle 2020" chez AMCC FENETRES ET PORTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMCC FENETRES ET PORTES et le syndicat CGT et CFTC le 2020-09-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T03620000697
Date de signature : 2020-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : AMCC FENETRES ET PORTES
Etablissement : 40419099300018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur le don de jours de repos pour l'accompagnement d'un enfant ou d'un conjoint gravement malade (2018-04-10) Accord d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle 2021 (2021-02-11) Accord d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle 2022 (2022-02-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-22

AMCC FENETRES ET PORTES S.A.S.

ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE
LA NEGOCIATION ANNUELLE 2020

Entre les soussignés :

La Société AMCC FENETRES ET PORTES SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 €, immatriculée au RCS de Châteauroux sous le n° B 404 190 993 et dont le siège est situé à Châteauroux (36004) 9,11 rue du Rondeau, représentée par

Ci-après désignée par ‘l’entreprise’

d'une part ;

et

  • Délégué Syndical CFTC,

  • Délégué Syndical CGT,

d'autre part ;

Article 1 : Cadre de l’accord

L’accord intervenu ce jour s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle 2020 et concerne l’ensemble des salariés d’AMCC.

Article 2 : Rémunération

Compte tenu de la situation économique de l’entreprise fortement impactée par la crise sanitaire du COVID-19, des perspectives d’évolution à court terme d’une part, de la faiblesse du taux d’inflation (0,2% sur 1 an à fin août 2020) d’autre part, il n’y aura pas d’augmentation générale des salaires de base en 2020 (hors évolution des minima conventionnels, hors promotion et changement de poste emportant une évolution dans la classification).

Article 3 : Prime exceptionnelle d’ancienneté

Les parties souhaitent, préalablement, rappeler les dispositions actuellement en vigueur en matière de prime exceptionnelle d’ancienneté :

Les parties signataires de l’accord NAO 2018 s’étaient entendus sur la mise en place d’une prime exceptionnelle d’ancienneté versée en une seule fois à la date anniversaire de l’évènement comme suit :

  • 200 € bruts pour 20 ans d’ancienneté

  • 300 € bruts pour 30 ans d’ancienneté

  • 400 € bruts pour 40 ans d’ancienneté

au sein de la société AMCC FENETRES et PORTES.

Pour le calcul de l’ancienneté, sont exclues les périodes de suspension du contrat de travail, telles que le congé pour création d’entreprise, le congé sans solde, le congé sabbatique, le congé individuel de formation ou la congé parental, etc…

A compter du 1er septembre 2020, les parties s’accordent sur le versement dans les mêmes conditions, d’une prime de :

  • 250 € bruts pour 25 ans d’ancienneté

  • 350 € bruts pour 35 ans d’ancienneté

Article 4 : Prime polyvalence inter-ateliers

Les dispositions prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de l'année 2013, article 3, concernant la prime forfaitaire mensuelle attribuée pour les personnes acceptant de travailler dans un autre atelier, sont reconduites pour l'année 2020.

  1. Article 5 : Durée et aménagement du temps de travail

Ces points ont fait l’objet d’un accord de réduction du temps de travail à 35 heures dans le cadre du dispositif d’anticipation en date du 24 juin 1999. Ils ont évolué et ont été complétés par avenants successifs depuis cette date en prenant appui sur les évolutions de législation dans ces domaines.

Les parties constatent que leur application constitue une organisation du temps de travail adaptée.

Mettant en œuvre les dispositions légales concernant les modes de gestion du temps de travail et leurs conséquences les parties signataires de l'accord de négociation annuelle 2009 s'étaient accordées, et le rappellent dans le présent accord, sur la mise en place de forfaits jours.

Les parties rappellent également la possibilité d'épargne dans le cadre du CET (Compte Epargne Temps) mis en place par l'accord d'entreprise du 17/06/2008 permettant d'épargner les heures de travail excédentaires en fin de période de modulation en vue de projets personnels ou d'aménagements de fin de carrière (départ anticipé, réduction progressive du temps de travail, etc …) ou autres emplois tels qu'énumérés dans l'accord du 17/06/2008.

Ces dispositions donnent aujourd'hui satisfaction aux salariés et les parties conviennent de les maintenir en l'état.

Article 6 : Epargne salariale

Il est rappelé dans ce cadre que les différentes formes d’épargne salariale ont déjà été mises en place au sein de la société AMCC.

Les salariés qui le souhaitent peuvent se voir verser le montant de « Participation » qui leur revient avec réintégration du montant ainsi versé dans le revenu imposable ou le placer dans le PEE ou le PERCO en bénéficiant d'exonérations fiscales, et en prenant en compte leurs objectifs spécifiques d’épargne et les conséquences qui en découlent en matière de durées d’investissement obligatoires.

D’éventuelles évolutions et améliorations pourront y être apportées en cours d’année.

Il est rappelé par ailleurs qu’un salarié peut y déposer une épargne volontaire c’est à dire autre que celle procurée par la Participation dans le cadre et avec les avantages procurés par le contrat d’entreprise.

Article 7 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des Handicapés

L’engagement d’AMCC en faveur de l’emploi d’handicapés et de l’achat de prestations en centres agréés s’est maintenu en 2019, l’obligation légale d’emploi d’handicapés ou d’achats en CAT de 6% de l’effectif ayant été à nouveau atteint ; soit 7,54 unités pour une obligation de 6 unités.

Article 8 : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

Il est rappelé ici que les pratiques et comportements relevés dans l’entreprise, confirmés par les données chiffrées, sont de nature à assurer le plein respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’entreprise et n’appellent pas d’actions spécifiques en ce sens.

Un accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 28 septembre 2017, pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

Conformément aux dispositions en vigueur, l’entreprise a établi et publié l’index de l’égalité femmes / hommes le 27 février 2020. La note finale est de 88 points sur 100.

Les indicateurs ont été présentés aux membres du CSE.

Les parties s’engagent à entamer des négociations au courant du mois d’octobre en vue de la conclusion d’un nouvel accord pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.

Article 9 – Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet dès sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Article 10 : Application de l’accord

En cas de difficultés d'application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Article 11 : Formalités

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

. un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de CHATEAUROUX

. un exemplaire sera conservé par la Direction de la société,

. un exemplaire sera conservé par chaque Organisation Syndicale.

Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Fait à Châteauroux, le 22 septembre 2020, en 4 exemplaires

Pour la Société AMCC Le Délégué Syndical C.F.T.C.

Le Délégué Syndical C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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