Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 sur lé rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez S N V (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S N V et le syndicat Autre et CGT et CFDT et CFTC le 2021-03-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le PERCO, l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes, la participation, l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT et CFTC

Numero : T06121001558
Date de signature : 2021-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : S N V
Etablissement : 40443277500082 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-03

  1. Accord relatif à la
    1. Négociation Annuelle obligatoire 2021
      sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail

Entre :

La société SNV (Etablissements des Fourmis, Pont-Morin, Château-Gontier, Laval, Volabraye, Servais et Galéo) dont le siège social est situé Zone Artisanale des Fourmis – La Chapelle d’Andaine – 61140 RIVES D’ANDAINE

Représenté par … en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CGT, représenté

Le syndicat CFTC,

Le syndicat CFDT,

Le syndicat FO,

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’article L 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 12 février 2021

- 18 février 2021

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs et les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 5 novembre 2019, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application des accords sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

La Direction a pris l’engagement de constituer un groupe de travail avec les Délégués Syndicaux Centraux afin de regarder les possibiltés de révision de l’accord sur l’aménagement du temps de travail auquel sont soumis les sites de SNV Les Fourmis, SNV Pont-Morin et SNV Château-Gontier.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date 22 juillet 2019.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation conclu au sein des sociétés du Pôle Volaille du groupe L.D.C. en date du 31 août 2009 et ses différents avenants.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 19 février 2004.

  • PERCO

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 27 juin 2013.

ARTICLE VI – PRIME DE TRANSPORT

Les parties sont convenues du versement d’une prime transport, à compter du 1er mars 2021, d’un montant de 0.30 € par jour travaillé.

Cette prime sera versée à l’ensemble des salariés CDI/CDD, O/E, TAM et Cadres, aux conditions suivantes :

  • Ne pas bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule professionnel avec possibilité d’utilisation privée,

  • Ne pas bénéficier de prise en charge financière par l’employeur d’abonnement aux transports collectifs (train, métro, bus, …)

Les parties ont souhaité rappeler que les salariés de l’établissement de Galéo bénéficient déjà d’une prime transport d’un montant de 0.29 € par jour travaillé.

Ainsi, les parties sont convenues, que pour les salariés de l’établissement de Galéo, le montant de cette prime transport serait revalorisé à hauteur de 0.59 € par jour travaillé.

Il est rappelé que le montant annuel de la prime transport est, quoi qu’il arrive, plafonné à 200 € par an.

ARTICLE VII – AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE VIII – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 4 mars 2021. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE IX – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’Unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Argentan .

ARTICLE X – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions des articles I et VII ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à La Chapelle d’Andaine,

Le 3 mars 2021, en 7 exemplaires

Pour la direction

Pour le syndicat CGT

Pour le Syndicat CFTC

Pour le Syndicat CFDT

Pour le Syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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